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CA Paris, 17 mai 2024, RG 21/02170


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Date
17/05/2024
Numéro
21/02170
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
664844df747cdb000859e07f

Texte de la décision

3,511 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 17 Mai 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02170 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIZL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 6] RG n° 20/00731

APPELANTE

[7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE

Madame [F] [L]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 4]

comparante en personne, ayant pour conseil Me Maude BECKERS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque 141

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M. Raoul CARBONARO, président de chambre

M. Philippe BLONDEAU, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Carine TASMADJIAN, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La [8] (la Caisse) a interjeté appel du jugement n° RG : 20/00731 rendu le 4 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à Mme [F] [Y] et qui a :

- dit que l'accident dont a été victime Mme [Y] le 10 mai 2019 est un accident du travail et doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,

- condamné la Caisse à prendre en charge les arrêts et soins consécutifs à l'accident du travail subi Mme [Y] le 10 mai 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels,

- renvoyé Mme [Y] devant la Caisse pour la liquidation de ses droits,

- condamné la Caisse à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Caisse aux dépens.

A l'audience du 6 mars 2024 à 9h00, le conseil de la Caisse confirme les termes du courrier RPVA par lequel, le 5 mars 2024, il avait informé la cour du désistement d'appel de sa cliente.

Mme [Y] comparait en personne, son conseil ayant, par courrier électronique du 5 mars 2024, accepté le désistement d'appel de la Caisse et sollicité une dispense de comparution à l'audience.

SUR CE :

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la Caisse et accepté par [Y] est parfait.

Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte s'il y a lieu.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de la [8] ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;

DIT que la [8] supportera la charge des éventuels dépens d'appel.

La greffière, La présidente.

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