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TJ Versailles, 17 mai 2024, RG 22/03663


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Date
17/05/2024
Numéro
22/03663
Chambre
JAF Cabinet 8
Type
Autre
Id
6647a555d9abb6262fe0ce01

Texte de la décision

21,816 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 8

JUGEMENT RENDU LE 17 Mai 2024

N° RG 22/03663 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXFT

DEMANDEUR :

Madame [G] [K]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 11] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Profession : Employé(e)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 12]

Représentée par Me Anna LAUV, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C327
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007375 du 30/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 12]

Défaillant

ASSIGNATION EN DATE DU : 1er juillet 2022

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI

Copie exécutoire à : Me Anna LAUV ;
Copie certifiée conforme à l’original à :Madame [G] [K] ; Monsieur [O] [D] ; ARIPA
délivrée(s) le :

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [O] [D] et Madame [G] [K] se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 devant l'officier d'état civil de [Localité 11] (MAROC),

De cette union sont issus trois enfants :

*[U], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 10] (78)
*[P], née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 10] (78)
*[Y], née le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 10] (78)

Par acte du 1er juillet 2022, Madame [K] a assigné Monsieur [D] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 17 novembre 2022 à 9h57 au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.

Une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 16 décembre 2022 par le juge aux affaires familiales de ce tribunal, par laquelle il a notamment :

- dit que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française,
- invité les parties à conclure ultérieurement sur la loi applicable concernant l'ensemble des demandes qui seront éventuellement formulées dans le cadre de la procédure de divorce,
- organisé la résidence des époux comme suit :
Monsieur [D] : [Adresse 1] à [Localité 12],
Madame [K] : à l’adresse de son choix,
- attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 1] à [Localité 12],
- fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est,
- accordé à Madame [G] [K] un délai de six mois pour quitter ledit domicile, à compter de la présente décision,
- ordonné, faute de départ volontaire au terme du délai accordé, l'expulsion de Madame [G] [K] avec tous occupants de son chef, à ses frais, avec l'assistance de la force publique et celle d'un serrurier s'il en est besoin,
- ordonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels,
- attribué la jouissance du véhicule automobile CLIO 2 à Monsieur [D], à charge pour lui d’assumer les frais d’entretien et d’assurance,
- attribué la jouissance du véhicule automobile DAEWOO à Madame [K], à charge pour lui d’assumer les frais d’entretien et d’assurance,
- dit que Monsieur [O] [D] prendra en charge le remboursement provisoire du crédit à la consommation [8] et le paiement de la taxe d’habitation en lien avec le domicile conjugal, à charge de créance dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les père et mère,
- fixé la résidence des enfants chez la mère,
- dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche soir 18 heures, étant précisé que le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine du père s'étend au jour férié et chômé précédent ou suivant la fin de semaine considérée, de la veille du jour férié ou chômé sortie des classes au jour férié ou chômé suivant la fin de semaine considérée jusqu'à 18 heures,

durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
pour la fête des mères et la fête des pères, les enfants passeront la journée en question chez le parent concerné si le calendrier des droits le prévoit autrement, à charge le cas échéant pour le parent qui a les enfants de les conduire à 10h chez le parent dont c’est la fête et à charge pour le parent dont c’est la fête de les reconduire chez l’autre parent en fin d’après-midi à 18 heures,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère,
- dit que pour confirmer l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, le père doit respecter un délai de prévenance, par écrit, informant de sa décision Madame [K] au plus tard une semaine avant le week-end considéré, un mois avant les petites vacances scolaires et deux mois avant les vacances scolaires d’été,
- dit que faute pour le père d'avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans la première heure s'agissant des fins de semaine et dans la première demi-journée s'agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé,
- précisé que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants,
- dit que les dépenses exceptionnelles seront partagées par moitié, sous réserve de concertation préalable à l’engagement de ces dépenses (activité extra scolaires, frais médicaux et paramédicaux non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, frais de scolarité dans le supérieur),
- fixé la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à 75 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 225 euros, et ce à compter du départ effectif de l’épouse du domicile conjugal,
- dit que les mesures provisoires entreront en vigueur, sauf disposition contraire, au jour de la présente décision,
- renvoyé à la mise en état du 20 mars 2023 à 9h30 pour conclusions au fond du demandeur
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
- réservé les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées au défendeur le 1er mars 2023, Madame [G] [K] demande de :

