TJ Versailles, 17 mai 2024, RG 20/01556
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Texte de la décision
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 17 Mai 2024
N° RG 20/01556 - N° Portalis DB22-W-B7E-PKGD
DEMANDEUR :
Madame [G] [Z] [W] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 7] (GUADELOUPE)
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Maître Lalia MIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 551
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/012889 du 27/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [D] [H]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9] (93)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Lalia MIR
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [Z] [W] et Monsieur [S] [D] [H] se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 5] (GUADELOUPE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
A la suite de la requête en divorce enregistrée au greffe le 12 mars 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciairede VERSAILLES a, par ordonnance de non-conciliation en date du 15 janvier 2021, autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du Code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ;
- ordonné en tant que de besoin la remise par chacun des époux à son conjoint des vêtements et objets personnels de celui-ci ;
- rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
- réservé les dépens
Par exploit de commissaire de justice du 16 août 2023, Madame [G] [W] a assigné Monsieur [S] [H] en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES.
Aux termes de son exploit introductif d'instance, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Madame [G] [W] demande à la juridiction de :
à titre principal
- prononcer le divorce des époux [H] aux torts exclusifs de Monsieur [H],
à titre subsidiaire :
- constater que les époux [H] ont cessé toute communauté de vie depuis plus de deux ans,
- en conséquence, prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du Code Civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge des acte de naissance,
- juger que le divorce portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux
- donner acte à Madame [G] [W] de la proposition qu'elle a formulé en application de l'article 257-2 du Code civil, dans le dispositif de la présente assignation, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- condamner Monsieur [S] [H] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Régulièrement cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [S] [H] n'a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2023 et l’affaire fixée pour être plaidée le 4 mars 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 15 janvier 2021 ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l'époux de
Madame [G], [Z] [W], née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 7],
et de
Monsieur [S], [D] [H], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 5] (GUADELOUPE) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [H] au paiement des dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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