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TJ Bordeaux, 13 mai 2024, RG 24/00081


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Date
13/05/2024
Numéro
24/00081
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
66479bfed9abb6262fdf664b

Texte de la décision

6,555 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/00081 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YTHC

MI : 22/00000767

6 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le13/05/2024
àla SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
la SELARL JURIBAT
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE

COPIE délivrée
le13/05/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 15 avril 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.

DEMANDERESSE

SELARL JEAN DUBROUS ARCHITECTURE
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La SAS COBAT
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Sébastien LAUSSU de la SELARL JURIBAT, avocat au barreau de BORDEAUX

La compagnie AXA FRANCE IARD
ès-qualité d’assureur de la société COBAT
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX

La S.A.R.L. ANCO
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 25 avril 2022, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres et malfaçons affectant l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 9] et désigné Monsieur [Y] [S] pour y procéder.

Suivant actes des 22 et 27 décembre 2023, la SELARL JEAN DUBROUS ARCHITECTURE a fait assigner la SAS COBAT, la compagnie AXA FRANCE IARD et la SARL ANCO devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, la SELARL JEAN DUBROUS ARCHITECTURE expose que la note de l’expert numéro 8 fait état de désordres imputables au lot de la société COBAT, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD et que d’autres désordres entrent dans le périmètre d’intervention du bureau de contrôle ANCO, et qu'il est donc nécessaire qu'ils soient attraits à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2024, au cours de laquelle la SELARL JEAN DUBROUS ARCHITECTURE a maintenu ses demandes.

La société AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à la demande d’ordonnance commune sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.

La société COBAT ne s’oppose pas à la demande d’ordonnance commune sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignée, la SARL ANCO ne s’est pas fait représenter.

La procédure est régulière et la SAS COBAT, la compagnie AXA FRANCE IARD et la SARL ANCO a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assuranceet l’acte d’engagement de la société COBAT et le rapport final du contrôle technique de la société ANCO, laissent apparaître que la mise en cause de la SAS COBAT, de la compagnie AXA FRANCE IARD et de la SARL ANCO est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SELARL JEAN DUBROUS ARCHITECTURE justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Y] [S].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SELARL JEAN DUBROUS ARCHITECTURE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Y] [S] par ordonnance de référé du 25 avril 2022 seront communes et opposables à la SAS COBAT, à la compagnie AXA FRANCE IARD et à la SARL ANCO qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la SELARL JEAN DUBROUS ARCHITECTURE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,

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