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TJ Lille, 21 mai 2024, RG 24/01098


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Date
21/05/2024
Numéro
24/01098
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
664ce323f554ad215992ce50

Texte de la décision

6,927 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 21 Mai 2024

DOSSIER : N° RG 24/01098 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLRV - M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [V] [H]

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Virginie MESSAGER

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Représenté par M. [P] [K]

DEFENDEUR :
M. [V] [H]
Assisté de Maître Nassima BADAOUI-ARIB, avocat commis d’office
En présence de Mme [C] [Y], interprète en langue albanaise


DEROULEMENT DES DEBATS

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat ne soulève aucun moyen.

L’intéressé entendu en dernier déclare : ma femme a envoyé ma carte d’identité et mon permis de conduire sur mon téléphone, mais je ne peux pas les montrer car je n’ai pas accès à mon téléphone. Dans l’absolu, je souhaiterais repartir en Albanie le plus vite possible.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Virginie MESSAGER Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier n° N° RG 24/01098 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLRV

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 Mai 2024 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20 mai 2024 reçue et enregistrée le 20 mai 2024 à 10h29 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
préalablement avisé, représenté par Monsieur [P] [K], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [V] [H]
né le 16 Septembre 1963 à [Localité 1] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Nassima BADAOUI-ARIB, avocat commis d’office
En présence de Mme [C] [Y], interprète en langue albanaise

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 18 mai 2024 notifiée le même jour à 09h40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [H] né le 16 septembre 1963 à [Localité 1] (Albanie) de nationalité albanaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 20 mai 2024, reçue le même jour à 10h29, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le conseil de [V] [H] n’a pas de moyen à soulever au soutien de la demande de rejet de la prolongation de la rétention.

Le représentant de la préfecture demande la prolongation de la rétention de [V] [H]. Il a tenté d’aller en Grande Bretagne en produisant des faux documents grecs.

[V] [H] dit qu’il veut retourner en Albanie. Sa femme lui envoyer ses documents d’identité sur son téléphone mais il n’y a pas accès.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prolongation de la rétention (L742-1 du ceseda) :

Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [H] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 20 mai 2024 à 9 heures 40.

Fait à LILLE, le 21 Mai 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/01098 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLRV -
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [V] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Mai 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [V] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT

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