TJ Versailles, 17 mai 2024, RG 22/05763
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Texte de la décision
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 17 Mai 2024
N° RG 22/05763 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q5QR
DEMANDEUR :
Madame [T] [R] [X] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Maître Jean-Philippe GILBERT-GIRARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 454
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001359 du 20/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 12] (48)
[Adresse 7]
[Localité 8] (ITALIE)
Représenté par Maître Dominique DOLSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 444
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Jean-Philippe GILBERT-GIRARD, Maître Dominique DOLSA
Copie certifiée conforme à l’original à : Service des impôts
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [R] [X], de nationalité française, et Monsieur [G] [Z], de nationalité italienne se sont mariés le [Date mariage 2] 1984 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 11] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union:
[K] [V] [Z] né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 11][O] [I] [M] [Z] né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 11]
Par exploit de commissaire de justice du 26 octobre 2022, Madame [T] [X] a assigné en divorce Monsieur [G] [Z] sans indiquer le fondement devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 3 avril 2023, le juge de la mise en état, au titre des mesures provisoires, a :
- dit que les mesures provisoires prennent effet à compter de la décision ;
- organisé la résidence séparée des époux ;
- attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Madame [T] [X] laquelle devra s'acquitter des loyers et charges afférentes ;
- fait défense à chacun d'eux de troubler son conjoint en sa résidence sinon l'autorisons à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l'aide de la force publique si besoin est ;
- fixé à 300€ la pension alimentaire que Monsieur [G] [Z] devra verser mensuellement à Madame [T] [X] au titre du devoir de secours à compter de l'ordonnance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie du RPVA le 5 octobre 2023 et auxquelles était joint un procès-verbal d'acceptation de la rupture de la mariage Madame [T] [X] demande à la juridiction de
- prononcer le divorce des époux [Z] / [X] par acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux,
- déclarer recevable la demande en divorce de Mme [X] épouse [Z] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du Code civil
- dire qu'en l'absence de bien commun, il n'y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial,
- constater que le divorce entraîne révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du mariage ou au décès d'un époux,
- fixer la date des effets du divorce au 26 octobre 2022,
- attribuer à Mme [X] les droits locatifs relatifs à l'appartement sis à [Adresse 6],
- constater que Mme [X] n'entend pas faire usage du nom de son mari,
- fixer à 28800€ la prestation compensatoire due par M. [Z] à Mme [X], payable par mensualités de 300€ indexées dans les termes de l'ordonnance du 3 avril 2023,
- dire que cette somme mensuelle sera indexée .annuellement selon l'indice INSEE en vigueur à compter de l'ordonnance.du 3 avril 2023,
- condamner en tant que de besoin M. [Z] au paiement de cette prestation compensatoire au profit de Mme [X] épouse [Z],
- constater l'exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions concordantes notifiées par la voie du RPVA le 05 octobre 2023, Monsieur [G] [Z] s'est associé aux demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2023 et l’affaire fixée pour être plaidée le 2 février 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 avril 2024, prorogé au 17 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, Vu le protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l'assignation en date du 26 octobre 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 3 avril 2023
PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du Code civil le divorce de
Madame [X] [T] [R], née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 10] ,
et de
Monsieur [Z] [G] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 12],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1984 à [Localité 11] (78);
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 26 octobre 2022;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Madame [T] [R] [X] le droit au bail du logement situé [Adresse 6] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] à payer à Madame [T] [R] [X], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 28.800€ (VINGT-HUIT MILLE HUIT CENTS EUROS), payable à compter du prononcé du divorce en 96 mensualités égales de 300 euros, outre indexation ;
DIT que cette somme est payable d'avance, le 1er de chaque mois, douze mois sur douze, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
DIT que cette prestation varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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