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TJ Bordeaux, 21 mai 2024, RG 22/05884


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Date
21/05/2024
Numéro
22/05884
Chambre
5ème CHAMBRE CIVILE
Type
Autre
Id
664ce1b9f554ad2159922ed7

Texte de la décision

12,401 caractères

N° RG 22/05884 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W5GK

INCIDENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE

53B

N° RG 22/05884 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W5GK

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

Société CREDIT LYONNAIS

C/

[B] [W]

Grosse Délivrée
le :

à
Avocats :
Me Emmanuel GAUTHIER
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,

Isabelle SANCHEZ Greffier, lors des débats et du prononcé :

DÉBATS
A l’audience d’incident du 2 avril 2024

Vu la procédure entre :

DEMANDERESSE AU FOND DEMANDERESSE A L’INCIDENT

Société CREDIT LYONNAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège.
18, rue de la République
69002 LYON

représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE AU FOND DEMANDERESSE A L’INCIDENT

Madame [B] [W]
née le 18 Mars 1981 à
40 Chemin de la Gare
33480 AVENSAN

représentée par Me Emmanuel GAUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par un contrat du 08 avril 2008, la SA CREDIT LYONNAIS a consenti à madame [B] [W] et monsieur [L] [V] deux prêts immobiliers d’un montant de 30.500 euros et de 95.000 euros pour une durée de 30 ans au taux contractuel de 3,35%.

Des échéances étant demeurées impayées, la SA CREDIT LYONNAIS a prononcé le 07 mars 2022 la déchéance du terme, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 10 mars 2022 par madame [W], aucune poursuite n’étant engagée à l’encontre de monsieur [V] bénéficiaire d’une procédure de surendettement, et d’un moratoire de 76 mois par jugement du 31 janvier 2017.

Par acte délivré le 10 août 2022, la SA CREDIT LYONNAIS a fait assigner madame [B] [W] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de condamnation au paiement des sommes de :

4.753,74 euros, outre les intérêts au taux de 3,20% à compter du 10 mai 2022 sur la somme de 4.246,70 euros, au titre du prêt n°4001800CYJPVBL,96.208,12 euros, outre les intérêts au taux de 3,20% à compter du 10 mai 2022 sur la somme de 88.693,41 euros, au titre du prêt n°4001800CYJPV12BH.Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 30 janvier 2024, madame [B] [W] a soulevé un incident de mise en état, lequel a été audiencé le 02 avril 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, madame [B] [W] demande au juge de la mise en état de :
déclarer irrecevable l’action de la SA CREDIT LYONNAIS,condamner la SA CREDIT LYONNAIS au paiement des dépens,condamner la SA CREDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil.Au soutien de l’irrecevabilité de l’action de la SA CREDIT LYONNAIS, madame [W] fait valoir, sur le fondement de l’article L137-2, devenu L218-2, du code de la consommation et 2233 du code civil, que celle-ci est prescrite pour ne pas avoir été engagée dans le délai de deux ans suivant les échéances impayées.

Ainsi, d’une part madame [W] soutient que les échéances sont impayées depuis le 30 juin 2020, interdisant tout recours pour les échéances comprises entre juin et août 2020, antérieures de plus de deux années à l’acte introductif d’instance.
D’autre part, elle expose que l’action est prescrite du fait de l’abstention abusive de la banque à agir pendant près de dix années, en repoussant artificiellement la date de déchéance du terme, alors que les deux prêts ont fait l’objet de 49 mensualités impayées antérieurs, sans prononcé de la déchéance du terme :

du 30 septembre 2012 au 30 novembre 2014, puis du 30 janvier 2016 au 30 décembre 2017, avant que les échéances mensuelles ne soient réduites à la somme de 20,40 euros, alors qu’elles étaient de 142,30 euros, s’agissant du prêt n°4001800CYJPVBL,du 30 septembre 2012 au 30 novembre 2014, puis du 30 janvier 2016 au 30 décembre 2017, s’agissant du prêt n°4001800CYJPV12BH.
Elle indique que la suspension de la prescription de l’article L722-2 du code de la consommation dont a bénéficié la société CREDIT LYONNAIS au titre de sa créance à l’encontre de monsieur [V], recevable à la procédure de surendettement, ne s’étendait pas à elle, dès lors qu’elle n’était pas concernée par cette procédure de surendettement.

Elle soutient également que les dispositions contractuelles relatives à l’option de report qui entraîne un allongement de la durée du prêt ne peuvent lui être opposées dès lors que le contrat prévoit un allongement maximum de 24 mois par rapport à la durée initiale du prêt, alors qu’en l’espèce les emprunts ont été rallongés de plus de quatre années durant lesquelles ils sont demeurées impayées.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024, la SA CREDIT LYONNAIS demande au juge de la mise en état de :
déclarer recevable son action,condamner madame [W] au paiement des dépens,condamner madame [W] à lui payer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de la recevabilité de son action, la SA CREDIT LYONNAIS fait valoir qu’elle ne formule pas de demande pour les échéances du 30 mai au 30 juillet 2020 lesquelles sont prescrites.

