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CA Pau, 21 mai 2024, RG 20/01218


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Date
21/05/2024
Numéro
20/01218
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
664d8b97f19ab6000853314e

Texte de la décision

154,937 caractères · tronqué Afficher l’intégral

CF/CD

Numéro 24/01677

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 21/05/2024

Dossier : N° RG 20/01218 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HR6A

Nature affaire :

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Affaire :

SMABTP,

SAS SUD FONDATIONS, SARL DUHALDE/SOBANIV

C/

Société APAVE SUD EUROPE

[Z] [T], [A] [C],

[V] [S], [E] [I],

SCI [C],

Groupement CETEN APAVE INTERNATIONAL,

SARL ARGIA,

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SCI PL2,

SCI BAB 2004,

Association ASSAPROL AGREE PROF LIBE BASS, Association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE,

SCI WHYKIKI,

SDC CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET,

Société ALLIANZ IARD,

SARL INGESOL,

SELARL FHB

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 05 Mars 2024, devant :

Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Madame de FRAMOND, Conseillère

Madame BLANCHARD, Conseillère

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Public SMABTP prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, en sa qualité d'assureur de la société SUD FONDATIONS et de la SARL DUHALDE/SOBANIV

[Adresse 19]

[Localité 16]

SAS SUD FONDATIONS aujourd'hui NGE FONDATIONS

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 26]

[Localité 2]

SARL DUHALDE /SOBANIV

[Adresse 25]

[Localité 13]

Représentées par Maître POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU

Assistées de Maître ANCERET de la SARL ANCERET-FAISANT-DUPOUY, avocat au barreau de BAYONNE

GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Service juridique Immobilier

Génie Civil

[Adresse 6]

[Localité 16]

Représenté par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU

assisté de Maître BERTHIAUD, de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS

Société APAVE SUD, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société APAVE INTERNATIONAL, aux droits de laquelle se trouve la société APAVE SUDEUROPE, [Adresse 9] [Localité 12]

[Adresse 18]

[Localité 14]

Intervenante volontaire

Représenté par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU

assisté de Maître BERTHIAUD, de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Madame [Z] [T]

[Adresse 15]

[Localité 14]

Monsieur [A] [C]

[Adresse 15]

[Localité 14]

Monsieur [V] [S]

[Adresse 15]

[Localité 14]

Madame [E] [I]

[Adresse 15]

[Adresse 27]

[Localité 14]

SCI BAB 2004

agissant par l'intermédiaire de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Localité 14]

Association ASSAPROL AGREE PROF LIBE BASS dite 'ASSAPROL'

agissant par l'intermédiaire de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Localité 14]

Association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE agissant par l'intermédiaire de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Adresse 27]

[Localité 14]

SCI WHYKIKI

agissant par l'intermédiaire de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Localité 14]

SCI [C] agissant par l'intermédiaire de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 28]

[Adresse 28]

[Localité 11]

Intervenante volontaire

Représentés par Maître HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU

assistés de Maître MOUTON, de la SCP GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, de l'AARPI KALIS, avocat au barreau de BAYONNE

SARL ARGIA prise en la personne de son représentant légal, sa gérante, domiciliée en cette qualité audit siège, prise en sa qualité de maître d'ouvrage et pris en sa qualité de copropriétaire

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître HADIDI, avocat au barreau de BAYONNE

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

[Adresse 5]

[Localité 17]

SELARL FHB

agissant en sa qualité de liquidateur de la SARL ADEQUATION

[Adresse 3]

[Localité 20]

Représentées par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU

assistées de la SARL VELLE-LIMONAIRE et DECIS, avocats au barreau de BAYONNE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET représenté par son syndic la SARL SQHPB venant aux lieu et place de la ci-devant SARL Gestion & Patrimoine agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 15]

[Localité 14]

Représenté par Maître FRANCOIS, du cabinet AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

assisté de Maître TOURNAIRE, avocat au barreau de BAYONNE

SCI PL2

représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée et assistée de Maître MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

SA ALLIANZ IARD prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile promoteur de la société ARGIA et assureur dommages ouvrage, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 22]

[Adresse 22]

[Localité 21]

Représentée par Maître IRIART, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU

SARL INGESOL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 29]

[Adresse 29]

[Localité 14]

Représentée et assistée de Maître LOPEZ, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 27 AVRIL 2020

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 12/00409

EXPOSE DU LITIGE

La SARL ARGIA, en qualité de promoteur, a fait édifier un immeuble collectif à usage commercial à [Localité 14], immeuble constituant désormais le CENTRE D'AFFAIRES "LE BUSQUET".

Une police dommage-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie d'assurances AGF aujourd'hui la SA ALLIANZ IARD, cet assureur étant également l'assureur responsabilité civile de la SARL ARGIA, agissant en qualité de promoteur, a vendu les divers lots sous le régime de la vente en état futur achèvement, brut de gros oeuvre.

