CA Paris, 17 mai 2024, RG 21/07917
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 17 MAI 2024
(n° /2024, 43 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07917 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRRW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 mars 2021 - Tribunal judiciaire de Paris RG n° 17/02582
APPELANTE
S.A.S.U. RICHER-MONTMARTRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Aurore FAROIGI, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
INTIMES
Monsieur [E] [J]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
S.A. EUROMAF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
S.A. GENERALI IARD en sa qualité d'assureur de TCA et JOURNO SPINELLA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Eve AYDEMIR, avocat au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD venant aux droits de la compagnie AGF en sa qualité d'assureur des sociétés DMS MULTISERVICES et SOCIETE GENERALE FRIGORIFIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 19]
Représentée par Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0675
S.A. SMA en sa qualité d'assureur de BE2I, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Jean-Marie GRITTI, avocat au barreau de PARIS
Société QBE EUROPE SA/NV, société de droit étranger, entreprise régie par le code des assurances, en sa qualité d'assureur de BUREAU VERITAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 19]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, subsituée à l'audience par Me Maud BRUNEL, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 18]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, subsituée à l'audience par Me Maud BRUNEL, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur police dommages ouvrages, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 17]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Hélène LACAZE, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Marion PIERI, avocat au barreau de PARIS
S.A. JOURNO SPINELLA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 20]
N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 10 juin 2021 à étude
S.C.P. B.T.S.G prise en la personne de Maître [I] [D] en sa qualité de liquidateur de la Société BE2I, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 16]
N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 21 juin 2021 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Viviane SZLAMOVICZ, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRET :
- défaut.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Céline RICHARD, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Richer-Montmartre est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 10] au sein duquel est exploité un hôtel.
Courant 2006, la Société Richer-Montmartre a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, un programme de rénovation du bâtiment.
Sont notamment intervenus dans le cadre de cette opération :
- la société Bureau d'étude d'ingénierie international (BE2I), assurée auprès de la SMA, anciennement Sagena, en qualité de maître d''uvre, chargée d'une mission complète de conception et d'exécution, suivant contrat du 25 mars 2005 ;
- la société DMS Multiservices (DMS), en qualité d'entreprise générale, assurée auprès de la société Allianz, en charge des lots dépose, curage, démolition gros 'uvre maçonnerie, plâtrerie, doublages cloisons, charpente, couverture, menuiseries extérieures, électricité, plomberie ;
- la société Tradition et Création Architecturale (TCA), assurée auprès de Generali, pour les lots gros 'uvre, maçonnerie, plâtrerie, doublage et cloisons, en qualité de sous-traitante de la société DMS ;
- M. [J], assuré auprès de la société Euromaf, en qualité de bureau d'études de renforcement de la structure existante, en qualité de sous-traitant de la société DMS ;
- la société Journo Spinella, assurée auprès de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), en charge du lot menuiseries extérieures, en qualité de sous-traitante de la société DMS ;
- la société Générale Frigorifique (SGF), assurée auprès d'Allianz AGF (Allianz), en charge du lot chauffage-ventilation-climatisation ;
- la Société Bureau Veritas Construction, devenue Bureau Veritas Sa (Bureau Veritas), en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de QBE Insurance Europe Limited, devenue QBE Europe SA/NV (QBE).
Une police dommages-ouvrage et une police constructeur non réalisateur du 27 novembre 2006 ont été souscrites auprès de la société Axa France IARD (Axa) le 12 juin 2007.
Les travaux ont fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier le 27 novembre 2006. Ils auraient dû se terminer le 27 novembre 2007 mais se sont achevés le 31 décembre 2011.
La société TCA, la société BE2I, la société DMS et la société SGF ont respectivement fait l'objet d'une liquidation judicaire les 14 octobre 2008, 21 juin 2012, 26 février 2009 et 24 décembre 2009.
Par ordonnance de référé du 4 novembre 2008, le président du tribunal de grande instance de Paris a confié une mission d'expertise à M. [Y], portant sur les installations de chauffage-ventilation-climatisation.
Le 17 février 2015, M. [H] a été désigné en lieu et place de M. [Y]. La mission d'expertise a été étendue successivement aux malfaçons et non façons affectant l'installation de production d'eau chaude sanitaire et son dimensionnement selon ordonnance de référé en date du 14 avril 2010, puis aux désordres constatés en expertise affectant les colonnes de distribution d'eau chaude et eau froide, sanitaires et bouclage, la ventilation mécanique contrôlée et les réseaux d'extraction verticale et horizontale selon ordonnance du 25 janvier 2012.
Par ordonnance de référé du 8 avril 2009, le président du tribunal de grande instance de Paris a confié une seconde expertise à M. [U], concernant le renforcement de la structure de l'immeuble, des éléments coupe-feu au droit des faux plafonds, des cloisons et des gaines techniques, de l'isolement phonique des faux plafonds, de la fixation des menuiseries extérieures. La mission de l'expert a été étendue selon ordonnance du 23 mars 2010 aux éléments de structures, poteaux et poutres de l'immeuble.
Suite à deux déclarations de sinistre des 6 mai et 9 septembre 2009, deux indemnités de 69 244,67 euros HT et 196 867,99 euros HT ont été versées par la société Axa.
