TJ Nantes, 17 mai 2024, RG 21/00969
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 17 Mai 2024
N° RG 21/00969 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LJHS
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni au palais de justice à Nantes le 25 Janvier 2024, demande d’office, en application de l’article R142-10-9 du Code de la sécurité sociale, que les débats aient lieu à huis clos afin de préserver l’atteinte à l’intimité de la vie privée de la partie demanderesse.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 17 Mai 2024.
Demandeur :
Monsieur [Z] [D]
273 rue du Maréchal Rieux
44150 ANCENIS
Comparant et assisté de la FNATH Groupemement Morbihan/Finistère/Loire-Atlantique, représentée par Madame [F] [G], munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée lors de l’audience par Madame [H] [E], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [D], né le 1er janvier 1972, exerçant la profession d’ouvrier en abattoir, a établi deux déclarations de maladie professionnelle, la première, le 15 novembre 2016, pour une tendinopathie de l’épaule gauche, et la seconde, le 13 décembre 2017, pour une tendinopathie de l’épaule droite à laquelle était joint un certificat médical initial en date du 1er décembre 2017.
Ces deux pathologies ont été prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, pour tendinopathie chronique des deux épaules.
Le médecin conseil de la caisse a fixé les dates de consolidation, respectivement, au 20 juin 2018 pour la tendinopathie de l’épaule gauche et au 15 juin 2018 pour la tendinopathie de l’épaule droite, avec un taux d’IPP de 3 % pour la première pathologie et sans séquelles indemnisables pour la seconde pathologie.
A la suite d’une aggravation de l’état de santé de M. [D], le médecin conseil a, dans un rapport du 29 juin 2020, estimé qu’il convenait de maintenir à 0% le taux d’incapacité permanente partielle pour l’épaule droite et à 3% le taux d’incapacité permanente partielle pour l’épaule gauche.
Par deux courriers du 16 juillet 2020 la caisse d’assurance maladie de la Loire Atlantique a notifié à M. [D] sa décision de maintenir à 3 % son taux d’incapacité permanente partielle pour l’épaule gauche et à 0 % son taux d’incapacité permanente partielle pour l’épaule droite.
Contestant le bien-fondé de ces deux décisions, M. [D] a saisi la commission médicale de recours amiable le 28 août 2020.
Dans un premier avis du 19 novembre 2020, notifié le 5 janvier 2021, la commission médicale de recours amiable a porté à 7 % le taux d’incapacité permanente partielle relatif à la tendinopathie de l’épaule gauche.
Dans un second avis du 19 novembre 2020, notifié le 5 janvier 2021, la commission médicale de recours amiable a porté à 9 % le taux d’incapacité permanente partielle relatif à la tendinopathie de l’épaule droite.
Entre temps, M. [D] a fait l’objet d’une intervention chirurgicale sur son épaule droite, le 29 juillet 2020, à la suite de laquelle il a produit un certificat de rechute comportant la mention suivante : « Suites acromioplastie d’épaule droite ». Le médecin conseil a considéré, le 31 août 2020, qu’il s’agissait d’une rechute imputable à sa maladie professionnelle du 1er décembre 2017.
Le 25 mars 2021, le médecin conseil a fixé la date de consolidation au 31 mars 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 6 %, pour ‘‘Séquelles d’une tendinopathie chronique de l’épaule droite prise en charge chirurgicalement chez un droitier ; persistance d’une légère raideur douloureuse de l’épaule dominante avec fatigabilité douloureuse’’.
Par lettre du 15 avril 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a, en conséquence, notifié à M. [D] sa décision de fixer, pour son épaule droite, à la suite de la rechute consolidée à la date du 31 mars 2021, son taux d’incapacité permanente partielle à 6 % à compter du 1er avril 2021.
Contestant le bien-fondé de cette décision, M. [D] a saisi la commission médicale de recours amiable, par lettre du 26 avril 2021.
Estimant, en l’absence de décision de la commission dans le délai de deux mois prescrit à l’article R 142-1-A.III, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, que celle-ci avait implicitement rejeté son recours, M. [D] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 24 octobre 2021.
A l’audience du 25 janvier 2024, les parties, qui ont été régulièrement convoquées, étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est donc contradictoire.
Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, M. [D] demande au tribunal de :
- Dire et juger M. [D] recevable et bien fondé en sa requête ;
A titre principal,
- Dire et juger qu’il existe des séquelles indemnisables en rapport avec la rechute du 29 juillet 2020 de la maladie professionnelle de M. [D] du 1er décembre 2017, justifiant une réévaluation de son taux d’incapacité permanente partielle ;
- Fixer à de plus justes proportions son taux d’incapacité permanente partielle, compte tenu des conséquences de sa rechute du 29 juillet 2020 de sa maladie professionnelle du 1er décembre 2017 d’un point de vue médical et professionnel ;
A titre subsidiaire,
- Ordonner une consultation ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste, conformément à l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, avec pour mission de :
+ prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [D] ;
+ décrire les lésions dont souffre M. [D] ;
+ fixer le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à la rechute du 29 juillet 2020 de la maladie professionnelle du 1er décembre 2017 de M. [D] par référence au barème médical indicatif ;
- Dire et juger que les honoraires et frais découlant de l’expertise médicale seront à l’entière charge de la caisse primaire d’assurance maladie, conformément aux dispositions de l’article L 412-11 du code de la sécurité sociale ;
- Dire et juger que les frais de déplacement de l’assuré à l’audience seront pris en charge par l’organisme de sécurité sociale ;
En tout état de cause,
- Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Oralement à l’audience, M. [D] demande au tribunal de :
- Porter le taux d’incapacité permanente partielle de M. [D] à 9 % au titre de la rechute de sa maladie professionnelle du 1er décembre 2017.
Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique demande au tribunal de :
- Dire et juger que c’est à bon droit que la caisse a fixé à 6 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [D] au titre de la rechute de sa maladie professionnelle du 1er décembre 2017 ;
- Débouter M. [D] de toutes ses demandes.
Le docteur [Y], médecin-consultant, qui a examiné M. [D] à l’audience du 25 janvier 2024, après avoir pris connaissance du dossier et des pièces confidentielles communiquées par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, indique que M. [D], actuellement âgé de 52 ans, présente une limitation modérée de certains mouvements de son épaule droite, ainsi qu’une fatigabilité et des douleurs provoquant une insomnie ; qu’une IRM pratiquée en juin 2020 a mis en évidence à l’épaule droite une tendinopathie d’insertion, avec un aspect normal du tendon du subscapulaire et du gléno-huméral ; qu’il a constaté que M. [D] présentait des douleurs caractérisant une aggravation post-opératoire ; qu’il estime dans ces conditions qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 9% serait justifié.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours contentieux de M. [D] :
Selon l’article R 142-1-A.III, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Toutefois, aux termes de l’article R 142-8-5, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, l'absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
L’assuré peut alors se pourvoir devant le Pôle social du tribunal judiciaire dans le délai de deux mois à compter du jour où il peut considérer sa demande comme ayant été rejetée par la commission de recours amiable.
Ayant saisi la commission médicale de recours amiable par lettre du 26 avril 2021 et celle-ci n’ayant pas rendu de décision dans un délai de quatre mois, M. [D] pouvait considérer sa demande comme ayant été rejetée le 26 août 2021. Il disposait alors d’un délai de deux mois à compter du 27 août 2021, pour saisir le Pôle social.
Ayant saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 24 octobre 2021, M. [D] est recevable en son recours.
Sur la demande de M. [D] tendant à la réévaluation de son taux d’incapacité permanente partielle :
Selon l'article L 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il résulte des conclusions du docteur [Y] que M. [D] présente une tendinopathie d’insertion à l’épaule droite qui induit une limitation modérée de certains mouvements, ainsi qu’une fatigabilité et des douleurs post-opératoires insomnisantes faisant suite à l’acromioplastie qu’il a subie le 29 juillet 2020 ; que ce praticien estime, dans ces conditions, qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 9% serait justifié.
Compte tenu de l’avis du docteur [Y], ainsi que des explications respectives des parties et des pièces produites, il y a lieu, sur la base des dispositions du chapitre 8.2 du barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles annexé à l'article R 434-32 du code de la sécurité sociale, de fixer à la date de la consolidation, le 31 mars 2021, le taux médical d’incapacité permanente partielle de M. [D] au titre de sa maladie professionnelle (tendinopathie de l’épaule droite), à 9 %.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe :
DECLARE M. [Z] [D] recevable en son recours ;
INFIRME la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique en date du 16 septembre 2020 fixant à 6 % le taux global d’incapacité permanente de M. [Z] [D] imputable à la rechute du 29 juillet 2020 de sa maladie professionnelle du 1er décembre 2017 (tendinopathie de l’épaule droite) ;
FIXE à 9 % le taux global d’incapacité permanente de M. [Z] [D] imputable à la rechute du 29 juillet 2020 de sa maladie professionnelle du 1er décembre 2017 (tendinopathie de l’épaule droite) ;
RAPPELLE que les frais de la consultation médicale confiée au docteur [Y], ainsi que les frais de déplacement de l’assuré pour se rendre aux audiences du Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 17 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Hubert LIFFRAN, Président, et par Mme Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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