TJ Marseille, 15 févr. 2024, RG 22/11653
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N° 24/
du 15 Février 2024
Enrôlement : N° RG 22/11653 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2RX5
AFFAIRE :M. [D] [G] ( Me Pierre LE BELLER)
C/S.D.C. Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 4] (Me Christian BAILLON-PASSE)
DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 15 Février 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [D] [G]
né le 09 Janvier 1970 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 3]
Madame [E] [H]
née le 09 Avril 1973, de nationalité française, demeurant et domiciliée [Adresse 1]
tous deux représentés par Maître Pierre LE BELLER, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3], domicilié chez son syndic en exercice, la société MONSIEUR SYNDIC, immatriculée au inscrite au RCS de MARSEILLE sous le n° 884 923 079, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Christian BAILLON-PASSE, avocat au barreau de MARSEILLE
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [G] est propriétaire du lot n°6, consistant en un appartement situé au 4ème étage, au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Madame [E] [H] est, pour sa part, propriétaire du lot n°1 au sein du même immeuble, constitué d’un appartement situé dans les basses offices, avec la jouissance d’une courette. Ce bien était auparavant détenu par Mme [F] [A].
Par décision d’assemblée générale en date du 28 mai 2021, le syndicat des copropriétaires a adopté des résolutions n°28 à 35 relatives à des travaux portant sur la rénovation de la verrière de l’immeuble. La charge de ces travaux a été mise à la contribution exclusive des copropriétaires des lots n°2, 3 et 4, dotés d’une véranda. Monsieur [G] et Mme [A], ancienne propriétaire du lot de Madame [H], n’ont en conséquence pas participé au vote concernant ces travaux.
Par décision d’assemblée générale du 12 août 2022, les résolutions n°28 à 37 de l’assemblée générale précédente ont été annulées et la décision de mettre les travaux en cause à la charge de l’ensemble des copropriétaires a été prise. Les demandeurs, qui n’avaient pas participé au vote concernant ces travaux lors de la précédente assemblée générale, n’ont pas été consultés sur le retrait de ces résolutions. Ils ont en revanche été invités à prendre part au vote des résolutions n°18 et suivantes qui ont mis ces travaux à la charge de l’ensemble des copropriétaires.
Par assignation en date du 26 octobre 2022, Monsieur [G] et Madame [H] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant le tribunal judiciaire de Marseille en sollicitant l’annulation de l’assemblée générale du 12 aout 2022.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/11653.
Aux termes de leurs conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 7 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [G] et Madame [H] demandent au tribunal de :
Vu les articles 2 et s. de la loi nº 65-557 du 10 juillet 1965
Vu les articles 24 et s. de la loi nº 65-557 du 10 juillet 1965
Vu l'article 42 de la loi nº 65-557 du 10 juillet 1965
Vu l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881
CONSTATER, et au besoin JUGER, que la verrière et les vérandas faisant l’objet du projet de rénovation présenté à l’Assemblée générale du 12 août 2022 constituent des parties privatives
En conséquence
CONSTATER, et au besoin JUGER, que le vote des résolutions n°14 à 17 est entaché de fraude
CONSTATER, et au besoin JUGER, que le vote des résolutions n°18 à 27 est entaché de fraude tirée d’un abus de majorité
En conséquence
ANNULER les résolutions n°14 à 28 de l’Assemblée générale du 12 août 2022
METTRE A LA CHARGE du syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens distraits au profit de Me Pierre LE BELLER sur son affirmation de droit
JUGER que les demandeurs seront exonérés, en leur qualité de copropriétaires, de la quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d'administration, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi nº 65-557 du 10 juillet 1965
JUGER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est compatible avec les faits et circonstances de l’espèce et l’ORDONNER en conséquence, nonobstant toute voie de recours.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 19 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS MONSIEUR SYNDIC, demande au tribunal de :
Vu I 'article 122 du Code de Procédure Civile
Déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir I’action et les demandes de [G] [D] et [H] [E] en annulation des résolutions 14 à 17 incluse
Sur le fond :
Vu I 'article 24 du Code de Procédure Civile
Supprimer les passages suivants dans les écritures de [G] [D] et [H] [E] :
- « relevant de l'analyse volontairement biaisée au mensonge délibéré en passant par des intimidations à peine voilées ».