M. [U] et M. [H] ont respectivement déposé leur rapport le 17 juin 2014 et le 12 décembre 2014.
La société Axa a assigné le 19 février 2015 les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs en remboursement des indemnités qu'elle avait versées.
Selon jugement du 27 mars 2017, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la SMA à rembourser à Axa la somme de 196 867,99 euros au titre de la réparation des désordres tenant à l'insuffisance de protection incendie des éléments de structure, faux plafonds, et cloisons et a condamné in solidum la SMA avec M. [J] et Euromaf à rembourser à Axa, la somme de 69 244,67 euros au titre de la réparation des désordres ayant affecté les appuis structurels, la charge définitive de cette dette étant répartie par moitié entre eux.
Par exploits des 2, 3 et 6 février 2017, la société Richer-Montmartre a assigné les différents intervenants du chantier ainsi que leurs assureurs respectifs, outre l'assureur dommages-ouvrage afin d'obtenir réparation des préjudices subis.
La société Richer-Montmartre a assigné en intervention forcée, par acte du 28 août 2017, la société Euromaf, en sa qualité d'assureur de M. [J].
Ces deux instances ont été jointes le 31 octobre 2017 par mention au dossier.
Par jugement en date du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes:
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Axa ;
Déclare la société Richer-Montmartre irrecevable à agir en réparation du préjudice résultant des désordres concernant les protections coupe-feu, et d'autre part des appuis structurels à l'encontre de la société Axa ;
Déclare la société Richer-Montmartre recevable pour le reste de ses demandes ;
Dit que le rapport de M. [U] n'est pas inopposable à la société Journo-Spinella ;
Dit que le rapport de M. [H] n'est pas inopposable à la société Axa ;
Dit que la société DMS a commis une faute contractuelle et engage sa responsabilité envers la société Richer-Montmartre au titre de la structure métallique, de la protection coupe-feu et du préjudice immatériel ;
Dit que la société Allianz ne doit pas sa garantie à la société DMS ;
Rejette l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société Allianz en qualité d'assureur de la société DMS ;
Dit que la société TCA a commis une faute contractuelle et engage sa responsabilité envers la société Richer-Montmartre au titre de la structure métallique, de la protection coupe-feu et du préjudice immatériel ;
Dit que la société Generali ne doit pas sa garantie à la société TCA ;
Rejette l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société Generali en qualité d'assureur de la société TCA ;
Dit que la société SGF a commis une faute contractuelle et engage sa responsabilité envers la société Richer-Montmartre au titre des lots plomberie et VMC et du préjudice immatériel ;
Dit que la société Allianz ne doit pas sa garantie à la société SGF,
Rejette l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société Allianz en qualité d'assureur de la société SGF ;
Dit que la société BE2I a commis une faute contractuelle et engage sa responsabilité envers la société Richer-Montmartre au titre des lots plomberie et VMC, de la structure métallique, de la protection coupe-feu et du préjudice immatériel ;
Dit que la société SMA doit sa garantie à la société BE2I dans les limites, plafonds et franchises de sa police d'assurance ;
Dit que M. [J] a commis une faute délictuelle et engage sa responsabilité envers la société Richer-Montmartre au titre de la structure métallique et du préjudice immatériel ;
Dit que la société Euromaf doit sa garantie à M. [E] [J] dans les limites, plafonds et franchises de sa police d'assurance ;
Dit que la société Bureau Veritas a commis une faute contractuelle et engage sa responsabilité envers la société Richer-Montmartre au titre de la protection incendie et du préjudice immatériel ;
Dit que la société QBE Europe Sa/Nv doit sa garantie à la société Bureau Veritas dans les limites, plafonds et franchises de sa police d'assurance ;
Prononce la mise hors de cause de la société MAF ;
Dit que la clause figurant à l'article 5 du contrat de la société Bureau Veritas limitant sa responsabilité contractuelle à deux fois le montant des honoraires perçus est réputée non écrite ;
Dit que les plafonds de garantie et franchise opposable à la société Richer-Montmartre ne pourront être invoqués que s'ils n'ont pas déjà été invoqués au titre du même sinistre en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 mars 2017 ;
Condamne in solidum la société SMA en qualité d'assureur de la société BE2I, M. [E] [J] et son assureur la société Euromaf à payer à la société Richer-Montmartre la somme de 44 978,33 euros HT au titre des désordres affectant la structure métallique majorée des intérêts légaux à compter de la présente décision ;
Fixe la contribution à la dette concernant les désordres affectant la structure métallique comme suit :
- la société DMF : 20%
- la société TCA : 20%
- la société BE2I : 30%
- M. [J] : 30%
Condamne M. [J] et la société Euromaf à garantir la société SMA dans ces proportions ;
Condamne la société SMA à garantir M. [J] et la société Euromaf dans ces proportions ;
Condamne la société SMA en qualité d'assureur de la société BE2I à payer à la société Richer-Montmartre la somme de 95 932,01 euros HT au titre des désordres affectant la protection coupe-feu de la structure métallique, la somme de 79 893 euros HT au titre des désordres affectant la protection coupe-feu des gaines techniques et des cloisons et la somme de 50 988 euros HT au titre des désordres affectant l'isolation phonique majorée des intérêts légaux à compter de la présente décision ;
