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CA Grenoble, 16 mai 2024, RG 23/02288


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Date
16/05/2024
Numéro
23/02288
Chambre
Chambre Commerciale
Type
Ordonnance
Id
664d8b81f19ab60008532fea

Texte de la décision

12,915 caractères

COUR D'APPEL

DE GRENOBLE

Chambre Commerciale

Cabinet de

Mme Marie-Pierre FIGUET,

Présidente de chambre

N° RG 23/02288 -

N° Portalis DBVM-V-B7H-L3VH

N° minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

Me Magalie RIBEIRO

la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT

ORDONNANCE DU PRESIDENT

DU JEUDI 16 MAI 2024

Appel d'une décision (N° RG 2023R34)

rendue par le Président du TC de VIENNE

en date du 09 juin 2023,

suivant déclaration d'appel du 16 juin 2023

APPELANTE :

S.A.S. LES SENIORS M, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 881.385.884, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Magalie RIBEIRO, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Jérôme LETANG, avocat au barreau de LYON,

INTIMEES :

S.A.S. CHAVANOZ REALISATIONS immatriculée au RCS de LYON sous le n° 893 071 035, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5] - FRANCE

représentée par Me Catherine GOARANT de la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me BOLLAND-BLANCHARD, avocat au barreau de LYON

S.E.L.A.R.L. [Z] [G] SELARL au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 901 604 736, représentée par Maître [Z] [G], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LES SENIORS M, nommée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 28 septembre 2023

[Adresse 3]

[Localité 5]

non représentée,

A l'audience sur incident du 05 avril 2024, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de la chambre commerciale, assistée de Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident,

Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

Exposé du litige

Vu l'ordonnance rendue le 9 juin 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Vienne qui :

- a rejeté l'exception d'incompétence au profit du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse,

- s'est déclaré compétent,

- a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action à l'encontre des consorts [X] et de la société Le Chapuis,

- a condamné la société Les Seniors M à restituer libre de toute occupant les locaux dans les deux mois qui suivent la signification de l'ordonnance sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard,

- a condamné la société Les Seniors M à verser à la société Chavanoz Réalisation une indemnité d'occupation outre charges équivalente au montant du loyer tel qu'il avait été prévu jusqu'à la libération complète des locaux à savoir la somme de 1.612 euros hors taxes et hors charges par jour,

- a condamné la société Les Seniors M à verser à la société Chavanoz Réalisation la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- a rejeté les demandes présentées à l'encontre de M. [N] [X], Mme [H] [X] et la société Le Chapuis,

- a condamné la société Les Seniors M aux dépens,

Vu l'appel interjeté le 16 juin 2023 par la société Les Seniors M à l'encontre de cette ordonnance,

Vu le jugement du 28 septembre 2023 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Les Seniors M et ayant désigné la Selarl [Z] [G] en qualité de liquidateur judiciaire,

Vu l'assignation en intervention forcée délivrée le 16 janvier 2024 à la Selarl [Z] [G] en qualité de liquidateur judiciaire,

Vu la jonction des procédures,

Vu les conclusions d'incident remises le 4 avril 2024 par la société Chavanoz Réalisation qui demande au président de chambre de :

- constater que les conclusions notifiées par l'appelant dans le délai prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile ne contiennent la critique d'aucun chef du dispositif de l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Vienne le 9 juin 2023, ni aucune prétention,

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel,

- déclarer l'appel irrecevable,

- condamner la société Les Seniors M à payer à la société Chavanoz Réalisation la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel,

Sur la caducité, elle relève que la société Les Seniors M aurait dû conclure à l'infirmation de l'ordonnance en ce que le juge de 1ère instance a rejeté l'exception d'incompétence au profit du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse et s'est déclaré compétent et aurait dû prétendre à la compétence du tribunal judiciaire de Vienne ou d'ailleurs et qu'à défaut de la mention des chefs de l'ordonnance critiqués et des prétentions relatives au tribunal judiciaire que la société Les Seniors M considère comme compétent, les conclusions ne comprennent pas les mentions exigées par les textes et ne peuvent constituer les conclusions que l'appelant doit déposer dans le délai d'un mois ce qui entraîne la caducité de l'appel. Elle précise que le 'dire et juger' figurant dans le dispositif ne constitue pas une prétention, qu'aucune demande de réformation n'est présentée, que la prétention du 'débouté' est une prétention générale.

Sur l'irrecevabilité, elle fait valoir que la société Les Seniors M agit seule au soutien de son appel alors qu'elle ne peut le faire, étant dessaisie du droit d'action en raison de la liquidation judiciaire, qu'elle a un droit propre uniquement en ce qu'il s'agit du recouvrement de créance dans le cadre de la contestation de son passif ou de ses droits propres familiaux, qu'en l'espèce, il ne s'agit pas d'une simple contestation de créance, qu'au surplus même en contestation de créance, seule la défense devant le juge commissaire est permis.