- CONSTATER l’altération définitive du lien conjugal depuis plus d’un an à la date du prononcé du divorce
- PRONONCER le divorce de Monsieur [D] et Madame [D] en application des articles 237 et 238 du Code civil pour altération définitive du lien conjugal
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [D] en date du 25 décembre 2009, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi - DECLARER recevable la demande en divorce de Madame [D] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil
- INVITER les parties à saisir un notaire de leur choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial
En cas d’échec du partage amiable, dument justifié, RENVOYER la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judicaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du code civil
- FIXER la date des effets du divorce à la date du 16 décembre 2022
- DIRE que Madame [D] reprendra l’usage de son nom de jeune fille
- DIRE sur le fondement de l'article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que Madame [D] a pu accorder à son conjoint pendant l'union
- DIRE que l’autorité parentale sera exercé conjointement par les parents
- FIXER la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère
- Sauf meilleur accord entre les parties, ACCORDER à Monsieur [D] un droit de visite et d’hébergement sur les enfants s’exerçant selon les modalités suivantes :
• les fins de semaine paires, du vendredi soir 18h au dimanche soir 18h retour au domicile de la mère
• la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires
•pour la fête des mères et la fête des pères, les enfants passeront la journée en question chez le parent concerné si le calendrier des droits le prévoit autrement, à charge le cas échéant pour le parent qui a les enfants de les conduire à 10h chez le parent dont c’est la fête et à charge pour le parent dont c’est la fête de les reconduire chez l’autre parent en fin d’après-midi à 18h
•à charge pour Monsieur [D] de chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère,
- Dire que si un jour férié précède ou suit une période de droit de visite et d’hébergement du père, il sera inclus dans cette période jusqu’à 18h
- Dire que pour confirmer l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, Monsieur [D] doit respecter un délai de prévenance, par écrit, informant de sa décision à Madame [D] au plus tard une semaine avant le week-end considéré, un mois avant les petites vacances scolaires et deux mois avant les vacances scolaires d'été,
- Dire que faute pour le père d'avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans la première heure s'agissant des fins de semaine et dans la première demi-journée s'agissant des vacances scolaires, il sera réputé y avoir renoncé,
- Préciser que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants.
- FIXER le montant de la contribution que doit verser le père à la mère pour l'entretien et l'éducation des enfants, à 75 euros par enfant et par mois avec indexation
- DIRE qu’elle est due pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir
- CONDAMNER le père au paiement de ladite contribution
- DIRE que les autres dépenses exceptionnelles seront partagées par moitié, sous réserve de concertation préalable à l’engagement de ces dépenses (activités extra scolaires, frais médicaux et paramédicaux non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, frais de scolarité dans le supérieur)
- ORDONNER l’exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir
- DIRE que les dépens seront à la charge de Monsieur [D].

Monsieur [O] [D] n’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné, le présent jugement sera réputé contradictoire.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et motifs.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2023, fixant la date des plaidoiries au 26 juin 2023.
Les débats ont été rouverts par ordonnance du 15 septembre 2023 et l’affaire renvoyée à la mise en état.

Une seconde ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2023, fixant la date des plaidoiries au 18 mars 2024.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Madame DHOUAILLY, juge aux affaires familiales, assistée de Madame STANOVICI, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

VU l'ordonnance d’orientation du 16 décembre 2022,
VU l’ordonnance de réouverture des débats du 15 septembre 2023,

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au présent litige,

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de Madame [G] [K]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 11] (MAROC)

et de Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 9]

mariés le[Date mariage 5] 2009 à [Localité 11] (MAROC)

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

DIT qu’aucun des époux ne conservera le nom de son conjoint à l’issue du divorce,

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT que les effets du divorce entre les époux sont reportés au 1er juillet 2022, date de la demande en divorce,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

Sur les mesures concernant les enfants :

CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard des trois enfants mineurs est exercée en commun par les père et mère,

RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du Code civil, les parents doivent :

1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
2. s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
3. permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,

FIXE la résidence des enfants chez la mère,

DIT que le père exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :

durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche soir 18 heures, étant précisé que le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine du père s'étend au jour férié et chômé précédent ou suivant la fin de semaine considérée, de la veille du jour férié ou chômé sortie des classes au jour férié ou chômé suivant la fin de semaine considérée jusqu'à 18 heures,

durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
pour la fête des mères et la fête des pères, les enfants passeront la journée en question chez le parent concerné si le calendrier des droits le prévoit autrement, à charge le cas échéant pour le parent qui a les enfants de les conduire à 10h chez le parent dont c’est la fête et à charge pour le parent dont c’est la fête de les reconduire chez l’autre parent en fin d’après-midi à 18 heures,

à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère,

DIT que pour confirmer l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, le père doit respecter un délai de prévenance, par écrit, informant de sa décision Madame [K] au plus tard une semaine avant le week-end considéré, un mois avant les petites vacances scolaires et deux mois avant les vacances scolaires d’été,

DIT que faute pour le père d'avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans la première heure s'agissant des fins de semaine et dans la première demi-journée s'agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé,

PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants,

RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende,   

RAPPELLE qu’en application des disposition du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros,

DIT que les dépenses exceptionnelles seront partagées par moitié, sous réserve de concertation préalable à l’engagement de ces dépenses (activité extra scolaires, frais médicaux et paramédicaux non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, frais de scolarité dans le supérieur),

MAINTIENT ET FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [O] [D] à l'entretien et à l'éducation des enfants à 75 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 225 euros, et au besoin l'y condamne,

DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à Madame [G] [K], et sans frais pour celle-ci,

DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,

DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante : 

Nouveau montant : Pension en cours X A


B

A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,

DIT que la pension alimentaire due à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,

RAPPELLE qu’en cas d’intermédiation financière, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire de la présente décision valant titre prévoyant la pension alimentaire selon les modalités d’indexation visées supra,
DIT que, le cas échéant, les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur,

RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l'article 1074-1 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour les surplus,

CONDAMNE Madame [G] [K] aux dépens,

DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa notification,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024 par Madame A. DHOUAILLY, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame E. STANOVICI, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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