Condamne in solidum la société SMA en qualité d'assureur de la société BE2I, la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas et son assureur la société QBE Insurance Sa/Nv à payer à la société Richer-Montmartre la somme de 43 985 euros HT au titre des désordres affectant la protection coupe-feu des faux-plafonds, majorée des intérêts légaux à compter de la présente décision ;
Fixe la contribution à la dette concernant les désordres affectant la protection coupe-feu des faux-plafonds comme suit :
- la société DMS : 30%
- la société TCA : 25 %
- la société BE2I : 40%
- la société Bureau Veritas : 5%
Condamne la société SMA à garantir la société QBE Insurance et la société Bureau Veritas dans ces proportions ;
Condamne la société QBE Insurance et la société Bureau Veritas à garantir la société SMA dans ces proportions ;
Condamne la société Journo-Spinella, à payer à la société Richer-Montmartre la somme de 8 787 euros HT au titre des désordres affectant les fenêtres, majorée des intérêts légaux à compter de la présente décision ;
Condamne la société SMA en qualité d'assureur de la société BE2I à payer à la société Richer-Montmartre la somme de 346 522 euros HT au titre des désordres affectant la plomberie, le chauffage, la ventilation et la climatisation, majorée des intérêts légaux à compter de la présente décision ;
Condamne la société SMA, en qualité d'assureur de la société BE2I à payer à la société Richer-Montmartre une somme de 42 521,07 euros au titre du préjudice résultant du retard de chantier, majorée des intérêts légaux à compter de la présente décision ;
Fixe la contribution à la dette concernant le retard de chantier comme suit :
- la société Richer-Montmartre : 10%
- la société BE2I : 30%
- la société DMS : 20%
- la société TCA : 20%
- la société SGF : 20%
Condamne in solidum la société Journo-Spinella, la société SMA en qualité d'assureur de la société BE2I, M. [E] [J] et son assureur la société Euromaf, la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de Bureau Veritas, et son assureur la société QBE Insurance, à payer à la société Richer-Montmartre la somme de 54 699,94 euros au titre du retard cause par la survenance et la réparation des désordres majorée des intérêts légaux à compter de la présente décision ;
Fixe la contribution à la dette concernant le retard de chantier causé par la survenance et la réparation des désordres comme suit :
- la société BE2I : 30%
- la société DMS : 25%
- la société TCA : 25%
- la société SGF : 10%
- la société Bureau Veritas : 3%
- M. [J] : 6%
- la société Journo Spinella : 1%
Condamne la société SMA en qualité d'assureur de la société BE2I, M. [E] [J] et son assureur la société Euromaf, à garantir la condamnation de la société Bureau Veritas et son assureur la société QBE Insurance dans ces proportions ;
Condamne M. [E] [J] et son assureur la société euromaf, la société Bureau Veritas et son assureur la société QBE Insurance à garantir la société SMA dans ces proportions ;
Condamne la société SMA en qualité d'assureur de la société BE2I, M. [E] [J] et son assureur la société QBE Insurances à garantir M. [E] [J] et son assureur la société Euromaf, dans ces proportions ;
Dire que les intérêts échus au moins une année produiront eux-mêmes des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne in solidum la société Journo-Spinella, la société SMA en qualité d'assureur de la société B2I, M. [E] [J], Euromaf en qualité d'assureur de M. [J], la société Bureau Veritas Construction, la société QBE Insurance en qualité d'assureur de Bureau Veritas à payer à la société Richer la somme de 15 000 euros, et de condamner la société Richer à verser la somme de 1 000 euros à chacune des sociétés Axa France IARD, Allianz, Generali au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixe la contribution aux frais de l'article 700 comme suit :
- la société BE2I : 65%
- la société Bureau Veritas : 10%
- le bureau d'étude [J] : 20%
- la société Journo Spinella : 5%
Condamne in solidum la société Journo-Spinella, la société SMA en qualité d'assureur de la société BE2I, M. [E] [J], Euromaf en qualité d'assureur de M. [J], la société Bureau Veritas Construction, la société QBE Insurance en qualité d'assureur du Bureau Veritas aux entiers dépens y inclus les frais d'expertise qui pourront être directement recouvrés par Maître Ariel Fertoukh ;
Fixe la contribution aux dépens comme suit :
- la société BE2I : 65%
- la société Bureau Veritas : 10%
- le bureau d'étude [J] : 20%
- la société Journo-Spinella : 5%
Ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 22 avril 2021, la société Richer-Montmartre a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
- la société QBE
- la société Bureau Veritas Construction
- la société Axa
- la société Euromaf
- M. [J]
- la société BTSG
- la société SMA
- la société Allianz, es qualité d'assureur de DMS et SGF
- la société Journo Spinella
- la société Generali.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2022, la société Richer-Montmartre demande à la cour de :
Infirmer le jugement attaqué rendu le 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en tant qu'il a :
- Déclaré la société Richer-Montmartre irrecevable à agir en réparation du préjudice résultant des désordres concernant les protections coupe-feu, et d'autre part des appuis structurels à l'encontre de la société AXA ;
- Dit que la société Allianz ne doit pas sa garantie à la société DMS ;
- Rejeté l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société Allianz en qualité d'assureur de la société DMS ;
- Dit que la société Generali ne doit pas sa garantie à la société TCA ;
