Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc Rejet source hf_dump

Cass., 22 mai 2024, n° 23-11.549


Vérifier : Cass., 22 mai 2024, n° 23-11.549 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2024
Numéro
23-11.549
Publication
Non publié
Chambre
Chambre sociale
Type
Autre
Id
664d8ac0f19ab60008532dda

Texte de la décision

2,522 caractères

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION


Audience publique du 22 mai 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10450 F

Pourvoi n° D 23-11.549

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MAI 2024

M. [J] [R], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 23-11.549 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Garnier-[D], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [X] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société LCF,

2°/ à l'Unedic délégation AGS-CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à l'Unedic délégation AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [R], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Garnier-[D], ès qualités, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à la société Garnier-[D], ès qualités, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille vingt-quatre.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.