TJ Versailles, 17 mai 2024, RG 23/01161
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Texte de la décision
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 17 Mai 2024
N° RG 23/01161 - N° Portalis DB22-W-B7H-REH6
DEMANDEUR :
Madame [I] [U]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7] (ALGERIE)
CCAS de [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Maître Anna LAUV, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C327
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2023-000623 du 15/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [V] [J]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11] (78)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Anna LAUV, Monsieur [T] [V] [J] (LRAR)
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [I] [U] (LRAR)
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [U], de nationalité algérienne, et Monsieur [T] [J], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 7] (ALGÉRIE) sans mention d'un contrat de mariage préalable dans l'acte de mariage.
Un enfant est issu de cette union :
[H] [J] né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 10].
Par exploit de commissaire de justice du 21 février 2023, Madame [I] [U] a assigné Monsieur [T] [J] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 26 juin 2023, le juge de la mise en état , au titre des mesures provisoires, a :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint en sa résidence sinon l’autorise à faire cesser le trouble par tous moyen de droit, même avec l’aide de la force publique si besoin est ;
- ordonné en tant que besoin la remise des vêtements et objets personnels.
- dit n’y avoir lieu à statuer sur la prise en charge de la dette locative, en l’absence de dette justifiée ;
- débouté Madame [I] [U] de sa demande au titre du devoir de secours ;
- dit que l’autorité parentale sur l’enfant [H] [J], né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 10], est exercée conjointement par les parents ;
- fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
- réservé le droit de visite et d’hébergement du père ;
- fixé à la somme de 170€ le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant que Monsieur [T] [J] devra verser à Madame [I] [U] le cinq de chaque mois et d'avance au domicile de Madame [I] [U], douze mois sur douze, avec indexation ;
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées au défendeur le 12 septembre 2023, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Madame [I] [U] demande à la juridiction de :
1/ Entre les époux
- constater l’altération définitive du lien conjugal depuis plus d’un an,
- prononcer le divorce de Monsieur et Madame [J] en application des articles 237 et 238 du Code civil pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [J] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
- inviter les parties à saisir un notaire de leur choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, renvoyer la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du code civil,
- fixer la date des effets du divorce concernant les biens à la date de séparation du 17 janvier 2023,
- dire que Madame [J] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- dire sur le fondement de l'article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que Madame [J] a pu accorder à son conjoint pendant l'union,
- attribuer à Monsieur [J] les droits locatif de l’ancien domicile et la jouissance du mobilier du ménage,
- juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par Monsieur et Madame [J],
-fixer la résidence de l’enfant au domicile de Madame [J],
- réserver le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [J],
- condamner Monsieur [J] à verser à Madame [J] la somme de 170 € par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant avec indexation à compter de la date d’assignation,
- dire qu’elle est due pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,
- condamner le père au paiement de ladite contribution,
- dire que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Madame [J],
- dire que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze,
- dire que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge,
- ordonner la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
- dire que Madame [J] bénéficiera seule de perception des prestations familiales afférentes à l'enfant ainsi que du rattachement fiscal de l'enfant,
- dire que les autres dépenses exceptionnelles seront partagées par moitié (activités extra scolaires, frais médicaux et paramédicaux non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, frais de scolarité dans le supérieur, etc…) sous réserve de concertation préalable à l’engagement de ces dépenses,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner Monsieur [J] aux entiers dépens.
Régulièrement cité par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [J] n'a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2023 et l’affaire fixée pour être plaidée le 2 février 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 avril 2024 pour être prorogé au 17 mai 2024
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, Vu le protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,
Vu la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’assignation en date du 21 février 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 26 juin 2023
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de
Madame [U] [I], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7] (ALGERIE),
et de
Monsieur [J] [T] [V], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 7] (ALGERIE) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets de la séparation de corps entre les époux quant à leurs biens au 17 janvier 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Monsieur [T] [V] [J] le droit au bail du logement situé [Adresse 5] ;
RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de la mère ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;
MAINTIENT à 170€ (CENT SOIXANTE DIX EUROS) par mois, que doit verser le père, Monsieur [T] [J], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère, Madame [I] [U] par le biais d’un organisme financier, pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l’enfant et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT que la part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
DIT que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à sa charge ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [U] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [T] [V] [J] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains de Madame [I] [U] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONSTATE que Madame [I] [U] a produit une plainte déposée contre Monsieur [T] [J] pour des faits de violences volontaires sur Madame [I] [U] et sur les enfants ;
RAPPELLE en conséquence qu'il ne pourra être pas être mis fin à l'intermédiation financière conformément à l'article 373-2-2 du Code civil ;
DIT que les dépenses exceptionnelles seront partagées par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents ;
DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [I] [U] au paiement des dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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