TJ Versailles, 17 mai 2024, RG 23/03241
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Texte de la décision
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 17 Mai 2024
N° RG 23/03241 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKS6
DEMANDEUR :
Madame [F] [J] [V] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (76)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Localité 10]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Magali DURANT-GIZZI
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [J] [V], de nationalité française, et Monsieur [Z] [R], de nationalité tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu en date du 11 avril 2018 par Maître [H], notaire à [Localité 7] aux termes duquel ils adoptent le régime de séparation de biens..
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par exploit de commissaire de justice Du 07 juin 2023, Madame [F] [V] a assigné Monsieur [Z] [R] en divorce sans indiquer le fondement devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 13 novembre 2023, le juge de la mise en état a constaté l'absence de demande de mesures provisoires et renvoyé la cause à l'audience de mise en l'état.
Par conclusions régulièrement signifiées au défendeur notifiées par la voie du RPVA le 29 novembre 2023 Madame [V] [F] a indiqué fonder sa demande en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil.
Aux termes de de ses conclusions régulièrement signifiées au défendeur le 29 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après,Madame [F] [V] demande à la juridiction de :
- la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer le juge français compétent et la loi française applicable en l’espèce
- prononcer le divorce des époux sus nommés, pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 10] entre Monsieur [Z] [R] né le [Date naissance 3]1970 à [Localité 9] (TUNISIE) et Madame [F] [V] née le [Date naissance 1]1972 à [Localité 8] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
- déclarer recevable la demande en divorce de [F] [V] épouse [R] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,
- fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé collaborer soit à la date du 8 mai 2021, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du Code Civil,
- juger que Madame [F] [V] épouse [R] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse, en application de l’article 264 alinéa 3 du Code civil,
- donner acte à Madame [F] [V] épouse [R] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage,
- dire, sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [F] [V] épouse [R] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner Monsieur [R] aux entiers dépens.
Régulièrement cité à domicile, Monsieur [Z] [R] n'a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 janvier 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 4 mars 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,
Vu la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’assignation en date du 07 juin 2023 ;
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de
Madame [F], [J] [V], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8],
et de
Monsieur [Z] [R], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] (TUNISIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 10] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
DÉBOUTE Madame [F] [V] de sa demande de report des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens ,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Madame [F] [V] au paiement des dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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