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TJ Boulogne-sur-Mer, 20 mai 2024, RG 24/02282


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Date
20/05/2024
Numéro
24/02282
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
664baa00e1f07a2f27695900

Texte de la décision

4,786 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION

MINUTE : 24/779
Appel des causes le 20 Mai 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02282 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753JX

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

En présence de [R] [F], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître Elif ISCEN représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [X] [H]
de nationalité Jordanienne
né le 01 Mai 1995 à [Localité 1] (JORDANIE), a fait l’objet :

d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 17 mai 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le même jour à 17h20 .

Par requête du 19 Mai 2024 reçue au greffe à 11h25, M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quarante-huit heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT HUIT jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Eric PARTOUCHE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis venu en Angleterre en tant que touriste. J’ai quitté l’Angleterre mais je ne savais pas qu’elle ne faisait plus partie de l’Europe. Je suis resté 16 jours en Europe et ensuite je suis reparti en Angleterre. On m’a expliqué que le visa était différent de celui d’Angleterre. Les autorités britanniques ont refusé mon retour. J’ai une opération le 20 mai 2024 pour mes yeux. J’ai du appeler mon médecin pour reporter l’opération. Mon rendez-vous a été reporté à demain. Il y a un médecin qui vient de Jordanie et un des Etats-Unis qui vont venir pour m’opérer. J’ai présenté un papier aux services sociaux pour mon rendez-vous médical. J’aimerai organiser moi-même mon billet retour vers la Jordanie. Je peux le faire par téléphone ou la police peut m’accompagner jusqu’à l’aéroport.

Me Eric PARTOUCHE entendu en ses observations : Monsieur est d’accord pour repartir en Jordanie. Je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.

MOTIFS

Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, il convient d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [X] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT HUIT JOURS soit jusqu’au : 16 juin 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio

décision rendue à 11h46
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02282 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753JX

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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