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TJ Versailles, 17 mai 2024, RG 21/06600


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Date
17/05/2024
Numéro
21/06600
Chambre
JAF Cabinet 3
Type
Autre
Id
6647a51bd9abb6262fe0cc57

Texte de la décision

20,900 caractères

N° de minute : 24/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 3

JUGEMENT RENDU LE 17 Mai 2024

N° RG 21/06600 - N° Portalis DB22-W-B7F-QJC4

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [Z]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 14] (CAMEROUN)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 10] (CÔTE D’IVOIRE)
Représenté par Maître Marie-France TILLY-GARAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 497

DEFENDEUR :

Madame [W] [A] [T] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11] (CAMEROUN)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Maître Lionel-David LOUTATY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 57 et Maître Sophie HAGEGE, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND

Copie exécutoire à : Maître Marie-France TILLY-GARAUD, Maître Lionel-David LOUTATY
Copie certifiée conforme à l’original à : Service des impôts
délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [M] [Z], de nationalité française, et Madame [W] [T], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2007 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 17] (CAMEROUN) sans mention d'un contrat de mariage dans l'acte de mariage..

Trois enfants sont issus de cette union :

[E] [P] [H] [Z] née le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 13] (CAMEROUN),[K], [F] [Z] né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 19] (CAMEROUN), [G], [V] [Z] né le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 18].
Par exploit de commissaire de justice du 03 décembre 2021, Monsieur [M] [Z] a assigné Madame [W] [T] en divorce sans indiquer le fondement devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 04 juillet 2022, le juge de la mise en état, au titre des mesures provisoires, a
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué à compter de la demande la jouissance gratuite du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Madame [W] [T] laquelle devra s'acquitter de l'intégralité des charges courantes ;
- ordonné en tant que de besoin la remise des vêtements et objets personnels.
- dit que Madame [W] [T] et Monsieur [M] [Z] devront assurer, chacun pour moitié, le règlement des taxes foncières afférentes au logement conjugal ;
- dit que Monsieur [M] [Z] supportera le règlement provisoire de l'emprunt immobilier souscrit pour l'acquisition du domicile conjugal et de l'emprunt [12] :
- dit que ce règlement donne lieu à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, et ce à compter de l'assignation ;
- débouté Madame [W] [T] de sa demande de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial ;
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
- dit que sauf meilleur accord, Monsieur [M] [Z] pourra exercer un droit de visite et d'hébergement:
* en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines impaires du vendredi 18 heures 30 au dimanche 18h30
* pendant les petites vacances scolaires: la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires,
* pendant les grandes vacances scolaires: la première et la cinquième semaine ;
le lieu de remise des enfants étant fixé à [Localité 15],
- dit que la moitié des vacances est décomptées à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants.
- dit qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
- dit que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 18 heures 30;

