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TJ Paris, 17 mai 2024, RG 22/02798


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Date
17/05/2024
Numéro
22/02798
Chambre
18° chambre 2ème section
Type
Autre
Id
6647a06ad9abb6262fe0197a

Texte de la décision

15,661 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me RASSOULI-CHEMIRANI (R0021)
C.C.C.
délivrée le :
à Me COPPINGER (P0053)

■

18° chambre
2ème section

N° RG 22/02798

N° Portalis 352J-W-B7G-CWHH5

N° MINUTE : 2

Assignation du :
25 Février 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 17 Mai 2024

DEMANDERESSES

S.A.S. CLUB BERCY, représentée par la S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Me [B] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 6]

S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Maître [B] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. CLUB BERCY, intervenante volontaire
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentées par Maître Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0053

DÉFENDERESSE

S.C.I. BERCY VILLAGE
[Adresse 7]
[Localité 4]

représentée par Maître Mana RASSOULI-CHEMIRANI de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0021

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Maïa ESCRIVE, Vice-présidente

assistée de Henriette DURO, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 11 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024.

ORDONNANCE

Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort susceptible d'appel avec le jugement statuant au fond en application de l'article 795 du code de procédure civile

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 30 avril 2013, la S.C.I. BERCY VILLAGE (ci-après la SCI BERCY VILLAGE) a donné à bail en renouvellement à la S.A. CLUB MED GYM, aux droits de laquelle est venue la S.A. CMG SPORTS CLUB, un local commercial aux fins d'exercer une activité d'"exploitation d'un club de remise en forme, détente, vente de produits dérivés" sous l'enseigne "WAOU Club Med Gym" situé dans l'ensemble "Bercy Village", [Adresse 1] à Paris 12ème.

Le bail a été conclu pour une durée de douze ans à compter du 1er juillet 2013, moyennant le versement par le preneur d'un loyer de base annuel de 360.000 euros hors taxes et hors charges.

Par acte du 29 novembre 2019, la S.A. CMG SPORTS CLUB a apporté à sa filiale, la S.A.S. CLUB BERCY (ci-après la société CLUB BERCY), la branche complète et autonome de son activité d'exploitation du complexe sportif. La société CLUB BERCY est devenue la locataire des locaux susvisés.

Par jugement du 5 janvier 2021, publié au BODACC le 21 janvier 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société CLUB BERCY et a désigné la S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Monsieur [B] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par lettres recommandées du 8 et du 17 mars 2021, la SCI BERCY VILLAGE a déclaré une créance antérieure privilégiée entre les mains du liquidateur d'un montant de 373.613,84 euros et une créance postérieure privilégiée de 149.765,20 euros.

Les créances ont été partiellement contestées. Par ordonnance en date du 27 janvier 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce de Paris a constaté que la contestation ne relevait pas de sa compétence et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

Par acte délivré le 25 février 2022, la société CLUB BERCY a fait assigner la SCI BERCY VILLAGE devant ce tribunal aux fins de rejet des créances déclarées à hauteur de 516.821,76 euros TTC, de fixation au passif de la créance de la SCI BERCY VILLAGE à hauteur de 6.557,28 euros et de condamnation de la défenderesse après compensation des sommes dues réciproquement à la somme de 113.878,59 euros.

Suivant des conclusions notifiées par voie électronique le 17 août 2023, la société CLUB BERCY représentée par la S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Monsieur [B] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire, a soulevé un incident aux fins de production forcée de pièces. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 8 mars 2024, elle demande au juge de la mise en état de :

Vu l'article 20 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021,
Vu l'article 3 de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020,
Vu la sommation de communiquer délivrée le 14 août 2023 mais demeurée infructueuse,
Vu les articles 9, 132 et suivants, 700, 780, 788 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,