- Rejeté l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société Generali en qualité d'assureur de la société TCA ;
- Dit que la société Allianz ne doit pas sa garantie à la société SGF ;
- Rejeté l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société Allianz en qualité d'assureur de la société SGF ;
- Dit que la société SMA doit sa garantie à la société BE2I dans les limites, plafonds et franchises de sa police d'assurance ;
- Fixé les intérêts légaux majorant les condamnations à compter de la décision critiquée en ce qui concerne la condamnation de la Société SMA en qualité d'assureur de la société BE2I à payer à la société Richer-Montmartre la somme de 95 932,01 euros HT au titre des désordres affectant la protection coupe-feu de la structure métallique, la somme de 79 893 euros HT au titre des désordres affectant la protection coupe-feu des gaines techniques et des cloisons et la somme de 50 988 euros HT au titre des désordres affectant l'isolation phonique ;
- Fixé les intérêts légaux majorant les condamnations à compter seulement de la décision critiquée en ce qui concerne la condamnation in solidum de la société SMA en qualité d'assureur de la société BE2I, la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas et son assureur la société QBE à payer à la société Richer-Montmartre la somme de 43 985 euros HT au titre des désordres affectant la protection coupe-feu des faux-plafonds ;
- Fixé les intérêts légaux majorant les condamnations à compter seulement de la décision critiquée en ce qui concerne la condamnation de la société Journo-Spinella, à payer à la société Richer-Montmartre la somme de 8 787 euros HT au titre des désordres affectant les fenêtres ;
- Fixé les intérêts légaux majorant les condamnations à compter seulement de la décision critiquée en ce qui concerne la condamnation de la société SMA en qualité d'assureur de la société BE2I à payer à la société Richer-Montmartre la somme de 346 522 euros HT au titre des désordres affectant la plomberie, le chauffage, la ventilation et la climatisation ;
- Fixé à 42 521, 07 euros l'indemnité accordée à la société Richer-Montmartre au titre du préjudice résultant du retard de chantier, majorée des intérêts légaux à compter du jugement, et a en conséquence condamné la société SMA en qualité d'assureur de la société BE2I à payer à la société Richer-Montmartre une somme de 42 521, 07 euros au titre du préjudice résultant du retard de chantier, majorée des intérêts légaux à compter du jugement ;
- Imputé le retard de chantier à la société Richer-Montmartre à hauteur de 10 % et a fixé la contribution à la dette concernant le retard de chantier comme suit :
- la société Richer : 10%,
- la société BE2I : 30%,
- la société DMS : 20%,
- la société TCA : 20%,
- la société SGF : 20%,
- Fixé à 54 699,94 euros l'indemnité accordée à la société Richer-Montmartre au titre du retard causé par la survenance et la réparation des désordres majorée des intérêts légaux à compter de la présente décision et a en suivant condamné in solidum la société Journo Spinella, la société SMA en qualité d'assureur de la société BE2I, M. [E] [J] et son assureur la société Euromaf, la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de Bureau Veritas, et son assureur la société QBE, à payer à la société Richer-Montmartre la susdite somme de 54 699,94 euros ;
- Fixé l'indemnité allouée à la société Richer-Montmartre pour ses frais irrépétibles à 15 000 euros et a en conséquence condamné in solidum la société Journo Spinella, la société SMA en qualité d'assureur de la société BE2I, M. [E] [J], Euromaf en qualité d'assureur de M. [J], la société Bureau Veritas Construction, la société QBE en qualité d'assureur du Bureau Veritas à payer à la société Richer la somme de 15 000 euros,
- Condamné la société Richer à verser la somme de 1 000 euros à chacune des sociétés AXA, Allianz et Generali au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Fixé, compte tenu des défendeurs mis hors de cause, la contribution aux frais de l'article 700 comme suit :
- la société BE2I : 65%
- la société Bureau Veritas : 10%
- le bureau d'étude [J] : 20%
- la société Journo Spinella : 5% ;
- Fixé, compte tenu des défendeurs mis hors de cause, la contribution aux dépens comme suit
- la société Bureau Veritas : 10%
- le bureau d'étude [J] : 20%
- la société Journo Spinella : 5%
Confirmer le jugement en l'ensemble de ses autres dispositions ;
Rejeter tout appel incident formé par les intimés à l'encontre des chefs de jugement non critiqués par la société Richer-Montmartre ;
Rejeter les appels incidents de la société AXA, de Bureau Veritas Construction et QBE, M. [J] et Euromaf, Generali et SMA ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant
Déclarer la société Richer-Montmartre recevable, y compris à l'égard de la société AXA en réparation du préjudice résultant des désordres concernant les protections coupe-feu et les appuis structurels, ainsi que bien fondée en son appel et en l'ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
Juger que les quittances du 29 avril 2010 relatives respectivement au défaut sur appuis structurels et aux malfaçons coupe-feu des charpentes métalliques ne sont pas des transactions en l'absence notamment de toutes concessions réciproques, et à défaut les déclarer nulles et non avenues en l'absence de toutes concessions réciproques,
Juger qu'il ne saurait être reproché aucune immixtion fautive, ni faute à la société Richer-Montmartre en lien avec ses préjudices,
