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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source hf_dump

TJ Versailles, 17 mai 2024, RG 22/04588


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Date
17/05/2024
Numéro
22/04588
Chambre
JAF Cabinet 3
Type
Autre
Id
6647a51cd9abb6262fe0cc70

Texte de la décision

14,266 caractères

N° de minute : 24/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 3

JUGEMENT RENDU LE 17 Mai 2024

N° RG 22/04588 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYTC

DEMANDEUR :

Madame [C] [E] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Maître Dominique DOLSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 444

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [P] [U] [F]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 9] (78)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ddéfaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND

Copie exécutoire à : Maître Dominique DOLSA, Monsieur [L] [P] [U] [F] (LRAR)
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [C] [E] épouse [F] (LRAR)
Extrait exécutoire à l’IFPA
délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [C] [E], de nationalité française, et Monsieur [L] [P] [U] [F], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 7] 2003 devant l'officier de l'état-civil de la commune d'[Localité 8] en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu en date du 13 août 2003 par Maître [H], notaire à [Localité 9] aux termes duquel ils adoptent le régime de séparation de biens..

Un enfant est issu de cette union :

[X] [F], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 11].
Par exploit de commissaire de justice du 3 août 2022, Madame [E] [C] a assigné Monsieur [F] [L] en divorce sans indiquer le fondement devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 23 janvier 2023, le juge de la mise en état, au titre des mesures provisoires, a
- dit la juridiction française compétente et la loi française applicable,
- organisé la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Madame [C] [E],
- accordé à Monsieur [L] [F] un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour quitter le logement du ménage,
- ordonné en tant que de besoin, à l'issue de ce délai, son expulsion avec l'assistance de la force publique,
- fait défense à chacun d'eux de troubler son conjoint en sa résidence,
- ordonné en tant que de besoin la remise des vêtements et objets personnels.
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
- dit que sauf meilleur accord, Monsieur [L] [F] pourra exercer un droit de visite et d'hébergement :
* en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 17h,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
* dit que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures ;
- fixé à compter de la décision à la somme de 250€ le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation de l'enfant que Monsieur [L] [F] devra verser à Madame [C] [E] avec indexation,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Aux termes de ses conclusions régulièrement signifiées au défendeur le 26 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Madame [C] [E] demande à la juridiction de :
- prononcer le divorce des époux [F]/[E] sur le fondement de l’article 237 du Code civil,
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [C] [F] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
- autoriser Madame [C] [F] née [E] à conserver le nom marital à savoir [F],
- juger sur le fondement de l'article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que Madame [C] [F] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
- dire que les effets du divorce remonteront dans ses rapports patrimoniaux avec son épouse à la date de la demande soit au 3 août 2022,
- juger que l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée conjointement par les deux parents,
- maintenir la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
- dire que sauf meilleur accord, Monsieur [L] [F] pourra exercer un droit de visite et d'hébergement :
* en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 17h
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
- dire que la moitié des vacances est décomptée à partir du la jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l”établissement scolaire fréquenté par les enfants,
- dire qu'au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement. celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période,
- dire qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question,
- dire que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père. de l0 heures à 19 heures,
- fixer à compter de la présente décision à la somme de 250 € le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation de l'enfant que Monsieur [L] [F] devra verser à Madame [C] [E] et en tant que de besoin le condamner au paiement
- dire que tous les frais médicaux restant à charge concernant l’enfant, seront partagés par moitié entre les deux parents
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
- condamner Monsieur [F] aux entiers dépens

Régulièrement cité par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [L] [F] n'a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2023 et l’affaire fixée pour être plaidée le 4 mars 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe

Vu l’assignation en date du 3 août 2022

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 23 janvier 2023

PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de

Madame [C] [E], née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10] (MAROC),

et de

Monsieur [L], [P], [U] [F], né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 9],

lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2003 à [Localité 8] ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;

DÉBOUTE Madame [C] [E] de sa demande d’usage du nom de Monsieur à l’issue du prononcé du divorce ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au jour de l'assignation soit le 3 août 2022 ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [E];

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [L] [F] accueille l'enfant et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 17 heures,
- pendant les vacances scolaires: la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l'enfant à l'école ou au domicile de la mère et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;

DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie le jour de la fête des pères sera passée avec le père et le jour de la fête des mères sera passée avec la mère de 10 heures à 19 heures ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;

DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;

RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent;

RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;

MAINTIENT à 250€ (DEUX CENT CINQUANTE EUROS), la pension que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants et en tant que de besoin le  condamne au paiement ;

DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent.

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année le 1er février de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :

Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B

dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [E] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [L] [F] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains de Madame [C] [E] ; 

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;

2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DIT que les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;

DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ;

DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire .

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

CONDAMNE Madame [C] [E] au paiement des dépens ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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