- Recevoir la société CLUB BERCY en ses demandes, fins et conclusions d'incident ;
- Condamner, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de cinq jours suivant la mise à disposition par le greffe de la décision à intervenir, la société BERCY VILLAGE à communiquer à la société CLUB BERCY :
- Les comptes de la société BERCY VILLAGE au 31 décembre 2020 ;
- Les comptes de la société BERCY VILLAGE au 31 décembre 2021 ;
- Une attestation de l'expert comptable ou du commissaire aux comptes de la société BERCY VILLAGE sur les éventuelles aides fiscales et/ou bancaires (notamment PGE, report de mensualités), ou toutes autres aides directes ou indirectes (notamment le chômage partiel) reçues par cette dernière en contrepartie d'un abandon des loyers justifié par les conséquences de la pandémie liée au COVID-19 ;
- Condamner la société BERCY VILLAGE à verser à la société CLUB BERCY la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Frédéric COPPINGER.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 4 mars 2024, la SCI BERCY VILLAGE demande au juge de la mise en état de :

Vu les articles 9, 11, 138, 139 et 142 du code de procédure civile,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,

- Débouter la société CLUB BERCY, représentée par la société AXYME prise en la personne de Maître [B] [Y] désigné en qualité de liquidateur judiciaire par jugement d'ouverture du tribunal de commerce de Paris en date du 5 janvier 2021, et la société AXYME en la personne de Maître [B] [Y] désigné en qualité de liquidateur judiciaire par le même jugement du 5 janvier 2021, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions au titre de l'incident aux fins de communication de pièces formé le 17 août 2023 ;
- Condamner la société CLUB BERCY au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

* * *

L'incident a été plaidé à l'audience du 11 mars 2024 et mis en délibéré à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de production de pièces sous astreinte formée par la société CLUB BERCY représentée par la S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Monsieur [B] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire

La société CLUB BERCY sollicite la communication de pièces qui ne sont pas mentionnées dans ses écritures par la partie adverse, demande de production forcée qui relève donc des dispositions des articles 11, 138, 139 et 142 du code de procédure civile.

L'article 11 du code de procédure civile dispose que les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte.

L'article 142 du code de procédure civile énonce que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. Les articles 138 et 139 du code de procédure civile précisent que lorsqu'une partie, au cours d'une instance, veut faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie, ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. Cette demande au juge se fait sans forme. Si le juge l'estime fondée, il ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous la garantie qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.

Il résulte de ces dispositions que la demande de production forcée d'une pièce ne peut prospérer que si la pièce a une existence au moins vraisemblable, si ce n'est certaine et qu'elle paraît utile pour résoudre le litige. Il appartient à la société CLUB BERCY de démontrer que tel est le cas.

La société CLUB BERCY représentée par la S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Monsieur [B] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire, a, le 14 août 2023, fait sommation à la SCI BERCY VILLAGE de produire les pièces susvisées dans un délai de 48 heures. Cette demande est restée infructueuse.

A l'appui de sa demande, la société CLUB BERCY représentée par la S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Monsieur [B] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire, expose que l'article 20 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a instauré, au bénéfice des bailleurs, un crédit d'impôt visant à compenser les éventuelles annulations de loyers octroyées par ces derniers à leurs locataires en novembre 2020 ; qu'en outre l'article 3 de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, dont les dispositions ont été prorogées par le VII de l'article 20 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 précitée, a instauré au bénéfice des bailleurs une autre mesure fiscale leur permettant de déduire du revenu imposable "les éléments de revenus relevant du présent I ayant fait l'objet, par le bailleur, d'un abandon ou d'une renonciation au profit de l'entreprise locataire entre le 15 avril 2020 et le 31 décembre 2021 dans les conditions et limites mentionnées au 9° du 1 de l'article 39. L'application du présent article ne fait pas obstacle à la déduction des charges correspondant aux éléments de revenus ayant fait l'objet d'un abandon ou d'une renonciation" ; que ces dispositifs visaient à inciter les bailleurs à accorder des abandons de loyers et accessoires au profit de leurs locataires ; qu'en dépit de ses demandes, la SCI BERCY VILLAGE n'a jamais consenti le moindre abandon de loyer, ce qui a entraîné la dégradation de sa situation financière dans un contexte où elle ne réalisait aucun chiffre d'affaires suite aux restrictions gouvernementales l'empêchant d'exercer son activité.
La société CLUB BERCY soutient que si le bailleur avait consenti des abandons de loyers, il aurait déjà obtenu réparation de tout ou partie du prétendu préjudice dont il se prévaut, d'autant que d'autres dispositifs d'aides ont été mis en place et notamment le chômage partiel et les prêts garantis par l'Etat qui auraient pu compenser largement le non-paiement des loyers par la société CLUB BERCY. Elle en conclut que sa demande de production forcée de pièces est justifiée car celles-ci permettront de vérifier si la SCI BERCY VILLAGE n'a pas bénéficié des aides précitées et/ou d'un soutien de son banquier par un rééchelonnement d'un prêt sans pour autant consentir à sa locataire d'abandon de loyer, ce qui illustrerait son absence totale de bonne foi et l'absence du préjudice dont elle se prévaut ; que le refus du bailleur de communiquer ces pièces spontanément est suspect.
Elle précise qu'elle sollicite la production des comptes permettant d'identifier les aides fiscales reçues, notamment les comptes justifiés dans le formulaire n°2035-SD.