Condamner in solidum la société AXA en qualité d'assureur dommages ouvrage, la société Allianz en qualité d'assureur de la société DMS, la société Generali en qualité d'assureur de la société TCA, la société SMA en qualité d'assureur de la société BE2I, M. [E] [J] et Euromaf en qualité d'assureur de M. [J] à payer à la société Richer-Montmartre une somme de 44 978,33 euros HT au titre des désordres affectant la structure métallique rapportée, majorée des intérêts légaux à compter de la date de leur règlement et à défaut de la date du rapport d'expertise et à défaut du 6 février 2017, date de l'assignation introductive de l'instance au fond ;
Condamner in solidum la société AXA en qualité d'assureur dommages ouvrage, la société Allianz en qualité d'assureur de la société DMS, la société Generali en qualité d'assureur de la société TCA, la société SMA en qualité d'assureur de la société BE2I à payer à la société Richer-Montmartre une somme de 95 932,01 euros HT au titre des désordres affectant la protection coupe-feu de la structure métallique rapportée, majorée des intérêts légaux à compter de la date de leur règlement et à défaut de la date du rapport d'expertise et à défaut du 6 février 2017, date de l'assignation introductive de l'instance au fond ;
Condamner in solidum la société AXA en qualité d'assureur dommages ouvrage, la société Allianz en qualité d'assureur de la société DMS, la société Generali en qualité d'assureur de la société TCA, la société SMA en qualité d'assureur de la société BE2I à payer à la société Richer-Montmartre une somme de 50 988 euros HT au titre des désordres affectant l'isolation phonique, majorée des intérêts légaux à compter de la date de leur règlement et à défaut de la date du rapport d'expertise et à défaut du 6 février 2017, date de l'assignation introductive de l'instance au fond ;
Condamner in solidum la société AXA en qualité d'assureur dommages ouvrage, la société Allianz en qualité d'assureur de la société DMS, la société Generali en qualité d'assureur de la société TCA, la société SMA en qualité d'assureur de la société BE2I, la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas, la société QBE, à payer à la société Richer-Montmartre une somme de 43 985 euros HT au titre des désordres affectant la protection coupe-feu des faux-plafonds, majorée des intérêts légaux à compter de la date de leur règlement et à défaut de la date du rapport d'expertise et à défaut du 6 février 2017, date de l'assignation introductive de l'instance au fond ;
Condamner in solidum la société AXA en qualité d'assureur dommages ouvrage, la société Allianz en qualité d'assureur de la société DMS, la société Generali en qualité d'assureur de la société TCA, la société SMA en qualité d'assureur de la société BE2I à payer à la société Richer-Montmartre une somme de 79 893 euros HT au titre des désordres affectant la protection coupe-feu des gaines techniques et des cloisons, majorée des intérêts légaux à compter de la date de leur règlement et à défaut de la date du rapport d'expertise et à défaut du 6 février 2017, date de l'assignation introductive de l'instance au fond ;
Condamner in solidum la société AXA en qualité d'assureur dommages ouvrage, la société Journo-Spinella, la société Generali en qualité d'assureur de la société Journo-Spinella, la société Allianz en qualité d'assureur de la société DMS à payer à la société Richer-Montmartre une somme de 8 787 euros HT au titre des désordres affectant les fenêtres, majorée des intérêts légaux à compter de la date de leur règlement et à défaut de la date du rapport d'expertise et à défaut du 6 février 2017, date de l'assignation introductive de l'instance au fond ;
Condamner in solidum la société AXA en qualité d'assureur dommages ouvrage, la société Allianz en qualité d'assureur de la société SGF et la société SMA en qualité d'assureur de la société BE2I à payer à la société Richer-Montmartre une somme de 346 522 euros HT au titre des désordres affectant la plomberie, le chauffage, la ventilation et la climatisation, majorée des intérêts légaux à compter de la date de leur règlement et à défaut de la date du rapport d'expertise et à défaut du 6 février 2017, date de l'assignation introductive de l'instance au fond ;
Condamner in solidum la société AXA en qualité d'assureur dommages ouvrage, la société Allianz en qualité d'assureur de la société DMS et de la société SGF, la société Generali en qualité d'assureur de la société TCA et de la société Journo Spinella, la société Journo-Spinella, la société SMA en qualité d'assureur de la société BE2I à payer à la société Richer-Montmartre une somme de 989 294 euros au titre des 21 mois de retard causés par le dérapage des plannings, majorée des intérêts légaux à compter de la date du rapport d'expertise et à défaut du 6 février 2017, date de l'assignation introductive de l'instance au fond ;
Condamner in solidum la société AXA en qualité d'assureur dommages ouvrage, la société Allianz en qualité d'assureur de la société DMS et de la société SGF, la société Generali en qualité d'assureur de la société TCA et de la société Journo-spinella, la société Journo-Spinella, la société SMA en qualité d'assureur de la société BE2I, M. [E] [J], Euromaf en qualité d'assureur de M. [J], la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de Bureau Veritas, la société QBE, à payer à la société Richer-Montmartre une somme de 1 730 533 euros au titre des 27 mois de retard causé par la survenance et la réparation des désordres, majorée des intérêts légaux à compter de la date du rapport d'expertise et à défaut du 6 février 2017, date de l'assignation introductive de l'instance au fond ;
Juger que les intérêts échus depuis au moins une année produiront eux-mêmes des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil (ancien article 1154 du code civil).
