TJ Rennes, 16 mai 2024, RG 22/03901
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 12] - [Localité 6] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 16 Mai 2024
N° RG 22/03901 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-JYE2
Epoux [F]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées
aux avocats
le :
1 copie dossier
+ impôts
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [J], [M] [F]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] - [Localité 7]
représenté par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [N] [H] [Y] [U] [I] épouse [F]
née le [Date naissance 11] 1969 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] - [Localité 7]
représentée par Me Frédéric BIRRIEN, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, greffier lors des débats et de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 14 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 16 Mai 2024
date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [F] et Mme [N] [I] se sont mariés le [Date mariage 10] 2009 à [Localité 14] (35), sans contrat de mariage préalable. De leur union sont issus plusieurs enfants :
- [R] [F], né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 15] (35),
- [X] [F], né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 15] (35),
- [A] [F], née le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 15] (35).
Par acte d'huissier signifié le 16 mai 2022, M. [F] a fait assigner Mme [I] en divorce devant la présente juridiction, sans en préciser le fondement juridique.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 19 septembre 2022, le juge aux affaires familiales a constaté la résidence séparée des époux depuis le 27 novembre 2021 et attribué la jouissance du logement familial à l’épouse, à titre gratuit. La jouissance du véhicule Volkswagen Polo a été attribuée à M. [F], et celle du véhicule Peugeot 2008 à Mme [I]. Enfin, les frais concernant l’enfant [A] ont été partagés entre les parents, à hauteur de 2/3 pour le père et 1/3 pour la mère.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, M. [F] demande à la juridiction de :
- débouter Mme [I] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de M. [F],
- prononcer le divorce des époux [F]-[I] sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil,
- ordonner la mention du divorce à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
- constater que M. [F] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la date des effets du divorce au 27 novembre 2021, date de la séparation effective du couple,
- rappeler que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le Juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
- juger que Mme [I] conservera la jouissance du véhicule Peugeot 2008,
- juger que M. [F] conservera la jouissance du véhicule Polo Volkswagen,
- débouter Mme [I] de sa demande d’attribution préférentielle de l’immeuble sis [Adresse 9] - [Localité 7],
- débouter Mme [I] de ses demandes sur le fondement des articles 266 et 1240 du Code civil,
- débouter Mme [I] de sa demande de prestation compensatoire,
- à défaut, ramener la demande de prestation compensatoire à de plus justes proportions,
- juger n’y avoir lieu à fixation des modalités d’exercice de l’autorité parentale dans la mesure où les trois enfants sont majeurs,
- juger qu’en ce qui concerne [A], seule enfant encore à charge, les frais la concernant seront partagés entre les parents, à hauteur d’un tiers pour la mère et deux tiers pour le père, et directement entre les mains de l’enfant,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, Mme [I] demande au tribunal de :
- la recevoir en ses demandes,
- prononcer le divorce des époux [F]/[I] pour faute aux torts exclusifs de l’époux,
- débouter M. [F] de sa demande de divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
- ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil,
- condamner M. [F] à indemniser Mme [I] à hauteur de 3 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
- condamner M. [F] à indemniser Mme [I] à hauteur de 3 000 euros sur le fondement de l’article 266 du Code civil,
- juger que Mme [I] perdra l’usage du nom marital après le divorce,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date du 27 novembre 2021,
- ordonner la révocation des éventuels avantages matrimoniaux consentis durant le mariage,
- juger recevable Mme [I] en ses propositions contenues au titre de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- attribuer préférentiellement le domicile conjugal sis [Adresse 9] à [Localité 7] à Mme [I],
- attribuer préférentiellement le véhicule Peugeot 2008 à Mme [I],
- attribuer préférentiellement le véhicule Polo Volkswagen à M. [F],
- renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial,
- rappeler que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et que faute d’y parvenir, elles devront saisir le Juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
- condamner M. [F] à payer à Mme [I] la somme de 11 620 euros au titre de la prestation compensatoire, en capital et nette de tout frais,
- juger qu’en ce qui concerne [A], la contribution à son entretien et à son éducation soit fixée à hauteur de 2/3 à la charge de M. [F], le 1/3 restant incombant à Mme [I],
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par les parties.
Suivant ordonnance du 14 novembre 2023, la clôture de la procédure est intervenue au 7 mars 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience du 14 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2024, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en date du 16 mai 2022 ;
PRONONCE le divorce de M. [P] [F] et Mme [N] [I], aux torts exclusifs de M. [F] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 6 juin 2009 par l’officier d’état civil de [Localité 14] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- M. [P] [J] [M] [F], le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 13] (35),
- Mme [N] [H] [Y] [U] [I], le [Date naissance 11] 1969 à [Localité 13] (35) ;
DEBOUTE Mme [I] de sa demande sur le fondement de l’article 266 du code civil;
CONDAMNE M. [P] [F] à payer à Mme [N] [I] la somme de 1000 € (mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
ATTRIBUE, à titre préférentiel, l’habitation située [Adresse 9] à [Localité 7] à Mme [I] ;
ATTRIBUE, à titre préférentiel, le véhicule Peugeot 2008 à Mme [I] ;
ATTRIBUE, à titre préférentiel, le véhicule Volkswagen Polo à M. [F] ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 27 novembre 2021 ;
CONDAMNE M. [F] à payer à Mme [I] la somme de 6000 € (six mille euros) à titre de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Mme [I] de sa demande de prise en charge des frais d’enregistrement de la prestation compensatoire par M. [F] ;
ORDONNE le partage des frais concernant [A] entre les parents, à hauteur de 2/3 pour le père et 1/3 pour la mère ;
CONDAMNE M. [F] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’ enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.
LE GREFFIER LE JUGE
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