- fixé à compter de la décision à la somme de 900€, soit 450€ par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation des enfants [K] et [G] que Monsieur [M] [Z] devra verser à Madame [W] [T] ;
- fixé à la somme de 200€ le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation de l'enfant [E] que Monsieur [M] [Z] devra verser directement entre les mains de l'enfant majeure ;
- dit que lesdites pensions seront payables le cinq de chaque mois et d’avance ;
- dit que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
- dit que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ;
- dit que ces parts contributives varieront de plein droit le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2023, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
- débouté Madame [W] [T] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par la voie du RPVA le 07 octobre 2022, Monsieur [M] [Z] a indiqué fonder sa demande en divorce sur l'altération du lien conjugal.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 24 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Monsieur [M] [Z] demande à la juridiction de :
à titre principal,
- débouter Madame [T] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Monsieur [Z] et de sa demande tendant à obtenir des dommages-intérêts à hauteur de 8.000 €,
- prononcer le divorce des époux [Z] / [T] aux torts partagés ;
à titre subsidiaire,
- constater que toute communauté de vie entre les époux a cessé depuis plus d’une année ;
- prononcer le divorce des époux [Z] / [T] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
- déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [Z] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil ;
- fixer la date des effets du divorce à la date du 20 juillet 2021 ;
- dire que Madame [T] ne conservera pas l’usage du nom marital ;
- dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
- débouter Madame [T] de sa demande de prestation compensatoire en capital d’un montant de 140 000 € ;
- dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
- fixer la résidence des enfants sera fixée chez la mère ;
- dire que Monsieur [Z] bénéficiera, sauf meilleur accord d’un droit de visite et d’hébergement durant les vacances scolaires :
* vacances de printemps
* vacances de Noël et Pâques : les années paires
* vacances de Toussaint et d’hiver : les années impaires
* vacances d’été: la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires.
à charge pour lui d’assumer le coût des trajets liés à son droit de visite et d’hébergement ;
- fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [K] et [G] à la somme de 250 € par mois et par enfant ;
- dire n’y avoir lieu au versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de [E] ;
- débouter Madame [T] de ses demandes contraires ;
- débouter Madame [T] du partage par moitié entre les parents des dépenses scolaires, extrascolaires, périscolaires et les frais de santé non remboursés ;
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du concluant ;
- débouter Madame [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du CPC et sa demande de condamnation de Monsieur [Z] aux entiers dépens ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 08 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Madame [W] [T] demande à la juridiction de :
à titre principal
- prononcer le divorce des époux [Z] aux torts exclusifs de Monsieur [M] [Z] sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
- condamner Monsieur [M] [Z] à verser à Madame [W] [T] épouse [Z] la somme de 8.000 euros au titre des dommages intérêts ;
à titre subsidiaire
- prononcer le divorce des époux [Z] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil ;
Et en tout état de cause
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [Z] en date du 27 août 2007, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- juger que Madame [W] [T] épouse [Z] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
- constater que Madame [W] [T] épouse [Z] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de séparation effective des époux [Z] à savoir le 20 juillet 2021 ;
- constater le principe de la disparité de revenus entre les époux [Z] ;
- juger que Monsieur [M] [Z] versera la somme de 140.000 euros au titre de la prestation compensatoire à Madame [W] [T] épouse [Z], et l’y condamner en tant que besoin ;
- préciser que Monsieur [M] [Z] versera la prestation compensatoire à Madame [W] [T] épouse [Z] en capital ;
- juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe par les deux parents à l’égard des enfants ;
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère
- fixer un droit de visite et d’hébergement pour le père Monsieur [M] [Z] dont les modalités seront exercées comme suit :
* s’agissant des petites vacances scolaires : l’intégralité des vacances de la Toussaint et celles de printemps ,
* s’agissant des vacances de Noël : les années impaires la première moitié des vacances au bénéfice de Monsieur [M] [Z] et la seconde moitié au bénéfice de Madame [W] [T] épouse [Z] ; et inversement les années paires
- pendant les vacances estivales: la première moitié les années paires au bénéfice de Monsieur [M] [Z] et la seconde moitié les années impaires, et inversement pour Madame [W] [T] épouse [Z] ,
à charge pour le père de prendre en charge les frais de trajets liés à son droit de visite et d’hébergement.
étant précisé que :
* les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie où demeure habituellement l’enfant ;
* le droit sera étendu aux jours fériés ou chômés qui précèdent ou suivent la période considérée ;
* que tout changement de résidence de l’un ou des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
* la moitié des vacances scolaires est décomptée à partie du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle ils résident ; - fixer à 450 euros par mois et par enfant mineur, la somme que Monsieur [M] [Z] versera à Madame [W] [T] épouse [Z] à compter de la date de la décision à intervenir soit 900 euros au total, au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs [K] et [G] ; et en tant que besoin l’y condamner ;
- fixer à 200 euros par mois la somme que Monsieur [M] [Z] versera directement à l’enfant majeure [Y] [Z], au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ; et en tant que besoin l’y condamner ;
- juger que les dépenses scolaires, extrascolaires, périscolaires et les frais de santé non remboursés seront pris en charge par moitié par chacun des parents ;
- débouter toutes les demandes plus amples et ou contraire de Monsieur [M] [Z]
- condamner Monsieur [M] [Z] à verser à Madame [W] [T] la somme de 2.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2023 et l’affaire fixée pour être plaidée le 04 décembre 2023. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 02 février 2024, délibéré prorogé au 29 mars 2024 puis au 17 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe

Vu l’assignation en date du 03 décembre 2021 ;

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 04 juillet 2022

PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l'époux de

Madame [T] [W], [A] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11] (CAMEROUN),

et de

Monsieur [Z] [M], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 14] (CAMEROUN),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2007 à [Localité 17] (CAMEROUN) ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16] ;

DECLARE irrecevable la demande de dommages-intérêts de Madame [W] [A] [T] ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 20 juillet 2021 ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;

CONDAMNE Monsieur [M] [Z] à verser à Madame [W] [A] [T], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 75.000€ (SOIXANTE QUINZE MILLE EUROS) ;

RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;

PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [M] [Z] accueille les enfants et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- la totalité des vacances de printemps,
- les années paires : la totalité des vacances de Toussaint et d'hiver, la première moitié des grandes vacances scolaires,
- les années impaires : la totalité des vacances de Noël les années impaires et la deuxième moitié des grandes vacances scolaires,
les trajets étant à la charge du père ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;

FIXE à 700€ (SEPT CENTS EUROS), soit 350€ (TROIS CENTS CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants mineurs [K] et [G] et en tant que de besoin le  condamne au paiement ;

DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent.

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :

Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B

dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;

DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA,  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DIT n'y avoir lieu à intermédiation financière en application de l'article 372-2-2 II 2° du Code civil ;

DÉBOUTE Madame [W] [A] [T] de sa demande de contribution de Monsieur [M] [Z] à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure [E] ;

DÉBOUTE Madame [W] [A] [T] de sa demande de partage des dépenses scolaires, extrascolaires, périscolaires et des frais de santé non remboursés ;

DÉBOUTE Madame [W] [A] [T] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire .

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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