Les intervenants à l'opération de construction sont les suivants :

- la SARL ADEQUATION anciennement SARL [U] [B], architecte, avec une mission normale de maître d'oeuvre, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF),

- la SARL INGESOL, chargée des études de sol,

- la société SET BATIMENT, chargée des plans des fondations et d'implantation des pieux,

- la SARL SUD FONDATIONS, titulaire du lot fondations spéciales, assurée auprès de la compagnie d'assurances SMABTP,

- la SARL DUHALDE SOBANIV, chargée du lot gros oeuvre, assurée auprès de la compagnie d'assurances SMABTP,

- la société APAVE SUD, bureau de contrôle technique,

- M. [G], coordinateur sécurité protection de la santé (SPS), assuré auprès de la compagnie d'assurances SMABTP.

Le 19 juin 2003, le chantier a été réceptionné.

En mars 2006, des désordres consistant en des fissurations ont été constatés. Dès lors, plusieurs déclarations de sinistre ont été effectuées auprès de l'assureur dommages-ouvrage, avec tout d'abord une position de non-garantie, puis une proposition d'indemnisation en 2008, laquelle a été refusée par le syndicat des copropriétaires du CENTRE D'AFFAIRES "LE BUSQUET".

En décembre 2006, la SCI PL2, titulaire d'un lot de copropriété, a saisi le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire à l'encontre de la SARL ARGIA et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du CENTRE D'AFFAIRES "LE BUSQUET".

Par ordonnance de référé du 10 janvier 2007, une mesure d'expertise judiciaire a été confiée à M. [W] [B].

Par les ordonnances successives des 7 et 17 août 2007 et du 14 octobre 2009, les opérations ont été déclarées communes et opposables à la Compagnie AGF aujourd'hui ALLIANZ IARD, à la SARL [U] [B] et son assureur la MAF, à SUD FONDATIONS, à la SARL DUHALDE/SOBANIV, à la société [G] et leur assureur la SMABTP, à la société APAVE SUD et enfin à la SARL INGESOL.

Le 5 décembre 2011, l'expert a déposé son rapport.

Par actes des 8, 9, 10, 15 et 16 février 2012, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE D'AFFAIRES "LE BUSQUET" a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Bayonne :

- la SARL ARGIA, en qualité de vendeur de l'immeuble à construire,

- la compagnie d'assurances AGF, assureur DO,

- la SARL [U] [B], maître d'oeuvre, architecte,

- la SARL INGESOL, chargée des études de sol,

- la SARL SUD FONDATIONS, titulaire du lot fondations spéciales,

- la SARL DUHALDE/SOBANIV, chargée du lot gros oeuvre,

- la société APAVE SUD, bureau de contrôle technique,

afin qu'elles soient déclarées responsables in solidum des désordres constatés par l'expert judiciaire.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 12/00409.

Par acte du 28 août 2012, la compagnie d'assurances AGF devenue ALLIANZ ès qualités d'assureur DO a assigné la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualités d'assureur de la SARL [U] [B] et la compagnie SMABTP ès qualités d'assureur de la société [G], de la société SUD FONDATIONS et la SARL DUHALDE/SOBANIV en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Bayonne.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 12/00514.

Par décision du juge de la mise en état, cette instance a été jointe au dossier principal numéro RG 12/00409.

Le 15 janvier 2014, la SCI PL2 est intervenue volontairement par conclusions signifiées.

Par jugement du 7 avril 2014 aujourd'hui définitif, le Tribunal de Grande Instance de Bayonne a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- Déclaré fondée l'action intentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "LE BUSQUET".

- Déclaré recevable et fondée l'intervention volontaire de la SCI PL2.

- Dit que la SARL ARGIA a engagé sa responsabilité contractuelle de vendeur et sa responsabilité décennale à l'égard des demandeurs.

- Dit que la SAS SUD FONDATIONS, le GIE GETEN APAVE INTERNATIONAL et la SARL INGESOL ont engagé leur responsabilité décennale à l'égard des demandeurs.

- Dit que l'entreprise DUHALDE/SOBANIV et la SARL ADEQUATION venant aux droits du Cabinet [U] [B] ont engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard des demandeurs.

- Mais avant dire droit sur l'indemnisation intégrale des préjudices et le partage de responsabilité entre les parties fautives, ordonné une mesure d'instruction confiée à M. [F] [O] remplacé par M. [P] [K], expert près la Cour d'appel de Bordeaux avec notamment pour mission de décrire les solutions techniques pour remédier aux désordres en distinguant les dommages décennaux de ceux résultant d'une inexécution contractuelle.