Vu les conclusions d'incident remises le 28 mars 2024 par la société Les Seniors M qui demande au président de chambre de :

- rejeter la demande de prononcé de la caducité de la déclaration d'appel formée par la société Chavanoz Réalisation,

- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Chavanoz Réalisation,

- déclarer recevable la société Les Seniors M en son appel ainsi que ses conclusions prises en vue de son droit propre,

- statuer ce que de droit sur les dépens,

Sur la caducité alléguée par la société Chavanoz Réalisation, elle fait valoir que:

- l'appelant n'est pas tenu de reprendre dans le dispositif de ses conclusions d'appel les chefs du jugement dont elle demande l'infirmation,

- les dispositions de l'article 75 du code de procédure civile imposant que soit désignée la juridiction compétente ne s'applique qu'à l'exception d'incompétence soulevée en 1er instance et non en appel,

- dès lors aucune caducité n'est encourue.

Sur la recevabilité de l'appel, elle fait valoir que si le débiteur en liquidation judiciaire est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, il conserve le droit propre de se défendre sur le recours formé contre la décision fixant, après reprise d'une instance en cours lors du jugement d'ouverture, une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier.

La Selarl [Z] [G] n'a pas constitué avocat.

A l'audience d'incident, le président de la chambre a soulevé la question de ses pouvoirs pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel tirée d'un défaut de droit d'agir au regard des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile.

La société Chavanoz Réalisation s'en est rapportée à justice sur le point soulevé.

Motifs de la décision

1/ Sur la caducité de l'appel

Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de chambre, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

Les conclusions remises dans le délai prévu à l'article 905-2 doivent respecter l'article 954 disposant que les conclusions d'appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.

L'article 954 n'impose donc pas que les chefs de jugement critiqués figurent dans le dispositif des conclusions. La Cour de cassation a d'ailleurs considéré que l'appelant n'a pas à mentionner dans le dispositif des conclusions l'ensemble des chefs dont il demande l'infirmation (Civ. 2 e, 3 mars 2022, n° 20-20.017).

Par ailleurs, la société Chavanoz Réalisation ne peut se prévaloir utilement des dispositions du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 lesquelles ne seront applicables qu'à compter du 1er septembre 2024.

Dès lors, la société Chavanoz Réalisation est mal fondée à reprocher à la société Les Seniors M de ne pas avoir fait figurer dans le dispositif de ses conclusions les chefs de jugement critiqués.

En outre, contrairement à ce que soutient l'intimée, le dispositif des conclusions de l'appelante contient bien des prétentions. Il contient ainsi une demande d'infirmation et une demande de dire et juger que le tribunal de commerce de Vienne est incompétent pour connaître du litige, étant relevé que cette demande constitue bien une prétention relativement à la compétence et que l'article 75 du code de procédure civile imposant que soit désignée la juridiction compétente ne s'applique qu'à l'exception d'incompétence soulevée en 1ère instance. Il comprend aussi à titre subsidiaire une demande de débouté de la société Chavanoz Réalisation de l'ensemble de ses demandes.

Les conclusions remises par l'appelante respectent donc les dispositions de l'article 954. Il n'est pas contesté que leur remise a été effectuée dans le délai prévu à l'article 905-2.

En conséquence, la société Chavanoz Réalisation sera déboutée de sa demande visant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel formée par la société Les Seniors M.

2/ Sur l'irrecevabilité de l'appel

Dans le cadre de la procédure à bref délai, les pouvoirs du président de la chambre saisie sont définis limitativement par l'article 905- 2 . Ces pouvoirs ne sont pas ceux du conseiller de la mise en état qui tient de l'article 914 la compétence de déclarer l'appel irrecevable et de trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel et de l'article 789 la compétence de statuer sur les fins de non-recevoir.

Si dans le dernier alinéa de l'article 905-2, il est évoqué les ordonnances du président de chambre statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de l'appel ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure, ces pouvoirs n'existent que pour sanctionner le non respect des différents délais prévus par l'article 905-2 et l'absence de remise des actes de procédure par voie électronique prévue par l'article 930-1. En effet, ce dernier alinéa vise la caducité ou l'irrecevabilité prononcée en application de l'article 905-2 et de l'article 930-1.

Dès lors, s'agissant de l'irrecevabilité de l'appel, il ne peut s'agir que de l'irrecevabilité de l'appel incident ou provoqué en cas de non respect des délais ou de l'irrecevabilité de l'appel en cas de non remise par voie électronique.

En conséquence, la demande formée par l'intimée tendant à l'irrecevabilité de l'appel principal ne relève pas des pouvoirs du président de chambre.

3/ Sur les mesures accessoires

La société Chavanoz Réalisation qui succombe à l'incident supportera les dépens d'incident et sera condamnée à payer à la société Les Seniors M la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente de la chambre commerciale, statuant publiquement, par ordonnance rendue par défaut,

Déboutons la société Chavanoz Réalisation de sa demande visant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel formée par la société Les Seniors M.

Déclarons irrecevable la demande de la société Chavanoz Réalisation formée devant le président de la chambre saisie et tendant à l'irrecevabilité de l'appel principal.

Condamnons la société Chavanoz Réalisation aux dépens de l'incident.

Condamnons la société Chavanoz Réalisation à payer à la société Les Seniors M la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Signe par Mme FIGUET, Présidente de chambre, et par Mme RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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