Rejeter toute demande de limitation des condamnations au montant des plafonds de garanties des polices d'assurances comme les demandes d'application des franchises comme s'avérant imprécises et/ou infondées et injustifiées en l'absence de communication des polices d'assurance et de précision de leur montant ou des stipulations contractuelles permettant d'en déterminer les règles de calcul ;
Juger pour ceux des plafonds de garantie et franchise qui seraient jugés recevables et opposables à la société Richer-Montmartre que l'assureur ne pourra pas prétendre à l'égard de la société Richer-Montmartre en déduire les sommes qu'il aura précédemment réglées à la société AXA au titre du même sinistre en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 mars 2017, et ce compte tenu des termes de l'article L124-3 du code des assurances ;
Juger que pour la détermination du montant du plafond de garantie déclaré opposable à la société Richer, chaque désordre et dommage matériel sera considéré séparément.
Rejeter les demandes de la SMA, assureur de la société BE2I, afférentes à l'application des limites, plafond de ses garanties et franchise en l'absence de production des conditions générales et particulières de sa police d'assurance dûment signées par la société BE2I.
Juger à défaut que la SMA est seulement fondée à prétendre opposer à la société Richer-Montmartre, par désordre, :
- un plafond de la garantie des dommages matériels qui ne saurait être inférieur à 610 000 euros, et à titre plus encore infiniment subsidiaire serait de 385 057,59 euros (610 000 ' 224 942,41) ;
- une franchise d'un montant de 300 euros compte tenu de celle déjà appliquée en exécution du jugement du 28 mars 2017 (7 550 ' 7 250)
Condamner in solidum la société AXA en qualité d'assureur dommages ouvrage, la société Allianz en qualité d'assureur de la société DMS et de la société SGF, la société Generali en qualité d'assureur de la société TCA et de la société Journo Spinella, la société Journo-Spinella, la société SMA en qualité d'assureur de la société BE2I, M. [E] [J], Euromaf en qualité d'assureur de M. [J], la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de Bureau Veritas et la société QBE, à payer à la société Richer-Montmartre une somme de 40 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la société AXA en qualité d'assureur dommages ouvrage, la société Allianz en qualité d'assureur de la société DMS et de la société SGF, la société Generali en qualité d'assureur de la société TCA et de la société Journo Spinella, la société Journo-Spinella, la société SMA en qualité d'assureur de la société BE2I, M. [E] [J], Euromaf en qualité d'assureur de M. [J], la société Bureau Veritas Construction et la société QBE aux entiers dépens y inclus les frais d'expertise et de référé qui pourront être directement recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejeter toutes demandes formulées à l'encontre de la société Richer-Montmartre au visa de l'article 700 du code de procédure civile, et en particulier celle de la société AXA, Allianz, Bureau Veritas Construction et QBE, M.[J] et Euromaf, Generali et SMA ;
Rejeter toutes prétentions, fins ou moyens plus amples ou contraires.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2022, la société Allianz demande à la cour de :
Juger mal fondés les appels inscrits par la société Richer-Montmartre ;
Débouter la société Richer-Montmartre de ses appels ;
Confirmer purement et simplement le jugement querellé ;
Statuant à nouveau,
Juger que les dommages allégués par la société Richer-Montmartre sont survenus en cours de chantier ;
Juger par conséquent que les garanties D "Responsabilité décennale" et E "Garanties complémentaires à la responsabilité décennale" n'ont pas vocation à être mobilisées dès lors que les dommages allégués par la société Richer-Montmartre sont survenus antérieurement à la réception de l'ouvrage ;
Juger que la garantie B "Responsabilité civile" n'a pas vocation à être mobilisée à raison :
- du siège des désordres qui affectent les ouvrages ou travaux exécutés ou donnés en sous-traitance par la société DMS et partant de l'application de l'exclusion expressément visée à l'article 3.5.1 des dispositions générales et relative aux "dommages (ou les indemnités compensant ces dommages) aux ouvrages ou travaux que vous avez exécutés ou donnés en sous-traitance, ainsi que les dommages immatériels qui leur sont consécutifs »;
- de l'absence de souscription de garantie destinée à couvrir les dommages immatériels non consécutifs survenus avant réception ;
- de l'exercice par la société DMS d'activités non couvertes.
Débouter la société Richer-Montmartre ainsi que toute autre partie de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société Allianz, assureur de la société DMS ;
Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société Allianz, assureur de la société DMS.
Juger que les dommages allégués par la société Richer-Montmartre sont survenus en cours de chantier ;
Juger par conséquent que les garanties D "Responsabilité décennale" et E "Garanties complémentaires à la responsabilité décennale" n'ont pas vocation à être mobilisées dès lors que les dommages allégués par la société Richer-Montmartre sont survenus antérieurement à la réception de l'ouvrage ;
Juger que la garantie B "Responsabilité civile" n'a pas vocation à être mobilisée à raison :
- du siège des désordres qui affectent les ouvrages ou travaux exécutés par la société SGF et partant de l'application de l'exclusion expressément visée à l'article 2.41 a) des dispositions générales et relative aux "dommages aux ouvrages ou travaux que vous avez exécutés ou donnés en sous-traitance, y compris les dommages entrainants, en droit français, l'application des responsabilités et garanties visées aux articles 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-4 et 1792-6 du code civil ainsi que les frais divers entrainés par ces dommages";
- des dispositions de l'article 2.2 des dispositions générales qui disposent que les dommages immatériels ne sont couverts que lorsqu'ils sont consécutifs à un dommage matériel garanti.
