Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source hf_dump

TJ Nantes, 17 mai 2024, RG 24/00858


Vérifier : TJ Nantes, 17 mai 2024, RG 24/00858 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/05/2024
Numéro
24/00858
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
664cf5a5f554ad2159975dd2

Texte de la décision

8,615 caractères

N° RC 24/00858
Minute n° 24/362


Soins psychiatriques relatifs à
Mme [S] [W]


HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 17 Mai 2024


Juge des libertés et de la détention : Stéphane VAUTIER

Greffière : Sarah LE BAIL

Débats à l’audience du 17 Mai 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Comparant en la personne de Mme [G]

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [S] [W]

Comparante et assistée par Me Alice MILLARD, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [F] [W] en sa qualité de mère

Comparante

Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de [H] [P], en date du 16 mai 2024,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 14 Mai 2024, reçu au Greffe le 14 Mai 2024, concernant Mme [S] [W] tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 17 Mai 2024 de Mme [S] [W], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Madame [F] [W] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

Vu le courrier de Mme [S] [W] daté du 13 mai 2024 demandant la mainlevée de son hospitalisation sans consentement,

EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :

[F] [W] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 1° du Code de la santé publique, à la demande d’un tiers, en l’occurence sa mère à compter du 9 mai 2024.

Par requête reçue au greffe le 14 mai 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [F] [W].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République s’en rapporte à notre appréciation.

A l’audience, le représentant de l'établissement hospitalier sollicite le maintien de la mesure au vu de la persistance des troubles de Mme [W] décrits par plusieurs psychiatres et de son absence d’adhésion aux soins.

[F] [W] demande la mainlevée de la mesure estimant en substance ne pas avoir besoin de soins et qu’au contraire les médicaments nuisent à sa santé et à sa créativité d’artiste. Elle se montre également très agressive verbalement et en particulier contre ses parents qu’elle tient pour responsables de son hospitalisation.

Par courrier daté du 13 mai 2024 et transmis par l’établissement à l’issue de l’audience et en cours de délibéré, la patiente demande la mainlevée de la mesure en donnant les mêmes explications qu’à l’audience, raison pour laquelle sa demande sera jointe à la présente procédure, ce à quoi son avocate ne s’oppose pas.

La mère de Mme [W] présente à l‘audience a décrit les nombreux éléments d’inquiétude qui l’ont conduite avec son mari a sollicité une intervention médicale dans l’intérêt de leur fille.

Le conseil de [F] [W], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge des libertés et de la détention.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [N] en date du 9 mai 2024 à 13h10 que [F] [W] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (propos délitants, en rupture de traitement ) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir. Ces éléments sont confirmés par le deuxième certificat émanant du Dr [O] en date du 9 mai à 16h15 qui relève en outre une tension psychique avec agitation motrice contenue, une persécution et une impulsivité sous jacentes.

Le certificat médical fait état de troubles du cours de la pensée avec barrages en lien avec de possibles moments d’envahissement.

Par avis médical motivé du Dr [X] en date du 14 mai 2024, joint à la saisine, le médecin indique que les troubles persistent (hospitalisation dans un contexte de décompensation hypomane avec agitation et idées délirantes, instable sur le plan psychomoteur, labilité émotionnelle, logorrhée) et que la patiente refuse les soins psychiatriques ; le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

Aucune irrégularité de la procédure n’a été soulevée.

En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience qui confirment que la patiente est opposée aux soins et n’a pas conscience de ses troubles, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [F] [W] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue et la demande de mainlevée rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [F] [W] et rejetons la demande de mainlevée formée par la patiente ;

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière Le Juge des libertés et de la détention

Sarah LE BAIL Stéphane VAUTIER

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 17 Mai 2024 à :
- Mme [S] [W]
- Me Alice MILLARD
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [F] [W]

La Greffière,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.