Elle expose n’avoir formulé jusqu’en février 2022 aucune réclamation à l’encontre de madame [W], laquelle a donc bénéficié, de fait, des mesures recommandées à monsieur [V], et qu’il ne peut lui être reproché de lui avoir accordé ces facilités.

S’agissant de la modification des conditions du prêt (montant de l’échéance et date du terme), la société CREDIT LYONNAIS expose que cette modification résulte d’une demande des emprunteurs à l’occasion d’un versement anticipé d’un montant de 23.159,03 euros effectué le 21 septembre 2016.

MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action de la SA CREDIT LYONNAIS
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
En vertu de l’article L218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

En matière de crédit immobilier, la prescription court pour chaque fraction du prêt à compter de son échéance. Ainsi, l’action en paiement des échéances périodiques se prescrit à compter de leurs dates d’échéances, tandis que l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la date de prononcé de la déchéance du terme.

Celui qui invoque une fin de non-recevoir supporte la charge de la preuve du point de départ du délai de prescription.

En l’espèce, les deux prêts ont été acceptés le 08 avril 2008 et souscrits pour une durée de 30 ans. La société CREDIT LYONNAIS ne produit pas d’historique de paiement des échéances, mais uniquement un tableau d’amortissement daté du 28 juin 2021 qui mentionne des échéances de montants variables pour la période antérieure.

S’agissant de l’action en paiement au titre des échéances échues, il n’est pas contesté, et il résulte de la lecture des tableaux d’amortissement modifié le 28 juin 2021, que des échéances sont demeurées partiellement impayées du 30 septembre 2012 au 30 novembre 2014, puis du 30 janvier 2016 au 30 décembre 2017. De nouvelles échéances sont restées impayées selon le décompte de créance à compter du 30 juin 2020.

Dès lors, l’action du CREDIT LYONNAIS ayant été engagée par acte délivré le 10 août 2022, toute demande en paiement relative aux échéances impayées antérieure à cette date se trouve prescrite.

S’agissant de l’action en paiement au titre du capital restant dû et de ses accessoires, son délai de prescription ne court qu’à compter de la date du prononcé de la déchéance du terme, soit en l’espèce le 10 mars 2022.
Il est inopérant de dire que la banque a repoussé artificiellement la date de la déchéance du terme, le prêteur n’étant jamais obligé de mettre en œuvre cette sanction et pouvant accepter des reports d’échéance, ce qui a été le cas en l’espèce, madame [W] ne s’étant pas opposée à ces reports et au délai écoulé, même si celui-ci est supérieur au délai contractuellement fixé. La déchéance du terme peut donc intervenir à tout moment au cours de l’exécution du contrat, lequel devait en l’espèce à l’origine courir jusqu’en 2038. Le fait qu’il y ait eu 49 mensualités impayées avant le prononcé de la déchéance du terme ne saurait non plus constituer un motif opérant dès lors que la banque a la possibilité de mettre en œuvre ou non la sanction de déchéance du terme, la seule sanction opposable à la banque étant la prescription de ses demandes éventuelles sur les échéances impayées.
Il est également inopérant pour madame [W] de soutenir que la banque ne pouvait bénéficier à son égard des dispositions de l’article L722-2 du code de la consommation, qui en tout état de cause ne portent que sur les voies d’exécution, et qui n’étaient plus applicables même au co-emprunteur depuis l’adoption du plan de redressement.

Dès lors, l’action du CREDIT LYONNAIS ayant été engagée par acte délivré le 10 août 2022, soit dans le délai de deux années suivant le prononcé de la déchéance du terme, elle n’est pas prescrite.

Par conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de déclarer la société CREDIT LYONNAIS irrecevable pour l’ensemble des demandes formulées au titre des échéances impayées antérieures au 10 août 2020, et recevable pour le surplus de ses demandes.

Sur les frais de la procédure d’incident
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.
DépensEn vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la procédure poursuivant son cours, il convient de réserver les dépens qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Frais irrépétiblesEn application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. […]
En l’espèce, les dépens étant réservés, il convient de rejeter les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles dont chacune conservera la charge.

PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable l’action engagée par la SA CREDIT LYONNAIS à l’encontre de madame [B] [W] au titre des échéances impayées dont la date d’exigibilité est antérieure au 10 août 2020 ;

Déclare recevable l’action engagée par la SA CREDIT LYONNAIS à l’encontre de madame [B] [W] au titre des sommes dues postérieurement au 10 août 2020 ;
Réserve les dépens ;
Déboute la SA CREDIT LYONNAIS et madame [B] [W] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le renvoi du dossier à la mise en état continue du 03 JUILLET 2024 pour conclusions de la SA CREDIT LYONNAIS pour adapter ses demandes à la présente décision et produire un historique des paiements depuis le début de chacun des contrats de prêt et un décompte de créance expurgé des échéances prescrites (le décompte produit mentionnant des échéances du 30 juin 2020 au 30 décembre 2020 pour parties prescrites) ;
La présente décision a été signée par Madame Myriam SAUNIER, Juge de la mise en état, et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,

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