CA Aix-en-Provence, 17 mai 2024, RG 24/00650
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE EN RECTIFICATION
D'ERREUR MATÉRIELLE
DU 17 MAI 2024
N° 2024/ 650
N° RG 24/00650 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBPM
Copie conforme
délivrée le 17 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 mai 2024 à 10h35.
APPELANT
Monsieur [T] [N]
né le 1er mars 2004 à [Localité 1] (Tunisie)
de nationalité tunisienne, actuellement au CRA de [Localité 2]
Assisté de Me Alexandra BEAUX, avocat commis d'office au barreau d'Aix-en-Provence et de Madame [Y] [V], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DU VAR
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024 à 14h45,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l'article 462 du code procédure civile qui édicte en son premier alinéa que Ies erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande et, en son second alinéa que le juge peut aussi se saisir d'office.
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ou son délégué rendue le 17 mai 2024 à 12h35 numéro 2024/644 confirmant l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 mai 2024.
Une simple erreur matérielle s'est glissée dans les motifs de la décision qui sera réparée conformément aux termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance non soumise à recours,
Disons que la décision rendue le 17 mai 2024 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ou son délégué est entachée d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit :
Dans les motifs page 4/6, il convient de lire :
'En l'espèce, Monsieur [T] [P] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité'.
En lieu et place de :
'En l'espèce, M. [B] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité' ;
Disons que pour le reste la décision rectifiée demeure inchangée ;
Disons que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance rectifiée est notifiée comme elle.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [N]
né le 1er mars 2004 à [Localité 1]
de nationalité tunisienne
Assisté d'un interprète
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