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CA Paris, 17 mai 2024, RG 23/18058


Vérifier : CA Paris, 17 mai 2024, RG 23/18058 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/05/2024
Numéro
23/18058
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 8
Type
Arrêt
Id
664844db747cdb000859e017

Texte de la décision

3,381 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 17 MAI 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18058 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIP37

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Septembre 2023 -Président du TJ de [Localité 4] - RG n° 23/54417

APPELANTE

S.A.S. FT RESTAURANT 1, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Arnaud MONIN de la SELAS VO DINH - MONIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173

INTIMÉE

E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT - OPH, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 avril 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Florence LAGEMI, Présidente de chambre

Rachel LE COTTY, Conseiller

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Par déclaration du 8 novembre 2023, la société FT restaurant 1 a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 7 septembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à [Localité 4] Habitat OPH.

Par conclusions remises au greffe et notifiées le 6 février 2024, la société FT restaurant 1 a déclaré se désister de son appel.

L'intimé a constitué avocat mais n'a pas conclu.

SUR CE, LA COUR,

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son appel. L'intimé a constitué avocat mais n'a pas conclu.

Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de la société FT restaurant 1 et le déclare parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société FT restaurant 1.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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