Débouter la société Richer-Montmartre ainsi que toute autre partie de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société Allianz, assureur de la société SGF ;
Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société Allianz, assureur de la société SGF.
A titre subsidiaire,
Dire que les éventuelles condamnations mises à la charge de la société Allianz, en sa qualité d'assureur de la société DMS et / ou de la société SGF devront être prononcées dans les limites des plafonds et franchises prévus aux conditions particulières, avec revalorisation, étant précisé que lesdites limites sont opposables à tous même aux tiers lésés ;
Condamner in solidum la société Journo-Spinella, la société Generali, assureur de la société TCA et de la société Journo-Spinella, M. [J], Euromaf, assureur de M. [J], la SMA, assureur de la société BE2I, la société Bureau Veritas, la société QBE, assureur de la société Bureau Veritas à relever et garantir indemne la société Allianz, assureur des sociétés DMS et SGF, de toutes les sommes qu'elle pourrait être amenée à régler dans le cadre du présent litige et ce à compter de la date de règlement, en principal, intérêt, frais et capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil.
Condamner in solidum la société Richer-Montmartre, la société AXA France, la société Journo Spinella, la société Generali, assureur de la société TCA et de la société Journo Spinella, M. [J], Euromaf, assureur de M. [J], la SMA SA, assureur de la société BE2I, la société Bureau Veritas, la société QBE, assureur de la société Bureau Veritas à payer à la société Allianz la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour assurer sa défense et aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, et dont le montant pourra être recouvré par la SELAS Chetivaux Simon, représentée par Maître Samia Didi Moulai, avocat au Barreau de Paris.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2022, la société Generali demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'aucune garantie de la société Generali n'est mobilisable et en conséquence de :
Juger que les ouvrages réalisés par la société TCA et objet de la réclamation de la société Richer-Montmartre, n'ont jamais été réceptionnés,
Juger que le volet responsabilité civile décennale de la police Polybat n'a pas vocation à trouver application en l'espèce,
Juger que les volets dommages avant travaux et responsabilité civile n'ont pas davantage vocation à trouver application en l'espèce,
Débouter les sociétés Allianz, les sociétés Bureau Veritas Construction et QBE, M. [J] et Euromaf et la SMA assureur de la société BE2I de toutes leurs demandes fins et prétentions à l'encontre de la société Generali.
En conséquence,
Prononcer la mise hors de cause de la société Generali,
Subsidiairement, si par extraordinaire une quelconque condamnation devait intervenir à l'encontre de la société Generali recherchée en qualité d'assureur de TCA
Juger que toute éventuelle condamnation ne saurait excéder les sommes de :
- 59 060,39 euros, soit 30 % des 196 876,99 euros tel que retenu par l'expert judiciaire au titre de la protection coupe-feu des charpentes
- 13 848,93 euros, soit 20 % des 69 244,67 euros tel que retenu par l'expert judiciaire, au titre des appuis structurels
En toute hypothèse,
Rejeter les prétentions de la société AXA, assureur police dommages ouvrage, comme celle de la société Allianz dirigées contre la société Generali
Juger que la société Generali est fondée à opposer les limites de son contrat tant à son assuré qu'à la victime ou aux tiers lésés, s'agissant de garanties facultatives, la société TCA étant intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitante de l'entreprise DMS.
Juger que les ouvrages réalisés par la société Journo Spinella et objet de la réclamation de la société Richer-Montmartre, n'ont jamais été réceptionnés,
En conséquence,
Juger que les volets dommages avant travaux et responsabilité civile n'ont pas vocation à trouver application en l'espèce,
En conséquence,
Prononcer la mise hors de cause de la société Generali ès qualités d'assureur de la société Journo Spinella.
Condamner la société Richer-Montmartre in solidum avec tout succombant à verser à la société Generali la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Richer-Montmartre, in solidum avec tout succombant, aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction de ces derniers au profit de Maître Sarra Jougla, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2022, la société SMA demande à la cour de :
Juger mal fondés les appels inscrits par la société Richer-Montmartre,
Débouter la société Richer-Montmartre de ses demandes de réformation,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
N'est pas entré en voie de condamnation contre la SMA au titre des menuiseries,
A retenu la propre faute de la société Richer-Montmartre au titre des préjudices immatériels en lien avec le retard de chantier,
A limité le montant total des préjudices financiers de la société Richer-Montmartre à la somme totale de 97 191 euros pour la période de 48 mois,
A admis la possibilité pour la SMA d'opposer ses plafonds et franchises contractuelles en intégrant les sommes déjà remboursées à l'assureur dommages ouvrage,
A fait droit à ses appels en garantie contre les autres constructeurs et leurs assureurs en risque.
