TJ Versailles, 17 mai 2024, RG 20/06201
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Texte de la décision
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 17 Mai 2024
N° RG 20/06201 - N° Portalis DB22-W-B7E-PWSW
DEMANDEUR :
Madame [C] [G] [F] épouse [E]
née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Maître Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 120
DEFENDEUR :
Monsieur [Y], [L] [E]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représenté par Maître Amélie MATHIEU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 178 et Maître Arnaud DEBELLEIX, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, Maître Amélie MATHIEU
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [F], de nationalité française, et Monsieur [Y] [E], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 1984 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union
[R], né le [Date naissance 2] 1982[H], née le [Date naissance 1] 1992[S], née le [Date naissance 6] 1996
A la suite de la requête en divorce enregistrée au greffe le 2 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES a, par ordonnance de non-conciliation en date du 13 septembre 2021, constaté l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du Code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires a
- constaté la résidence séparée des époux :
- attribué la jouissance du logement et du mobilier du ménage à Madame [C] [F] ;
- fit que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ;
- ordonné en tant que de besoin la remise par chacun des époux à son conjoint des vêtements et objets personnels de celui-ci ;
- débouté Monsieur [Y] [E] de sa demande au titre du devoir de secours ;
- débouté Madame [C] [F] de sa demande de désignation d'un mandataire pour procéder à la vente du bien immobilier commun sis [Adresse 8] à [Localité 13] ;
- rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
- réservé les dépens ;
Par exploit de commissaire de justice du 07 avril 2023, Madame [C] [F] a assigné Monsieur [E] [Y] en divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 8 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après,Madame [C] [F] demande à la juridiction de :
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [C] [F] épouse [E] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 257,2 du Code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2021 ;
- prononcer le divorce d'entre les époux [E] par application des dispositions des articles 233 et suivants du Code civil ;
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir sur le registre d'état civil de [Localité 10] ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux et autres actes prévus par la loi ;
- dire qu'à l'issue du divorce Madame [C] [F] épouse [E] perdra l'usage du nom de son époux ;
- dire et juger que les donations entre époux durant le mariage ne peuvent plus être révoquées et par conséquent sont définitives ;
- dire et juger que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il a pu accorder à son conjoint pendant l'union ;
- donner acte à Madame [C] [F] épouse [E] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ;
- dire et juger que le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle a été rendue l'Ordonnance de non-conciliation, soit au 13 septembre 2021 ;
- dire et juger n'y avoir lieu à versement de prestation compensatoire ;
- rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
- dire que chacun des époux conservera à sa charge les dépens engagés par lui.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 06 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Monsieur [E] [Y] demande à la juridiction de :
- recevoir Monsieur [E] en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en dire bien fondé ;
- prononcer le divorce entre les époux [E] par application des dispositions des articles 233 et suivants du Code civil ;
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir sur le registre de l’état civil de [Localité 10] (75), où a été célébré le mariage le [Date mariage 4] 1984 entre Madame [C] [F] et Monsieur [Y] [E], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance et de tous autres actes prévus par la loi ;
- juger qu’à l’issue du divorce Madame [F] perdra l’usage du nom de son époux ;
- juger que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder à son conjoint pendant l’union ;
- donner acte à Madame [F] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ;
- juger que le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 17 juin 2015 ;
- dire et juger n’y avoir lieu à versement de prestation compensatoire ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2013 et l’affaire fixée pour être plaidée le 04 mars 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire et susceptible d'appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 13 septembre 2021 ;
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, de
Madame [F] [C], [G], née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 14] (MAROC),
et de
Monsieur [E] [Y], [L], né le [Date naissance 9] 1959 à [Localité 14] (MAROC),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1984 à [Localité 10] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [E] de sa demande de report des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens ;
FIXE la date des effets du divorce au 13 septembre 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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