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TJ Versailles, 17 mai 2024, RG 22/04939


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Date
17/05/2024
Numéro
22/04939
Chambre
JAF Cabinet 9
Type
Autre
Id
6647a51ed9abb6262fe0cc9a

Texte de la décision

14,389 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 9

JUGEMENT RENDU LE 17 Mai 2024

N° RG 22/04939 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q2MS

DEMANDEUR :

Madame [X] [O] épouse [J]
née en 1977 à [Localité 7] (MALI)
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Me Klervi ALIX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 709
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/011273 du 27/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [J]
né en 1966 à [Localité 10] (MALI)
[Adresse 3]
[Localité 6]

représenté par Me Jean-pierre ANTOINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 5

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame KLOTZ
Greffier : Madame BONNASSE

Copie exécutoire à : Me Klervi ALIX, Me Jean-pierre ANTOINE,
Extrait exécutoire : ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original à :Monsieur [G] [J] et Madame [X] [O] (LRAR), Impôts
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [J] et Madame [X] [O] se sont mariés le [Date mariage 2] 1995 à [Localité 8] (Mali), sous le régime de la séparation des biens.

De leur union sont issus trois enfants :
- [U], née le [Date naissance 5] 2006
- [L], née le [Date naissance 1] 2008
- [C], née le [Date naissance 4] 2011.

Par acte d’huissier de justice en date du 8 septembre 2022, Madame [X] [O] a assigné son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de Versailles, sans indiquer le fondement du divorce.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 27 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES a notamment :
dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable attribué à Madame [J] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, à charge pour elle d’en assumer les charges dit que Monsieur [J] devra quitter le logement dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance condamné Monsieur [J] à payer à son épouse la somme mensuelle de 200 euros au titre du devoir de secours attribué à Madame [J] l’exercice exclusif de l’autorité parentale fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère dit que Monsieur [J] exercera son droit de visite et d’hébergement comme suit:tant qu’il ne disposera pas d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants : les samedis des semaines paires de 9h à 19h, ainsi que la première moitié des vacances d’été les années paires et la seconde moitié les années impaires dès qu’il disposera d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants : en période scolaire les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures et pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires à charge pour lui ou une personne de confiance, de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de leur mère
fixé la contribution mensuelle de Monsieur [J] à l’éducation et l’entretien des enfants à la somme mensuelle de 540 euros, soit 180 euros par enfant et par mois, avec indexation chaque 1 er janvierdit que la contribution de Monsieur [J] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J]débouté Madame [J] de sa demande de partage des frais médicaux et exceptionnels.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond signifiées le 13 octobre 2023, Madame [O] formule les demandes suivantes :
prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [J] ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l’acte de mariage des époux déclarer recevable la demande en divorce de Madame [O] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des épouxdire sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce lui donner acte du fait qu’elle ne conservera pas l’usage du nom patronymique de son conjoint à l’issue du divorcelui attribuer le droit au bail du logement ayant constitué le logement conjugal condamner Monsieur [J] à lui payer une prestation compensatoire en capital de 20 000 euros reconduire les mesures provisoires relatives aux enfants.juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse signifiées le 23 janvier 2024, Monsieur [J] formule les demandes suivantes :
débouter Madame [O] de sa demande en divorce pour fautedébouter Madame [J] de sa demande au titre de la prestation compensatoire juger que le jugement de divorce, s’il intervient, emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime patrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'unionfixer la date des effets du divorce dans les rapports mutuels entre les époux [J] à la date de la demande en divorce constater que Monsieur [J] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux juger que l’autorité parentale ne sera pas exercée exclusivement par Madame [J] fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère accorder à Monsieur [J] un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut d’accord entre les parties de la manière suivante : pendant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux (les fins de semaines paires), du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ; la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires à charge pour lui, ou une personne de confiance, de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère 
fixer à sa contribution mensuelle à l’éducation et l’entretien des enfants, à la somme de 540 euros, soit 180 euros par enfant et par mois, sous réserve que le tribunal prononce le divorce juger que chacun des époux conservera à sa charge les dépens par lui exposés.L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2024, l'affaire a été évoquée à l'audience du 21 mars 2024, et la décision a été mise en délibéré au 17 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :

Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 27 janvier 2023 ;

Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable à la demande en divorce, et aux demandes relatives à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;

Dit que le juge français est compétent, et que la loi malienne est applicable au régime matrimonial des parties ;

Prononce, aux torts de l’époux, le divorce de :

[G] [J]
né en 1966 à [Localité 10] (Mali)

et de

[X] [O]
née en 1977 à [Localité 7] (Mali)

mariés le [Date mariage 2] 1995 à [Localité 8] (Mali) ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;

Fixe au 8 septembre 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;

Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Condamne Monsieur [G] [J] à payer à Madame [X] [O] une prestation compensatoire en capital de 20 000 euros ;

Attribue à Madame [X] [O] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 3] (78), à charge pour elle d’assumer les charges du logement ;

Attribue à Madame [X] [O] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard d’[U], [L] et [C] ;

Rappelle que Monsieur [G] [J] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;

Dit que Monsieur [G] [J] exercera son droit d’accueil, selon modalités suivantes, sauf meilleur accord :
tant qu’il ne disposera pas d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants: les samedis des semaines paires de 9 à 19h , ainsi que la première moitié des vacances d’été les années paires et la seconde moitié les années impaires,dès qu’il disposera d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants : en période scolaire : les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 19h,pendant les vacances scolaires : la première moitié de toutes les vacances les années paires, et la seconde moitié des vacances les années impaires à charge pour lui ou une personne de confiance de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de leur mère ;
Dit que Monsieur [G] [J] devra prévenir 48 heures à l’avance pout les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances, et deux mois à l’avance pour les vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;

Dit qu’à défaut d’accord amiable, si Monsieur [G] [J] n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine, et dans la journée lors des vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

Rappelle que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrites ;

Rappelle aux parties que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;

Fixe la contribution mensuelle de Monsieur [G] [J] à l’entretien et à l’éducation des trois enfants à la somme mensuelle de 540 euros, soit 180 euros par enfant, à compter du jour de la demande en divorce, et l’y condamne en tant que de besoin ;

Dit que cette contribution sera due jusqu'à ce que les enfants soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d'assumer la charge d'un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;

Dit que cette contribution est indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l'INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l'indice de novembre précédent, l'indice de référence étant celui publié à la date de la présente décision, selon la formule suivante:
(montant initial pension) x (nouvel indice)
indice initial
ces chiffres pouvant être obtenus en s'adressant aux services régionaux de l'I.N.S.E.E. ou sur le site www.insee.fr;

Dit que la contribution de Monsieur [G] [J] à l’entretien des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [O] ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

Constate que Madame [X] [O] a produit une plainte à l'encontre de Monsieur [G] [J] pour des faits de harcèlement à son encontre ;

Rappelle en conséquence qu'il ne pourra être mis à l'intermédiation financière conformément à l'article 373-2-2 du Code civil ;

Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,

Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,

Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024 par Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
 
LE GREFFIER                                   LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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