- « Un tel argumentaire confine aux menaces (...) ».
Puis :
Ecarter et rejeter tout ce qui n'est pas des prétentions et demandes en justice au regard du libellé du PAR CES MOTIFS des demandeurs
Rejeter toutes les demandes de [G] [D] et [H] [E] en principal et accessoires.
Reconventionnellement :
Condamner solidairement [G] [D] et [H] [E] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Condamner solidairement [G] [D] et [H] [E] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner solidairement [G] [D] et [H] [E] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me BAILLON PASSE.
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L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2023.
Par conclusions aux fins de demande de rabat de l’ordonnance de clôture notifiées au RPVA le 4 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [D] [G] et Madame [E] [H] ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins de communication du bordereau visé à l’assignation et ont maintenu leurs demandes dans les mêmes termes.
Par conclusions en réplique sur demande de rabat d’ordonnance de clôture notifiées au RPVA le 6 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires s’en est rapporté à la justice sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et a maintenu ses demandes dans les mêmes termes.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 décembre 2023.
La décision a été mise en délibéré au 15 février 2024.
***
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « constater » ou de « donner acte », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture
En raison de l'accord des parties sur le report de l'ordonnance de clôture, uniquement destiné à s’assurer de la bonne communication du bordereau de pièces au contradictoire du défendeur sans aucune demande ni pièces nouvelles, il convient de l'ordonner et de fixer celle-ci au jour des plaidoiries.
Sur la fin de recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires soulève en premier lieu le défaut de qualité à agir des requérants au visa de l’article 122 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les fins de non-recevoir.
Ces dispositions sont applicables aux instances introduites après le 1er janvier 2020.
La présente instance ayant été introduite par assignation du 26 octobre 2022, le défendeur aurait dû saisir le juge de la mise en état de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des requérants avant la saisine du tribunal, ce qu’il n’a pas fait. Il est par conséquent irrecevable à la soulever devant le tribunal.
Sur la demande de suppression de certains passages des conclusions des requérants
Selon l’article 24 du code de procédure civile, les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses jugements.
Le syndicat des copropriétaires sollicite sur le fondement de l’article précité la suppression des deux passages suivants des écritures des requérants (passages en italique) :
-« L’attitude du syndicat, alors que les parties étaient invitées par la juridiction à se rapprocher dans le cadre d’une médiation, est à ce titre asse mystérieuse, relevant de l'analyse volontairement biaisée au mensonge délibéré en passant par des intimidations à peine voilées ».
-« Un tel argumentaire confine aux menaces (...) ».
Il ne ressort toutefois pas de la lecture exhaustive des conclusions des requérants que ces termes porteraient gravement atteinte au respect dû à la justice ni à la sérénité des débats, ou constitueraient des propos calomnieux qui justifieraient d’ordonner leur suppression.
Cette demande du syndicat des copropriétaires sera par conséquent rejetée.
Sur la demande d’annulation des résolutions n°14 à 17 de l’assemblée générale du 12 août 2022
Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 12 août 2022 qu’ont notamment été adoptées quatre résolutions numérotées 14 à 17, ayant pour objet d’annuler quatre résolutions précédemment votées lors de l’assemblée générale du 28 avril 2021, numérotées 28, 30, 32 et 35, relatives à des « travaux de réfection et de restructuration des vérandas ».
Les requérants sollicitent l’annulation de ces résolutions et soutiennent qu’ils n’avaient pas à être écartés du vote relatif à l’annulation des premières résolutions, et que l’assemblée générale ne pouvait par ailleurs rétracter les résolutions précédemment adoptées à défaut d’élément nouveau le justifiant, leur décision de rétractation constituant un abus de majorité des propriétaires des lots dotés de vérandas.
Il y a lieu de rappeler sur ces points que l’assemblée générale peut annuler les décisions prises lors d'une assemblée précédente, sous plusieurs conditions :
- la première résolution ne doit pas avoir déjà été exécutée,
- il ne doit point y avoir de droits acquis dans l'intervalle par les copropriétaires en vertu de la décision précédente,
- les formalités légales relatives notamment aux conditions de majorité doivent avoir été observées,
- la décision de rétractation doit être motivée par l'existence de circonstances nouvelles justifiant les mesures retenues au regard de l’intérêt collectif.
