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TJ Marseille, 17 mai 2024, RG 22/08466


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Date
17/05/2024
Numéro
22/08466
Chambre
2ème Chambre Cab1
Type
Autre
Id
66479f82d9abb6262fe01468

Texte de la décision

12,477 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/08466 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2K33

AFFAIRE : Mme [K] [X] (Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ Compagnie d’assurance MUTUELLE DE L’EST (l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES) ; Organisme CPAM DES BDR ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024

PRONONCE par mise à disposition le 17 Mai 2024

Par Madame [P] [R],
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [K] [X]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2],
Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N°[Numéro identifiant 3]

représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MUTUELLE DE L’EST, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BDR, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 juillet 2019, Mme [K] [X] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie MUTUELLE DE L’EST.

Le Docteur [Y], désigné par ordonnance de référé du 09 août 2021, a déposé son rapport le 23 juin 2022.

Par actes d’huissiers de justice signifiés le 23 août 2022, Mme [K] [X] a fait citer la compagnie MUTUELLE DE L’EST pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE.

Mme [K] [X] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais d’assistance à expertise600 euros
- Frais de téléphone mobile180 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %250 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %506,66 euros
- Souffrances endurées5 000 euros
- Préjudice esthétique temporaire3 000 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent4 800 euros
- Préjudice esthétique permanent4 000 euros
- Préjudice d’agrément5 000 euros

SOIT AU TOTAL23 336,66 euros
dont il convient de déduire la somme de 2 200 euros, déjà versée à titre de provision.

Mme [K] [X] demande en outre au tribunal de :

- condamner la compagnie MUTUELLE DE L’EST à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la compagnie MUTUELLE DE L’EST aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE représentant la SELARL CHICHE COHEN, sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2023, la compagnie MUTUELLE DE L’EST ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [K] [X] mais sollicite :

- la réduction des prétentions émises,
- qu’il soit dit et jugé qu’il reviendra à Mme [X] un solde de 7 238 euros, nonobstant l’éventuelle créance des tiers-payeurs et après déduction de la provision déja versée d’un montant de 2 200 €,
- le rejet de ses plus amples demandes,
- qu’il soit statué ce que de droit concernant les dépens,

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours, soit la somme de 847,75 euros.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

Lors de l'audience du 22 mars 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation

La compagnie MUTUELLE DE L’EST ne conteste pas devoir indemniser Mme [K] [X] des conséquences dommageables de l’accident du 16 juillet 2019.

Sur le montant de l’indemnisation

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 26/07/2019 au 05/08/2019
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 32 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 153 jours
- une consolidation au 16 janvier 2020
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7
- un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1.5/7
- un préjudice esthétique permanent qualifié de 1/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [K] [X], âgée de 26 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires

Les frais d’assistance à expertise :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 euros, au vu des éléments produits.

Les frais de téléphone mobile :

Madame [X] sollicite la somme de 180 euros au titre de la prise en charge des frais de remplacement de son téléphone portable endommagé suite à l’accident.
L’assureur ne s’opposant pas à cette demande, il Y sera fait droit.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [K] [X] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour.

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 30€ X 32j X 0.25 =...........................................................................................................240 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 30€ X 152j X 0.10
=456 euros

Total696 euros

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros.

Le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.

Fixé par l’expert à 1.5/7 pendant environ cinq mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1 017,50 euros, somme offerte par l’assureur.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%.

Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 920 euros.
Le préjudice esthétique définitif :

Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1 600 euros.

Le préjudice d’agrément :

Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.

Au vu des éléments relevés dans le rapport d’expertise, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique du fitness.

Par ailleurs, la victime produit une attestation de la salle de sport qu’elle fréquentait avant son accident et où il est indiqué que Madame [X] ne s’y est plus rendue depuis son accident.

Par conséquent, il sera alloué à Madame [X] la somme de 1 000 euros.

RÉCAPITULATIF

- frais d’assistance à expertise600 euros
- frais de téléphone mobile180 euros
- déficit fonctionnel temporaire696 euros
- souffrances endurées4 000 euros
- préjudice esthétique temporaire1 017,50 euros
- déficit fonctionnel permanent3 920 euros
- préjudice esthétique permanent1 600 euros
- préjudice d’agrément1 000 euros

TOTAL13 013.50 euros

PROVISION A DÉDUIRE2 200 euros

RESTE DU10 813.50 euros

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie MUTUELLE DE L’EST, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction.

La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai.

C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code deprocédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Evalue le préjudice corporel de Mme [K] [X], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :

- frais d’assistance à expertise600 euros
- frais de téléphone mobile180 euros
- déficit fonctionnel temporaire696 euros
- souffrances endurées4 000 euros
- préjudice esthétique temporaire1 017,50 euros
- déficit fonctionnel permanent3 920 euros
- préjudice esthétique permanent1 600 euros
- préjudice d’agrément1 000 euros

SOIT AU TOTAL13 013.50 euros
dont il convient de déduire la somme de 2 200 euros, déjà versée à titre de provision.

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la compagnie MUTUELLE DE L’EST à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [K] [X] la somme de 10 813.50 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;

Rejette la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône .

Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .

Condamne la compagnie MUTUELLE DE L’EST aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Patrice CHICHE représentant la SELARL CHICHE COHEN, avocat, sur son affirmation de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 17 MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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