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CA Paris, 17 mai 2024, RG 21/02276


Vérifier : CA Paris, 17 mai 2024, RG 21/02276 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/05/2024
Numéro
21/02276
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
664844df747cdb000859e081

Texte de la décision

3,486 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 17 Mai 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02276 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJLQ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 9] RG n° 15/05133

APPELANTE

S.A.S. [6] exerçant sous le nom commercial BABEL STRATEGIE ET CREATION

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substituée par Me Séverine GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0190

INTIMEES

Madame [B] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante, non représentée

[8]

Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude

Pole contentieux general

[Adresse 5]

représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Madame Carinne TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La société [6], exerçant sous le nom commercial [7] (la société) a interjeté appel du jugement n° RG : 15/05133 rendu le 5 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à Mme [B] [M] et à l'Assurance maladie de Paris (la caisse).

A l'audience du 18 mars 2024 à 9h00, le conseil de la société confirme les termes des conclusions par lesquelles le 20 mars 2023 il avait informé la cour du désistement d'appel de sa cliente.

SUR CE :

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Au cas présent, le désistement de la société est formulé sans aucune réserve à une date où les intimées n'avaient pas interjeté d'appel incident et n'avaient pas formulé de demandes incidentes.

Dans ces conditions, le désistement est parfait ; il emporte extinction de l'instance.

Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Constate le désistement d'appel parfait de la société [6],

Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,

Dit que la société [6] supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière, Le président.

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