En l’espèce, il est constant que les travaux objets des résolutions litigieuses n’avaient pas été exécutés au moment de l’assemblée générale du 12 août 2022, et qu’aucun droit n’avait été acquis par certains copropriétaires du fait des premières décisions votées, ce qui n’est pas soutenu.
Il est également constant que le parallélisme des formes exige que la seconde résolution soit adoptée dans des conditions de vote et de majorité identiques à celles retenues pour la première décision. Dès lors, c’est légitimement que Monsieur [G] et Madame [H] (ou ses auteurs), qui n’avaient pas pris part au vote des premières résolutions au motif que les parties de l’immeuble concernées par les travaux étaient alors considérées comme des parties privatives appartenant à d’autres copropriétaires, n’ont pas participé à ce vote. Il sera précisé à cet égard que l’annulation des résolutions précédemment votées, dès lors que les conditions rappelées ci-dessus ont été respectées, remet simplement les droits des copropriétaires dans l’état où ils se trouvaient antérieurement à l’adoption des premières décisions et n’a pas pour effet, en elle-même et à elle-seule, de créer, de modifier ou de supprimer lesdits droits.
S’agissant enfin de la condition tenant à l’existence d’un élément nouveau justifiant la décision de rétractation au regard de l’intérêt collectif, le syndicat des copropriétaires fait état d’un « contexte différent » existant en 2022 tiré du caractère prétendument structurel des travaux à réaliser, qui serait nouveau. Il soutient que les travaux concerneraient désormais le bâti de l’immeuble et notamment la pose d’IPN dans les sols, de sorte qu’il s’agirait en réalité de travaux portant sur des parties communes devant être mis à la charge de l’ensemble des copropriétaires, et non seulement de ceux dont les lots sont dotés de vérandas.
Or, il y a lieu de relever sur ce point, d’une part, que le défendeur se prévaut essentiellement du rapport du BET SKY INGENIERIE qui constituerait un élément nouveau relatif aux travaux préconisés, alors que ledit rapport est daté du 29 juin 2020, soit antérieurement à l’assemblée générale du 28 avril 2021 ayant voté une première fois sur le principe, le financement et les modalités de réalisation de ces travaux. Ainsi, le syndicat ne démontre pas que des éléments nouveaux auraient été portés à sa connaissance concernant la nature et l’étendue des travaux à réaliser, qui justifierait l’annulation des résolutions précédemment votées. Il sera d’ailleurs noté que les travaux soumis à l’assemblée générale du 28 avril 2021 concernaient, d’après le procès-verbal de celle-ci, la « réfection » et la « restructuration » des vérandas, l’emploi de ce second terme permettant de conclure que le caractère structurel des travaux envisagés sur la verrière était déjà connu de l’assemblée générale. Elle avait néanmoins décidé de les mettre à la charge des seuls copropriétaires des vérandas dans la mesure où celles-ci avaient été considérées, après analyse, comme des éléments privatifs de l’immeuble.
Les requérants soutiennent en outre qu’au-delà de l’absence d’élément nouveau ayant présidé à la rétractation de ces décisions, celle-ci procède d’un motif contraire à l’intérêt collectif, caractérisant l’existence d’un abus de majorité consistant à mettre à la charge de l’ensemble des copropriétaires des travaux concernant en réalité des parties privatives des lots dotés de vérandas.
Il y a donc lieu de statuer sur le caractère commun ou privatif de ces vérandas afin de pouvoir se prononcer sur l’existence d’un abus de majorité ayant présidé à l’adoption des résolutions annulant les premières décisions prises en 2021.
