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TJ Versailles, 17 mai 2024, RG 22/05753


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Date
17/05/2024
Numéro
22/05753
Chambre
JAF Cabinet 3
Type
Autre
Id
6647a51bd9abb6262fe0cc60

Texte de la décision

9,046 caractères

N° de minute : 24/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 3

JUGEMENT RENDU LE 17 Mai 2024

N° RG 22/05753 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYGK

DEMANDEUR :

Madame [P] [Z] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 15] (78)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Maître Marie DE LARDEMELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 29
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/015103 du 08/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 11]
[Localité 14] (ALGÉRIE)
Défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND

Copie exécutoire à : Maître Marie DE LARDEMELLE
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [P] [Z], de nationalité française, et Monsieur [S] [G], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 14] (ALGERIE) sans mention d'un contrat de mariage préalable dans l'acte de mariage.

Quatre enfants sont issus de cette union:
[I] [G], née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 10] (ALGERIE)[R] [G], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 9] (ALGERIE)[Y] [G], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 9] (ALGERIE)[M] [G], né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 9] (ALGERIE)
Par exploit d'huissier du 25 juillet 2022 délivré conformément au protocole judiciaire signé le 28 août 1962 entre la France et l'Algérie et aux formalités prévues par la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, Madame [P] [Z] a assigné Monsieur [S] [G] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 13 février 2023 le juge de la mise en état a :
- dit que la juridiction française compétente et la loi française applicable ;
dit que l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants est confiée exclusivement à la mère Madame [P] [Z] ;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère.
- réservé un droit d’hébergement du père.
- dit que Monsieur [S] [G] pourra exercer lors des périodes de vacances scolaires un droit de visite de 10 heures à 18 heures, à charge pour lui d’informer Madame [P] [Z] au moins 15 jours à l’avance de son intention d’exercer ce droit.
- dit n’y avoir lieu de fixer une contribution à la charge de Monsieur [S] [G] à l’entretien et l’éducation des enfants.

Aux termes de ses conclusions régulièrement signifiées au défendeur le 20 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Madame [P] [Z] demande à la juridiction de :
- la recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
- se déclarer compétente et applicable la loi française s’agissant du divorce et des effets à l’égard des enfants,
- juger applicable la loi Algérienne s’agissant du régime matrimonial des époux, .
- prononcer le divorce des époux [G] et [Z] pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2005 en Algérie et retranscrit sur les actes d’état civil français,
- fixer la date des effets du divorce à la date du 6 octobre 2020,
- juger que Madame [Z] ne conservera pas l’usage du nom patronymique de Monsieur [G],
- juger que l’exercice de l’autorité parentale sera confié exclusivement à Madame [Z],
- fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
- octroyer un droit de visite simple au profit de Monsieur [G], lequel sera exercé en France, en période de vacances scolaires, sauf meilleur accord des époux, de 10h à 18h,
- juger que Monsieur [G] sera tenu d’informer Madame [Z] de son souhait d’exercer son droit, au plus tard 15 jours avant celui-ci faute de quoi il sera réputé y avoir renoncé,
- juger que Monsieur [G] est en situation d’impécuniosité,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- réserver les dépens.

Monsieur [S] [G] n'a pas constitué avocat. Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2023 et l’affaire fixée pour être plaidée le 5 février 2024, date avancée au 2 février 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe

Vu l’article 1er, le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
Vu l’article 8 du Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants ;
Vu l'article 3 c) du Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires ;
Vu le protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires pour les Etats membres liés par cet instrument.
Vu l’article 5 du Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la

DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;

DIT que la juridiction française n'est pas compétente quant au régime matrimonial ;

Vu l’assignation en date du 25 juillet 2022 ;

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 13 février 2023 ;

PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du Code civil

Madame [Z] [P], née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 15] (78),

et de

Monsieur [G] [S] , né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 12] (ALGERIE),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 14]  (Algérie) ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 6 octobre 2020 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT que Madame [P] [Z] exerce exclusivement l'autorité parentale sur les enfants [I] [G], née le [Date naissance 4] 2006, à [Localité 10] (ALGÉRIE), [R] [G], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 9] (ALGÉRIE), [Y] [G], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 9] (ALGÉRIE), et [M] [G], né le [Date naissance 7] 2014, à [Localité 9] (ALGÉRIE) ;

RAPPELLE que Monsieur [S] [G] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;

RESERVE le droit d’hébergement du père ;

DIT que Monsieur [S] [G] pourra exercer lors des périodes de vacances scolaires un droit de visite de 10 heures à 18 heures, à charges pour lui d’informer Madame [P] [Z] au moins 15 jours à l’avance de son intention d’exercer ce droit ;

DIT n'y avoir lieu à fixer une contribution à la charge de Monsieur [S] [G] à l'entretien et l'éducation des enfants en l'absence d'éléments concernant sa situation ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

CONDAMNE Madame [P] [Z] au paiement des dépens ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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