Réformer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclarer la société Richer-Montmartre irrecevable en ses demandes complémentaires au titre des dommages indemnisés par AXA France assureur dommages ouvrage,
Subsidiairement,
Confirmer la responsabilité de M. [J] pour une part qui ne saurait être inférieure à celle de la société BE2I et la garantie de son assureur Euromaf,
Retenir la faute délictuelle du Bureau Veritas sans possibilité d'opposer la clause de limitation des réparations,
Condamner in solidum le Bureau Veritas et son assureur QBE à relever et garantir la SMA des condamnations prononcées à son encontre du chef des défauts de protection coupe-feu des faux plafonds (43 985 euros HT), des gaines techniques et des cloisons (78 893 euros HT), à hauteur de 25%.
Rapporter la part de responsabilité de BE2I de ces chefs de réclamation à 20%.
Juger qu'il n'existe pas de lien entre le prétendu défaut de surveillance reproché à BE2I et la nature des dommages indemnisés au titre des défauts CVC et plomberie,
Juger que la responsabilité de la société BE2I ne peut être engagée de ces chefs de réclamation.
Prononcer la mise hors de cause de la SMA.
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum Allianz, en sa qualité d'assureur de DMS et de SGF, la société Journo Spinella, Generali en sa qualité d'assureur de Journo Spinella et de la société TCA, M. [J], son assureur Euromaf, Bureau Veritas et son assureur QBE à relever et garantir indemne la concluante de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des réclamations de la société Richer-Montmartre.
Condamner la société Richer-Montmartre et à défaut tout autre succombant à payer à la SMA la somme de 5 000 euros au titre des frais répétibles engagés en appel,
Condamner les mêmes aux dépens dont distraction pour ceux-là concernant au profit de Maître Patricia Hardouin ' SELARL 2H Avocats et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2022, la société Bureau Veritas Construction et QBE demandent à la cour de :
A titre principal,
Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de Bureau Veritas Construction et la garantie de son assureur QBE du chef de l'insuffisance de degré coupe-feu des faux-plafonds et des préjudices immatériels de Richer-Montmartre,
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Bureau Veritas Construction et QBE à supporter une quote-part des dépens et des frais de procédure,
Ordonner la mise hors de cause de Bureau Veritas Construction et de QBE,
Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de Bureau Veritas Construction et QBE du chef de l'insuffisance de degré coupe-feu des cloisons et gaines techniques,
Rejeter l'appel incident de la SMA du chef de l'insuffisance de degré coupe-feu des cloisons et gaines techniques (ou insuffisance de degré coupe-feu de la structure métallique),
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement en ce qu'il a cantonné les quotes-parts imputées à Bureau Veritas Construction à hauteur de :
- 5 % au titre de l'insuffisance de degré coupe-feu des faux-plafonds,
- 3 % des préjudices immatériels,
Rejeter l'appel incident de la SMA sollicitant que la quote-part de responsabilité de Bureau Veritas Construction soit portée à 25 % du chef de l'insuffisance de degré coupe-feu des faux-plafonds,
Dans l'hypothèse où Bureau Veritas Construction et son assureur QBE feraient l'objet d'une condamnation au titre de l'insuffisance de degré coupe-feu des cloisons et gaines techniques (ou insuffisance de degré coupe-feu de la structure métallique) :
Cantonner la quote-part de responsabilité de Bureau Veritas Construction à 5%,
Condamner in solidum la SMA en qualité d'assureur de BE2I, Allianz en qualité d'assureur de la société DMS et Generali en qualité d'assureur de TCA à relever et garantir indemnes Bureau Veritas Construction et son assureur QBE de toutes condamnations mises à leur charge,
Infirmer le jugement en ce qu'il a mis à la charge de Bureau Veritas Construction et de son assureur QBE une quote-part de 10 % des dépens et des frais de procédure,
Réduire cette quote-part à de plus justes proportions,
Infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la mise hors de cause d'Allianz en qualité d'assureur de DMS et de SGF et de Generali assureur de TCA et Journo Spinella,
Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la clause, figurant à l'article 5 du contrat de Bureau Veritas, limitant sa responsabilité contractuelle à deux fois le montant des honoraires perçus, est réputée non écrite,
Par conséquent,
Juger qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de Bureau Veritas Construction et de son assureur QBE au-delà d'une somme totale de 32 400 euros HT, selon les termes des stipulations de la convention de contrôle technique,
Débouter les parties de toutes autres demandes indemnitaires et réparatrices formées à l'encontre de Bureau Veritas Construction et de son assureur QBE,
En tout état de cause,
Condamner in solidum la SMA en qualité d'assureur de BE2I, Allianz en qualité d'assureur de la société DMS et Generali en qualité d'assureur de TCA à relever et garantir indemnes Bureau Veritas Construction et son assureur QBE de toutes condamnations mises à leur charge,
Juger que seul le volet de la police de la société QBE couvrant la responsabilité civile professionnelle de Bureau Veritas Construction est susceptible d'être mobilisé en l'espèce, et Juger ses limites en termes de plafonds et de franchise opposables à tous tiers,
Juger bien fondée la société QBE à opposer à tous tiers ses limites et plafonds de garanties d'assurance tels que ressortant de sa police, ainsi que par ailleurs le montant de sa franchise contractuelle de 150 000 euros, sommes restant à parfaire par indexation,
A titre accessoire :
Condamner in solidum tous succombants à verser à Bureau Veritas Construction et QBE
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