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CA Rennes, 17 mai 2024, RG 23/06601


Vérifier : CA Rennes, 17 mai 2024, RG 23/06601 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/05/2024
Numéro
23/06601
Chambre
2ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
664844e4747cdb000859e0df

Texte de la décision

5,604 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

CHAMBRE : 2ème Chambre

N° RG 23/06601 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UIVR

Nature de l'acte de saisine : Déclaration de renvoi après cassation

Date de l'acte de saisine : 17 novembre 2023

Date de la saisine : 21 novembre 2023

Date de la décision attaquée : 25 OCTOBRE 2023

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : COUR DE CASSATION DE PARIS


APPELANTE

S.A.R.L. EDITA DESIGN

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 23236

INTIMEE

S.A.R.L. COGNIX SYSTEMS

Représentée par Me Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 180368


ORDONNANCE

ORD n°85

Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assisté de Madame Ludivine BABIN, Greffier

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant déclaration du 14 juin 2019, la société Edita design a interjeté appel d'un jugement rendu le 9 mai 2019 par le tribunal de commerce de Rennes dans une instance l'opposant à la société Cognix systems.

Suivant arrêt du 5 avril 2022, la cour de céans a infirmé partiellement le jugement attaqué.

Suivant arrêt du 25 octobre 2023, la Cour de Cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Edita design en réparation du préjudice lié à la perte de marge brute, l'arrêt attaqué et renvoyé l'affaire devant la cour de céans autrement composée.

Suivant déclaration du 17 novembre 2023, la société Edita design a saisi la cour de céans.

Suivant conclusions du 9 avril 2024, la société Edita design a saisi le président de chambre d'un incident.

Elle demande :

Vu les articles 905-2 et 1037-1 du code de procédure civile,

- Déclarer irrecevables en raison de leur tardiveté les conclusions notifiées le 5 avril 2024 par la société Cognix systems.

- La débouter de ses demandes.

- La condamner aux dépens de l'incident et à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En ses conclusions du 18 avril 2024, la société Cognix systems demande :

Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile,

- Déclarer irrecevable l'incident.

- Débouter la société Edita design de ses demandes.

- La condamner aux dépens de l'incident et à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

La société Edita design expose qu'elle a fait signifier la déclaration de saisine, ses conclusions et l'avis de fixation suivant acte extrajudiciaire du 12 décembre 2023 à la société Cognix systems. Elle fait valoir qu'il appartenait à cette dernière de conclure dans le délai de deux mois prévu par l'article 1037-1 du code de procédure civile, qu'elle a déposé ses conclusions au greffe le 5 avril 2024 et que lesdites conclusions sont en conséquence irrecevables comme tardives.

La société Cognix systems fait valoir que les parties qui ne respectent pas les délais de l'article 1037-1 du code de procédure civile sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé et que l'absence de respect de ces délais n'est pas sanctionnée par l'irrecevabilité des conclusions. Elle soutient qu'elle était recevable à remettre des conclusions au greffe avant la clôture.

L'article 1037-1 du code de procédure civile dispose qu'en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation et ses conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration. Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.

Il en résulte que les parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation, qui ne respectent pas les délais qui leur sont impartis pour conclure, sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé et que les conclusions que ces parties prennent, hors délai, sont irrecevables.

Pour autant, seule la cour d'appel, à l'exclusion du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président, peut prononcer l'irrecevabilité des conclusions des parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation (Civ. 2e, 9 sept. 2021, no 19-14.020 P).

Les demandes de la société Edita design ne peuvent prospérer.

Il n'est pas inéquitable de la condamner à payer à la société Cognyx systems la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sera condamnée aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS :

Rejette les demandes de la société Edita design.

La condamne à payer à la société Cognyx systems la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamne aux dépens de l'incident.

Rennes, le 17 mai 2024

Le greffier Le Président de Chambre

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