TJ Versailles, 17 mai 2024, RG 22/01564
Vérifier : TJ Versailles, 17 mai 2024, RG 22/01564 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 9
JUGEMENT RENDU LE 17 Mai 2024
N° RG 22/01564 - N° Portalis DB22-W-B7G-QO3R
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [O] [R] [T]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Ayant comme avocat Me France CARMINATI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE ayant comme postulant Me Monique TARDY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
DEFENDEUR :
Madame [N] [Z] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Ayant comme avocat Me Pascale BILLING, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 834, ayant comme postulant Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C149
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame KLOTZ
Greffier : Madame BONNASSE
Copie exécutoire à : Me Monique TARDY, Me Karema OUGHCHA (ARIPA)
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [X] [T] et Madame [N] [Z] (LRAR), Impôts
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [T] et Madame [N] [Z] se sont mariés le [Date mariage 6] 1998 à [Localité 9] (60), contrat de mariage de séparation de biens préalablement reçu le 28 février 1998 par Me [V] [P], notaire à [Localité 11] (Oise).
De leur union sont issus trois enfants :
- [U], née le [Date naissance 3] 2004
- [S], né le [Date naissance 5] 2006
- [Y], né le [Date naissance 8] 2008.
Par acte d’huissier de justice en date du 25 février 2022, Monsieur [X] [T] a assigné son épouse en divorce, et par ordonnance rendue le 29 juin 2022, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ciattribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, bien propre sis [Adresse 4] à [Localité 12], à charge pour elle d’assumer les charges afférentes à ce bien condamné [N] [Z] à verser à [X] [T] une pension alimentaire de 800 euros par mois au titre du devoir de secoursdit que l'autorité parentale à l’égard d’[S] et [Y] est exercée en commun- fixé la résidence des enfants au domicile maternel
dit que [X] [T] exercera son droit de visite et d’hébergement librement, en accord avec les enfants fixé la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des trois enfants à la somme de 600 euros, soit 200 euros par enfantdit que les frais de scolarité des enfants seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord, et sur présentation de justificatifs.
Madame [Z] a interjeté appel de cette ordonnance sur les seules dispositions la condamnant à verser à son époux une pension alimentaire au titre du devoir de secours. Monsieur [T] a relevé appel incident et sollicité que les frais de scolarité des enfants soient mis entièrement à la charge de Madame [Z].
Par arrêt du 29 juin 2023, la Cour d’appel de Versailles a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond, signifiées le 13 octobre 2023, Monsieur [X] [T] formule les demandes suivantes :
prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage dire que les effets du divorce entre époux remontent à la date de l’assignationordonner la mention du divorce en marge de leur acte de mariage et de leurs actes de naissance respectifs constater sa proposition au titre du règlement des intérêts patrimoniaux dire que Madame [Z] pourra conserver l’usage de son nom d’épouse à l’issue du divorce condamner Madame [Z] à lui verser une somme en capital de 600 000 euros à titre de prestation compensatoire dire que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement fixer la résidence habituelle des enfants chez leur mère fixer un droit de visite et d’hébergement au profit du père qui s’exercera comme suit : les week-ends pairs de chaque mois, du vendredi soir au dimanche 19 heuresla première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impairesfixer sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 600 euros par moismettre à la charge de Madame [Z] les frais de scolarité des enfants dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Monsieur [T] aurait pu accorder à Madame [Z] pendant l’union dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de l'instance ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 15 février 2024, Madame [N]
[Z] formule les demandes suivantes :
prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage débouter Monsieur [T] de sa demande de prestation compensatoire dire que l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs s’exercera conjointement fixer la résidence habituelle des deux enfants mineurs chez la mère dire que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement libre, en accord avec les enfants fixer la pension alimentaire du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 600 euros par mois, soit 200 euros par enfantdire que les frais de scolarité des enfants seront pris en charge par moitié entre les parents sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de l’instance qu’elle aura engagés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2024, l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 21 mars 2024, et la décision a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 29 juin 2022, constatant le principe de l’acceptation de la rupture du mariage, le procès-verbal y étant annexé ;
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles en date du 29 juin 2023 ;
Prononce, en application des dispositions de l’article 233 du Code civil, le divorce de:
[X] [O] [R] [T]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10] (44)
et de
[N] [Z]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13] (59)
mariés le [Date mariage 6] 1998 à [Localité 9] (60) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux;
Fixe au 25 février 2022, la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
Rappelle aux parties qu’elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Condamne Madame [N] [Z] à verser à Monsieur [X] [T] une prestation compensatoire de 300 000 euros en capital ;
Rappelle que l'autorité parentale à l’égard d’[S] et [Y] est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
Dit que Monsieur [X] [T] exercera son droit d’accueil librement à l’égard d’[S], majeur le [Date naissance 5] 2024 ;
Dit que Monsieur [X] [T] exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard de [Y] librement, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
-en période scolaire : les fins de semaine paires de chaque mois, du vendredi soir au dimanche 19h
-pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Dit que Monsieur [T] devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
Dit qu’à défaut d’accord amiable, si Monsieur [T] n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Dit que tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Fixe la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de [U], [S] et [Y] que [X] [T] versera à [N] [Z], à la somme de 600 euros, soit 200 euros par enfant ;
Au besoin, condamne [X] [T] à payer cette somme ;
Dit que cette pension sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de [N] [Z] et sans frais pour elle, douze mois sur douze ;
Dit que cette contribution sera due jusqu'à ce que les enfants soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d'assumer la charge d'un enfant majeur justifiera, le 1er mai de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur;
Dit que cette contribution ainsi que la pension au titre du devoir de secours seront indexées sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l'INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2023, sur l'indice de novembre précédent, l'indice de référence étant celui publié à la date de la présente décision, selon la formule suivante :
(montant initial pension) x (nouvel indice)
indice initial
ces chiffres pouvant être obtenus en s'adressant aux services régionaux de l'I.N.S.E.E. ou sur le site www.insee.fr;
Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [N] [Z] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Déboute Monsieur [T] de sa demande de prise en charge par la mère de l’intégralité des frais de scolarité des enfants ;
Dit que les frais de scolarité des enfants seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord, et sur présentation de justificatifs, et en tant que de besoin, les y condamne ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ;
Dit que chaque partie conserve la charge des dépens par elle exposés ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024 par Madame KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.