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CA Paris, 20 mai 2024, RG 24/02284


Vérifier : CA Paris, 20 mai 2024, RG 24/02284 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2024
Numéro
24/02284
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
664c392736a9280008612c17

Texte de la décision

5,142 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 20 MAI 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02284 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMXH

Décision déférée : ordonnance rendue le 18 mai 2024, à 18h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Emilie Pompon, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [I] [M]

né le 14 février 1990 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Marie Milly pour Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE SEINE SAINT DENIS

représenté par Me Andrea Vo du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 18 mai 2024 à 18h28 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrecevabilité soulevés par M. [I] [M], déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 18 mai 2024 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 19 mai 2024, à 12h20, par M. [I] [M] ;

- Vu la pièce adressée par le conseil de M. [M] le 20 mai 2024 à 14h23 ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [I] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur la recevabilité de la requête du préfet

Sur le registre

Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent.

En l'espèce, une copie du registre est produite, indiquant les dernières décisions du juge des libertés et de la détention mais ne mentionnant pas le recours exercé devant le tribunal administratif.

L'absence de production d'une copie actualisée équivaut à l'absence de production du registre.

Au surplus, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, il ne peut être considéré, au vu des dispositions précitées, que les mentions aux recours administratifs n'ont pas à figurer sur ce registre ; qu'il ne peut davantage être considéré que l'absence de grief permettrait de déclarer la requête recevable, alors que le moyen développé consiste en une fin de non-recevoir, qui n'impose pas la démonstration d'un grief ; qu'enfin, il ne saurait être suppléé au caractère incomplet du registre par la production de pièces annexes qui ne répondent pas aux exigences des articles cités.

Il s'ensuit que la requête de l'administration est irrecevable faute de produire un registre actualisé.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention

Statuant à nouveau,

DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative formée par la préfecture de Seine Saint Denis ;

ORDONNONS la remise en liberté immédiate de Monsieur [I] [M] ;

Rappelons à Monsieur [I] [M] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 20 mai 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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