La SCI BERCY VILLAGE oppose que les pièces n'ont pas de lien avec le litige ni d'utilité pour la solution de celui-ci ; que la présente instance a pour objet de déterminer si la créance déclarée par le bailleur dans le cadre de la procédure collective ouverte au bénéfice de la société CLUB BERCY au titre des loyers et accessoires impayés à compter du 1er avril 2020 a un caractère certain, liquide et exigible ; que l'incident est dilatoire ; qu'elle n'a consenti aucun abandon de loyer, de sorte que les dispositions fiscales visées par la partie adverse ne peuvent pas s'appliquer ; qu'en outre les pièces sollicitées sont insuffisamment déterminées.

En l'espèce, il est constant que la présente procédure a pour objet, ainsi que le rappelle la SCI BERCY VILLAGE, de déterminer si la créance déclarée par le bailleur dans le cadre de la procédure collective ouverte au bénéfice de la société CLUB BERCY au titre des loyers et accessoires impayés à compter du 1er avril 2020 et contestée par la locataire a un caractère certain, liquide et exigible.

Dès lors, l'utilité des pièces sollicitées au motif qu'elles permettraient de vérifier l'existence d'un préjudice pour la SCI BERCY VILLAGE alors que le litige porte sur l'exigibilité des loyers, charges et accessoires contractuellement convenus pendant la crise sanitaire pendant laquelle il est acquis et non contesté que la SCI BERCY VILLAGE n'a consenti aucun abandon de loyer à la société CLUB BERCY, locataire des lieux, n'est pas démontrée.

La demande de production forcée des pièces susvisées sous astreinte sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

La société CLUB BERCY représentée par la S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Monsieur [B] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire, qui succombe, est condamnée aux dépens de l'incident ainsi qu'à verser à la SCI BERCY VILLAGE une somme qu'il est équitable de fixer à 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société CLUB BERCY représentée par la S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Monsieur [B] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire, est corrélativement déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort susceptible d'appel avec le jugement statuant au fond en application de l'article 795 du code de procédure civile,

Déboute la S.A.S. CLUB BERCY représentée par la S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Monsieur [B] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire, de ses demandes de production forcée sous astreinte des "comptes de la société BERCY VILLAGE au 31 décembre 2020", des "comptes de la société BERCY VILLAGE au 31 décembre 2021" et d'"une attestation de l'expert comptable ou du commissaire aux comptes de la société BERCY VILLAGE sur les éventuelles aides fiscales et/ou bancaires (notamment PGE, report de mensualités), ou toutes autres aides directes ou indirectes (notamment le chômage partiel) reçues par cette dernière en contrepartie d'un abandon des loyers justifié par les conséquences de la pandémie liée au COVID-19" et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A.S. CLUB BERCY représentée par la S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Monsieur [B] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire, à verser à la S.C.I. BERCY VILLAGE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A.S. CLUB BERCY représentée par la S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Monsieur [B] [Y], en qualité de liquidateur liquidateur, aux dépens de l'incident,

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 30 septembre 2024 à 11h30 pour clôture envisagée et dans l'attente, fixe le calendrier de procédure intermédiaire suivant que les parties s'engagent à respecter spontanément :
- conclusions récapitulatives de la S.C.I. BERCY VILLAGE avant le 17 juillet 2024.

Faite et rendue à Paris le 17 Mai 2024

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Maïa ESCRIVE

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