Sur ce point, l’article 4 du règlement de copropriété stipule que sont des parties communes, outre le sol, l’entrée, le corridor d’entrée et l’escalier : « les fondations, les gros murs, les murettes de refend, la toiture, les conduits de fumée, les souches et les mitrons, les tuyaux de chute et d’écoulement des eaux pluviales et ménagères, les canalisations du tout à l’égout, le gros-œuvre des planchers (à l’exception des sols et plafonds), la chambre des eaux et les réservoirs d’eau, les canalisations principales d’eau, de gaz et d’électricité, les coffres des branchements, les paliers et l’escalier dans toute sa hauteur et d’une façon générale, toutes les parties qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif et particulier de l’un des copropriétaires. »
S’agissant des parties privatives à chaque copropriétaire, le règlement prévoit, en son article 5, que « la propriété particulière comprend en général tous les ouvrages compris dans les limites intérieures de l’appartement ou local, notamment les carrelages, les parquets, les plafonds, les cloisons intérieures, les portes, les fenêtres, les garde-corps, les portes palières, les canalisations intérieures d’eau, de gaz et d’électricité, les potagers, les fourneaux, éviers placards, les vitres, etc…… » ainsi que les portes d’entrée.
L’article 8 du même règlement, inséré au sein du titre 4 concernant les droits des copropriétaires sur les différentes parties de l’immeuble, indique enfin que « les propriétaires ne pourront cependant apporter aucune modification aux parties de l’immeuble qui bien que formant leur propriété particulière contribuent à l’harmonie de l’immeuble, à sa structure, à la quantité de jour et d’air reçue par les autres appartements, telles que les portes d’entrée des appartements, vitrages, persiennes, volets, garde-corps, fenêtres-balcons ».
Il résulte de ces éléments que le règlement de copropriété ne se prononce pas expressément sur le caractère commun ou privatif de la verrière ou des « vérandas » situées en façade arrière de l’immeuble, de sorte qu’il est nécessaire de l’interpréter au regard des dispositions légales.
Sur ce point, l’article 2 de la loi du 10 juillet 1965, d’ordre public et applicable au présent litige, dispose que sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé.
Son article 3 précise que sont au contraire communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux, et que dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes, notamment, le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès, le gros-œuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs, ainsi que tout élément incorporé dans les parties communes.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la verrière objet des travaux objets des résolutions litigieuses n’est pas affectée à l’usage de l’ensemble des copropriétaires, mais seulement à l’usage de certains d’entre eux qui disposent de vérandas ou d’une terrasse dont ils ont la jouissance exclusive et privative.
Il résulte par ailleurs du diagnostic structurel du BET SKY INGENIERIE et des photographies produites que la verrière est composée d’une structure métallique fixée sur la façade arrière de l’immeuble, à laquelle elle a été ajoutée, du rez-de-chaussée au deuxième étage inclus, entièrement fermée par des vitrages ou des remplissages en maçonnerie, et surmontée d’un toit-terrasse accessible depuis le troisième étage. Entre chaque étage, un plancher composé notamment d’une structure métallique, de voutains en terre cuite et d’une chape en béton de 6 cm environ est présent. Les photographies annexées au rapport montrent que les vérandas constituent des espaces séparés du reste de l’immeuble, qui communiquent avec chaque appartement par des portes fenêtres, sans qu’il existe une continuité entre les planchers et plafonds de chacun de ces espaces.
La verrière dispose ainsi d’une structure indépendante des éléments de gros-œuvre de l’immeuble en lui-même, sur lesquels elle est fixée, sans qu’aucune des pièces versées aux débats ne démontre qu’elle y soit incorporée d’une quelconque manière, ou que son enlèvement ne serait pas possible sans porter atteinte à la structure ou au bâti de l’immeuble.
Les travaux concernés par les résolutions litigieuses concernent par ailleurs uniquement la structure de la verrière selon le rapport du BET SKY INGENIERIE, et non la structure et le bâti de l’immeuble contrairement à ce qu’indique le syndicat des copropriétaires. Le DCE relatif auxdits travaux vise d’ailleurs expressément en objet le « traitement et le renforcement d’une verrière », et comprend la réfection des faux-plafond de celle-ci, de sa structure métallique existante, des traverses existantes et la mise en place de montants de renfort, sans aucune notion de travaux portant sur le bâti en maçonnerie de l’immeuble ni sur la pose d’IPN sur celui-ci, contrairement à ce qu’affirme le syndicat, le renforcement des traverses par la pose de montants de renforts étant uniquement prévu dans les sols de chacune des vérandas.
