TJ Versailles, 17 mai 2024, RG 22/01576
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Texte de la décision
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 17 Mai 2024
N° RG 22/01576 - N° Portalis DB22-W-B7G-QPH2
DEMANDEUR :
Madame [L] [N] [S] [G] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 9], Province du Québec (CANADA)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 076
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [H] [Z] [D]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] (17)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Maître Jean-Pierre ANTOINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 5
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Elvis LEFEVRE, Maître Jean-Pierre ANTOINE
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [G], de nationalité française, et Monsieur [K] [D], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 7] (Yvelines) en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 17 février 2014 par Maître [V] [W] aux termes duquel ils adoptent le régime de séparation de biens.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par exploit de commissaire de justice du 15 mars 2022, Madame [L] [G] a assigné Monsieur [K] [D] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES.
Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 12 septembre 2022, le juge de la mise en état a constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et au titre des mesures provisoires le juge de la mise en état a :
- dit que les mesures provisoires prennent effet à la date de l’assignation ;
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Monsieur [K] [D] ;
- dit que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
- dit que Madame [L] [G] et Monsieur [K] [D] devront assurer, chacun pour moitié le règlement des taxes foncières afférente au logement conjugal ;
- rappelé que l’exécution provisoire est de droit
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 15 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Madame [L] [G] demande à la juridiction de :
- prononcer le divorce des époux [D]/[G] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [D]/[G], dressé à [Localité 7] (Yvelines) le [Date mariage 5] 2014, et sur leurs actes de naissance, dressés par Madame [L] [G] à [Localité 9] (Canada) et Pour Monsieur [K] [D] à [Localité 8] (Charente-Maritime) ;
- dire et juger Madame [L] [G] ne conservera pas l’usage du nom de son époux et usera exclusivement de son propre nom de famille ;
- dire et juger que le jugement de divorce à intervenir emportera donc révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
- fixer la date des effets du divorce dans les rapports mutuels entre les époux [D]/[G] à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 24 novembre 2019 ;
- constater que Madame [L] [G] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux [D]/[G], conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
- condamner Monsieur [K] [D] au paiement d’une somme de 3.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Elvis LEFEVRE, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 24 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Monsieur [K] [D] demande quant à la juridiction de :
- prononcer le divorce des époux [D]/[G] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [D]/[G], dressé à [Localité 7] (Yvelines) le [Date mariage 5] 2014, ainsi que sur leurs actes de naissance ;
- juger que Madame [L] [G] ne conservera pas l’usage du nom de son époux et usera exclusivement de son propre nom de famille ;
- juger que le jugement de divorce à intervenir emportera donc révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
- débouter Madame [L] [G] de demande de fixation de la date des effets du divorce à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 24 novembre 2019 ;
- fixer la date des effets du divorce dans les rapports mutuels entre les époux [D]/[G] soit à la date de l’ordonnance d’orientation sur mesures provisoires du 12 septembre 2022 soit à la date de l’assignation en divorce le 15 mars 2022 ;
- constater que Monsieur [K] [D] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux [D]/[G], conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
- juger que Monsieur [D] devra verser à Madame [G] la somme de 111.920,00€ au titre des sommes qu’elle a versées pour l’achat de la moitié du bien conjugal, déduction faite des sommes avancées par lui ;
- débouter Madame [G] de sa demande fondée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 3.000,00€ ;
- condamner Madame [G] au paiement d’une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Jean-Pierre ANTOINE, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2023 et l’affaire fixée pour être plaidée le 2 février 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 5 avril 2024, prorogé au 17 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu l'assignation en date du 15 mars 2022 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 septembre 2022;
PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du Code civil le divorce de
Madame [G] [L] [N] [S], née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 9], Province du Québec (CANADA)
et de
Monsieur [D] [K] [H] [Z], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 7] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 24 novembre 2019 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour fixer la somme due par Monsieur [K] [H] [Z] [D] à Madame [L] [N] [S] [G] ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DEBOUTE Madame [L] [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [K] [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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