TJ Versailles, 17 mai 2024, RG 22/04406
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 17 MAI 2024
N° RG 22/04406 - N° Portalis DB22-W-B7G-QY6I
DEMANDEUR :
Madame [N] [W] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9] (MAROC)
domiciliée au [Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002247 du 28/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 7] (78)
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Mme JOSON
Greffier :
Mme Claire LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Magali DURANT-GIZZI et M. [K] (LS), service enregistrement de l’administration fiscale
Copie certifiée conforme à l’original au juge d’instruction (cabinet 5)
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [K] et Madame [N] [W] se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (MAROC), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 18 août 2022, Madame [N] [W] a assigné Monsieur [B] [K] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 08 décembre 2022 à 10 h au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, Madame [N] [W], représentée par son conseil, a été autorisée à faire citer Monsieur [B] [K] aux fins de comparaître à l’audience de renvoi en date du 11 mai 2023.
Lors de cette audience, il a été conféré de l’état de la cause, étant précisé que Madame [N] [W] était représentée par son conseil et Monsieur [B] [K] n’était ni comparant, ni représenté, bien que régulièrement convoqué, celui-ci ayant été cité à comparaître par acte de commissaire de justice en date du 08 février 2023, la citation ayant été déposée à étude.
Dans la mesure où aucune mesure provisoire n’a été sollicitée, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 13 juin 2023 à 9h30 pour conclusions au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à Monsieur [B] [K] le 31 octobre 2023, Madame [N] [W] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de :
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 9] (MAROC) et transcrit à [Localité 8] le 22 juillet 2020 entre Monsieur [B] [K], né le [Date naissance 4]/1979 à [Localité 7] et Madame [N] [W], née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9] (MAROC), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [W] épouse [K] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de collaborer soit à la date du 11 janvier 2022, conformément aux dispositions de l’artilce 262-1 du code civil,
- juger que Madame [W] épouse [K] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse, en application de l’article 264 alinéa 3 du code civil,
- donner acte à Madame [W] épouse [K] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage,
- dire, sur le fondement de l’article 265 du code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [W] épouse [K] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
- condamner Monsieur [K] à verser la somme de 4.000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner Monsieur [K] aux entiers dépens.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [B] [K] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions de la partie demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 12 décembre 2023 et l'affaire plaidée le 19 mars 2024.
Le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 17 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
VU la requête en divorce signifiée le 18 août 2022 ;
VU la Convention franco-marocaine relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 10 août 1981, vu le règlement du Conseil européen n°2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le règlement du Conseil n°4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, le règlement (UE) du Conseil n°2016/1103 en date du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, et la Convention de la Haye du 14 mars 1978 relative aux régimes matrimoniaux ;
DIT que le juge français est compétent, et la loi française applicable,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
- Madame [N] [W], née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9] (MAROC),
et de
- Monsieur [B] [K], né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 7] (78),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (MAROC)
ORDONNE, en application des dispositions de l’article 1082 du Code civil, que la mention du divorce :
- soit portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil ;
- si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l'acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ;
DIT que Madame [N] [W] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 11 janvier 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
CONDAMNE Monsieur [B] [K] à payer à Madame [N] [W], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que chacune des parties gardera à sa charge les dépens qu’elle aura exposés ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,
RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame LEIBOVITCH Madame JOSON
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