Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Douai, 17 mai 2024, RG 24/00995


Vérifier : CA Douai, 17 mai 2024, RG 24/00995 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/05/2024
Numéro
24/00995
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
664844cc747cdb000859df09

Texte de la décision

7,395 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/00995 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRHG

N° de Minute : 981

Ordonnance du vendredi 17 mai 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [I] [J]

né le 03 Juillet 1988 à [Localité 3] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [F] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 17 mai 2024 à 13 h 15

ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le vendredi 17 mai 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 mai 2024 à 15h21 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [I] [J] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [B] [X] venant au soutien des intérêts de M. [I] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 mai 2024 à 17h35 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [J] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord, le 13 mai 2024 et notifié le même jour à 9h en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français délivrée la même autorité le 17 janvier 2023.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille, du 15 mai 2024 à 11h24, ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [I] [J] , pour une durée de 28 jours

' Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [I] [J] du 15 mai 2024 à 17h35, sollicitant la main-levée de son placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel, le conseil de M. [I] [J] expose le moyen tiré du défaut de diligences de l' administration pour justifier d'une prolongation, faisant valoir que seule une demande de routing vers le Maroc a été effectuée alors que les autorités consulaires marocaines mais également tunisiennes et algériennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer consulaire et que s'agissant des autorités consulaires tunisiennes , l'envoi de l'ensemble des pièces requises par l' accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par l' accord cadre du 28 avril 2008 n'a pas été effectué.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen unique tiré du défaut de diligences de l' administration pour justifier d'une prolongation

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, étant constaté que l'administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade suite à la saisine des autorités consulaires marocaines , tunisiennes et algériennes le 23 avril puis le 13mai respectivement à 13h53 , 13h50 et 13h55 soit le jour de l' arrêté de placement en rétention et à la demande de routing du 6 mai 2024 vers le Maroc. En l'absence d'identification de l'étranger et de détermination de son pays d'origine , la demande de routing n'est pas obligatoire alors que l' administration a choisi d'en solliciter un pour le Maroc , compte-tenu de l'information obtenue du service de probation sur la nationalité marocaine de l'intéréssé. Faute pour ce dernier d'établir être un ressortissant tunisien, il n'est pas fondé à se prévaloir que l'absence de respect de l' accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par l' accord cadre du 28 avril 2008 est de nature à retarder son éloignement alors qu'en ne fournissant ni documents d'identité ni des informations permettant d'identifier son pays d'origine , la responsabilité du retard de l' administration pour mettre à exécution cet éloignement lui incombe.

Il résulte de ces constatations qu'aucun défaut de diligences de l' administration ne se trouve caractérisé en l'espèce.

Le moyen doit être rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

N° RG 24/00995 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRHG

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 17 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 17 mai 2024 :

- M. [I] [J]

- l'interprète

- l'avocat de M. [I] [J]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [I] [J] le vendredi 17 mai 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [E] [K] le vendredi 17 mai 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le vendredi 17 mai 2024

N° RG 24/00995 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRHG

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.