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CA Angers, 21 mai 2024, RG 22/01446


Vérifier : CA Angers, 21 mai 2024, RG 22/01446 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2024
Numéro
22/01446
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre A - Commerciale
Type
Arrêt
Id
664d8b70f19ab60008532edc

Texte de la décision

9,724 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 7]

CHAMBRE A - COMMERCIALE

CC/ILAF

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 22/01446 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBNZ

ordonnance du 01 Août 2022

Tribunal de Commerce d'Angers

n° d'inscription au RG de première instance 2022002939

ARRET DU 21 MAI 2024

APPELANTE :

SA TEMSYS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2022268 substitué par Me'Arnaud BARBÉ et par Me Stéphanie BORDIEC, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

INTIMEES :

S.E.L.A.S. CLR ET ASSOCIES es qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL PIDELO, enregistrée au RCS D'[Localité 7] sous le n° 802 573 873

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Noura AMARA LEBRET, avocat au barreau d'ANGERS,

S.A.R.L. PIDELO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non assignée et non constituée

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 19 Mars 2024 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et M. CHAPPERT, conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

M. CHAPPERT, conseiller

Mme GANDAIS, conseillère

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 21 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant jugement du 9 juin 2021, le tribunal de commerce d'Angers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Pidelo, en désignant la société Cabinet CLR & Associés en qualité de mandataire liquidateur.

Le 23 juillet 2021, la société Temsys a déclaré à la procédure collective de la société Pidelo une créance chirographaire de 5 987,87 euros ''à'parfaire', au titre d'un contrat de location longue durée d'un véhicule automobile immatriculé [Immatriculation 8] se décomposant comme suit :

- indemnité d'usage : 987,87 euros prévisionnel,

- réajustement kilométrique: 2 000 euros prévisionnel,

- frais de dépréciation complémentaire : 3 000 euros prévisionnel.

Lors de la vérification du passif, la débitrice a contesté cette créance et sollicité son rejet total, aux motifs que le véhicule avait été restitué et que le contrat n'était pas joint à la déclaration de créance.

Le mandataire liquidateur a avisé la société Temsys de cette contestation et indiqué proposer le rejet de la créance.

Le créancier a maintenu sa déclaration dans son intégralité.

Par requête enregistrée au greffe du tribunal de commerce d'Angers le 2 juin 2022, la SELAS CLR et Associés mandataires judiciaires, ès qualités, a contesté la déclaration de créance de la société Temsys.

Par ordonnance contradictoire du 1er août 2022 (n°2022 0239), le juge commissaire a rejeté la créance de la société Temsys au passif de la société Pidelo en considérant que la société Temsys ne justifiait pas de sa créance et a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Par déclaration reçue au greffe le 11 août 2022 (instance d'appel enrolée sous le n°RG 22/01446), la société Temsys a interjeté appel de cette décision, en ce qu'elle a rejeté sa créance au passif de la procédure collective de la société Pidelo ; intimant la SELAS CLR et Associésmandataires judiciaires, mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Pidelo et la SARL'Pidelo.

Suivant avis du greffe du 1er septembre 2022, l'affaire a été orientée en application de l'article 905 du code de procédure civile.

Un avis de clôture le 6 mars 2023 et de fixation à l'audience du 13'mars 2023, 14h en conseiller rapporteur a été notifié aux parties le 18 octobre 2022.

Par acte du 28 octobre 2022, la SA Temsys a fait signifier à la société CLR et Associés Mandataires Judiciaires, en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Pidelo, sa déclaration d'appel enregistrée le 12 août 2022 ainsi que l'avis de fixation du 18 octobre 2022.

La SELAS CLR et Associés mandataires judiciaires, ès qualités, a'constitué avocat et a conclu.

Par conclusions au fond remises au greffe le 17 novembre 2022, la'société Temsys a demandé à la cour de :

- infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- débouter la SELAS CLR et Associés mandataires judiciaires, prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Pidelo de ses demandes,

- admettre sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Pidelo pour un montant chirographaire de 10 587,08 euros,

- statuer ce que droit sur les dépens.

Par conclusions au fond remises au greffe le 1er décembre 2022, la'SELAS Cabinet CLR & Associés, prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Pidelo a demandé à la cour de :

- constater qu'elle s'en rapporte quant aux demandes formulées par la société Temsys,

- condamner la société Temsys aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire.

La SARL Pidelo n'a pas constitué avocat.

Par acte du 15 décembre 2022, la société Temsys a fait signifier à la SARL Pidelo ses conclusions du 17 novembre 2022, suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

Une ordonnance du 6 mars 2023 a clôturé l'instruction de l'affaire.

Par arrêt avant dire droit du 7 novembre 2023, la cour de céans a :

- ordonné la réouverture des débats avec rabat de l'ordonnance de clôture du 6 mars 2023 et le renvoi à l'audience du 5 décembre 2023,

- invité les parties à présenter leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel du 11 août 2022, relevée d'office, en indiquant qu'il n'apparaissait pas, au vu des pièces du dossier, que la société Pidelo, intimée, se soit vue signifier cette déclaration d'appel dans le délai prévu à l'article 905-1 du code de procédure civile.

Par conclusions remises au greffe le 11 avril 2024, la SELAS'Cabinet CLR & Associés, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Pidelo demande à la cour de constater la caducité de la déclaration d'appel faute pour l'appelante d'avoir signifié la déclaration d'appel à la débitrice. Elle rappelle qu'il a été jugé qu'il résulte de l'article 905-1 du code de procédure civile que, dans la procédure à bref délai, la déclaration d'appel doit être signifiée à toute partie intimée devant la cour d'appel, qu'elle soit ou non représentée par son liquidateur judiciaire. Lorsque le débiteur placé en liquidation judiciaire est intimé, la déclaration d'appel doit, dès lors, lui être signifiée.

Elle s'en rapporte à justice sur les demandes au fond.

La société Temsys n'a pas formulé d'observations.

MOTIFS DE LA DECISION

Dans le cas présent, l'affaire, objet de l'appel formé en application des articles R. 624-7 et L. 624-7 du code de commerce, a été orientée en procédure à bref délai par la présidente de la chambre.

L'appelante a reçu, le 18 octobre 2022, notification par le greffe d'un avis de fixation à l'audience du 13 mars 2023 en application de l'article 905 du code de procédure civile.

Aux termes du premier alinéa de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

Cette obligation procédurale s'impose même lorsque la partie concernée est placée en liquidation judiciaire.

Il est constant que l'appelante n'a pas signifié la déclaration d'appel à la société Pidélo qu'elle avait intimée et que cette société n'a pas constitué avocat.

Il s'ensuit que la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la société Pidélo est encourue.

L'instance introduite devant la cour s'inscrit dans la procédure de vérification des créances qui est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. Il en résulte que la partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause les deux autres devant celui-ci et respecter à l'égard de chacun d'eux les règles de la procédure d'appel.

En conséquence, la caducité de la déclaration d'appel s'étend à son liquidateur judiciaire de la société Pidélo.

Partie perdante, la société Temsys sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

la cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Constate la caducité de la déclaration d'appel à l'égard tant de la société Pidélo que de la SELAS Cabinet CLR & Associés, prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Pidelo.

Condamne la société Temsys aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

S. TAILLEBOIS C. CORBEL

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