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CA Aix-en-Provence, 17 mai 2024, RG 24/00650


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Date
17/05/2024
Numéro
24/00650
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
664844c1747cdb000859de4d

Texte de la décision

3,204 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE EN RECTIFICATION

D'ERREUR MATÉRIELLE

DU 17 MAI 2024

N° 2024/ 650

N° RG 24/00650 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBPM

Copie conforme

délivrée le 17 Mai 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 mai 2024 à 10h35.

APPELANT

Monsieur [T] [N]

né le 1er mars 2004 à [Localité 1] (Tunisie)

de nationalité tunisienne, actuellement au CRA de [Localité 2]

Assisté de Me Alexandra BEAUX, avocat commis d'office au barreau d'Aix-en-Provence et de Madame [Y] [V], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

MONSIEUR LE PRÉFET DU VAR

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté


ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024 à 14h45,

Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu l'article 462 du code procédure civile qui édicte en son premier alinéa que Ies erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande et, en son second alinéa que le juge peut aussi se saisir d'office.

Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ou son délégué rendue le 17 mai 2024 à 12h35 numéro 2024/644 confirmant l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 mai 2024.

Une simple erreur matérielle s'est glissée dans les motifs de la décision qui sera réparée conformément aux termes du présent dispositif.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance non soumise à recours,

Disons que la décision rendue le 17 mai 2024 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ou son délégué est entachée d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit :

Dans les motifs page 4/6, il convient de lire :

'En l'espèce, Monsieur [T] [P] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité'.

En lieu et place de :

'En l'espèce, M. [B] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité' ;

Disons que pour le reste la décision rectifiée demeure inchangée ;

Disons que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance rectifiée est notifiée comme elle.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [T] [N]

né le 1er mars 2004 à [Localité 1]

de nationalité tunisienne

Assisté d'un interprète

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