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CA Paris, 17 mai 2024, RG 24/02230


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Date
17/05/2024
Numéro
24/02230
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
664844dc747cdb000859e035

Texte de la décision

3,957 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 MAI 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02230 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMJM

Décision déférée : ordonnance rendue le 15 mai 2024, à 12h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [I] [L]

né le 05 janvier 1988 à [Localité 2], de nationalité nigérienne

RETENU au centre de rétention : [3]

assisté de Me Fariza Safi, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [D] [W] (interprète en anglais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Roxane Grizon du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 15 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [L], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours, soit jusqu'au 12 juin 2024 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 16 mai 2024, à 11h49, par M. [I] [L] ;

- Vu les pièces complémentaires reçues de M. [I] [L] le 16 mai 2024 à 16h47 ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [I] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant s'agissant de la demande d'assignation à résidence que comme le retient le premier juge malgré la remise d'un passeport en cours de validité, les garanties sont insuffisantes en ce qu'il n'est pas justifié que le domicile est effectif, certain, et stable, l'adresse revendiquée n'ayant pas été énoncée lors de la procédure, l'intéressé ayant prétendu vivre à [Localité 1] mais être en partance pour la Martinique où il entendait y chercher de l'emploi, de surcroit il échet de constater que l'attestation d'hébergement produite n'est pas conforme aux exigences, l'hébergeant n'ayant pas joint de document d'identité ni de bail ou titre de propriété, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

Ordonnons la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 17 mai 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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