Par conséquent, et bien qu’il s’agisse indéniablement de travaux d’importance, il ne peut être considéré, tant au regard des dispositions légales que du règlement de copropriété, que les travaux objets des résolutions litigieuses porteraient sur les parties communes de l’immeuble en ce qu’ils sont uniquement relatifs à des parties affectées à l’usage exclusif des copropriétaires des lots qui y donnent accès, et ne touchent ni aux gros-murs de l’immeuble ou à sa façade, ni au gros-œuvre de ses planchers, mais seulement à la structure générale et à celle des planchers indépendants de la verrière.
Cette analyse est d’ailleurs confirmée par la lecture de la partie « I - Exposé » préalable au règlement de copropriété ainsi que par sa partie « II -Division de l’immeuble », qui précisent que celui-ci est composé de plusieurs lots, dont ceux du rez-de-chaussée, du premier étage et du deuxième étage (lots n°2, 3 et 4) comportent une véranda, incluant ainsi ces espaces dans les lots privatifs décrits.
L’exposé mentionne également que « le propriétaire de l’appartement du troisième (Lot Numéro cinq de la division de l’immeuble) aura la faculté de prolonger son appartement par l’édification à ses frais d’une véranda au-dessus de celle existant actuellement au deuxième étage, et ce sans nuire à la solidité de la véranda du deuxième étage et aux charges de droit », ce qui vient corroborer le fait que les vérandas, pouvant être construites aux frais des copropriétaires concernés, constituent des parties privatives.
Dans ces conditions, l’ensemble de la verrière objet des travaux constitue bien une partie privative à chacun des lots y ayant accès, en ce compris sa structure et ses planchers, et le fait d’annuler des résolutions ayant précédemment voté lesdits travaux en mettant sa réfection à la charge de ces seuls lots, sans élément nouveau et dans l’unique objectif de prévoir ensuite un financement par l’ensemble des copropriétaires au titre des charges communes, constitue un abus de majorité au détriment des copropriétaires minoritaires n’ayant pas de vérandas.
Il y a donc lieu de prononcer l’annulation desdites résolutions n°14 à 17 de l’assemblée générale du 12 août 2022.
Sur la demande d’annulation des résolutions n°18 à 28 de l’assemblée générale du 12 août 2022
Les pièces versées aux débats démontrent que les résolutions n°18 à 28, malgré leur libellé évoquant le « confortement du bâti » et le « traitement des IPN dans les sols des appartements », ont bien pour objet le vote de travaux portant exclusivement sur la rénovation de la verrière, en ce compris sa structure et les éléments de plancher de chacune des vérandas.
Ces résolutions ont mis ces travaux à la charge de l’ensemble des copropriétaires au titre de l’entretien et de la réparation des parties communes.
Or, il a été précédemment établi que les vérandas constituaient des parties privatives à chacun des lots en ayant l’usage.
Dans ces conditions, les résolutions précitées procèdent d’un abus de majorité en ce qu’elles font supporter à l’ensemble des copropriétaires des travaux portant sur des parties privatives, et sont ainsi contraire à l’intérêt collectif.
Elles seront donc également annulées.
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires
La solution du litige implique de rejeter la demande formulée par le syndicat au titre de la procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, supportera la charge des dépens.
Il sera également condamné à verser à chacun des demandeurs une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, soit 3000 euros au total.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 2 novembre 2023, fixe la nouvelle date de clôture au 7 décembre 2023, date de l’audience de plaidoirie, et admet comme recevable les conclusions et pièces notifiées jusqu’à cette date ;
DECLARE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société MONSIEUR SYNDIC, irrecevable à soulever la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des requérants ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société MONSIEUR SYNDIC, de sa demande de suppression de certains passages des écritures des requérants ;
ANNULE les résolutions numérotées 14 à 27 incluse de l’assemblée générale du 12 août 2022 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société MONSIEUR SYNDIC, de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société MONSIEUR SYNDIC, à payer à Madame [E] [H] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société MONSIEUR SYNDIC, à payer à Monsieur [D] [G] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que Madame [E] [H] et à Monsieur [D] [G] seront dispensés de participation à la dépense commune concernant les frais de la présente procédure en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société MONSIEUR SYNDIC, aux dépens de la présente instance ;
AUTORISE la distraction des dépens au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le quinze février deux mille vingt quatre
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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