- Condamné in solidum la SARL ARGIA, la SAS SUD FONDATIONS, le GIE GETEN APAVE INTERNATIONAL, la SARL INGESOL, l'entreprise DUHALDE/SOBANIV et la SARL ADEQUATION à payer au SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DU CENTRE D'AFFAIRES "LE BUSQUET" une somme de 50 000 euros et à la SCI PL2 une somme de 20 000 euros, à valoir sur la réparation de leur entier préjudice.

- Condamné la SMABTP à relever et garantir la SAS SUD FONDATIONS et la SARL SOBANIV.

- Condamné la MAF à relever et garantir la SARL ADEQUATION.

- Dit que le syndicat des copropriétaires devra régulariser son action à l'égard de l'assureur DO.

- Rejeté les demandes à l'égard des la SMABTP, assureur de M. [N] [G].

- Réservé les autres demandes.

Par acte du 12 novembre 2014, la SARL ARGIA a assigné la compagnie AGF devenue ALLIANZ en intervention forcée devant le Tribunal de Grande Instance de Bayonne.

Cette affaire enregistrée sous le numéro RG 15/0063 et a été jointe au dossier principal numéro RG 12/409 par décision du juge de la mise en état.

Par ordonnance du 23 avril 2015, le juge de la mise en état a déclaré les opérations d'expertise en cours, communes et opposables à la compagnie d'assurances SA ALLIANZ, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile promoteur.

Le 12 février 2016, M. [P] [K], désigné en remplacement de M. [O], a déposé son rapport.

Par ordonnance du 17 janvier 2017, le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU CENTRE D'AFFAIRES "LE BUSQUET" en raison des contestations sérieuses élevées à l'encontre de cette demande.

Par actes des 12, 13 et 14 avril 2017, la SCI BAB 2004, l'association ASSAPROL, l'association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE, le docteur [A] [C], la SCI WHYKIKI et le docteur [E] [I] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Bayonne :

- le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE D'AFFAIRES "LE BUSQUET",

- la compagnie d'assurances AGF devenue ALLIANZ, assureur DO et assureur responsabilité civile du promoteur - la société ARGIA,

- la SARL ARGIA, maître d'ouvrage et vendeur,

- la société SUD FONDATIONS,

- la société DHALDE/SOBANIV,

- la compagnie SMABTP, assureur de la société SUD FONDATIONS et la société DUHALE/SOBANIV,

- la société APAVE SUD, CETEN APAVE INTERNATIONAL,

- la société INGESOL,

- la société ADEQUATION aniennement dénommée SARL [U] [B],

- la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,

- la SCI PL2,

afin de voir juger le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES FRANCAIS DU CENTRE D'AFFAIRES "LE BUSQUET" responsable des vices de construction et de l'ensemble des dommages subis par les copropriétaires sur leurs parties privatives et de le voir condamner à réparer l'ensemble des préjudices subis par eux en qualité d'exploitant des lieux.

Cette affaire enregistrée sous le numéro RG 17/00825 a été jointe par mention au dossier à l'affaire principale numéro RG 12/00409.

Le 10 mai 2017, par conclusions d'intervention volontaire signifiées, la société ARGIA est intervenue à l'instance principale en qualité de copropriétaire.

Par ordonnance du 18 janvier 2018, le juge de la mise en état a :

- Débouté la SCI BAB 2004, l'association ASSAPROL, l'association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE, le docteur [A] [C], la SCI WHYKIKI et le docteur [E] [I] de leur demande d'expertise.

- Débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété "LE BUSQUET" de sa demande de provision.

Par jugement du 4 juin 2018, l'ordonnance de clôture a été refixée au 14 septembre 2018 pour une plaidoirie au 1er octobre 2018.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 13 novembre 2018, l'affaire a finalement été fixée à l'audience de plaidoiries du 3 décembre 2018 pour être mise en délibéré au 6 mai 2019, prorogé au 11 juillet 2019.

Par jugement du 11 juillet 2019, le Tribunal de Grande Instance de Bayonne a :

- Ordonné la réouverture des débats pour que les parties fassent des conclusions synthétiques sur tous les points soulevés par le tribunal dans cette décision, à savoir :

* les problèmes de procédure : sur l'éventuel défaut d'habilitation du syndic et des conséquences, sur le fond de la décision du 7 avril 2014, sur les intervenants volontaires qui, pour certaines parties, n'ont pas qualité à agir et sont prescrits ;

* le rapport de l'expert judiciaire M. [K].

- Dit que l'affaire était renvoyée à l'audience du 2 décembre 2019, en collégiale, compte tenu de la complexité évidente de celle-ci, avec ordonnance de clôture au 1er novembre 2019.

- Réservé toutes les demandes et les dépens.

L'affaire plaidée à l'audience du 2 décembre 2019 a été mise en délibéré au 3 février 2020, prorogée au 9 mars 2020, puis au 27 avril 2020 pour cause de surcharge de travail, de complexité de l'affaire et de pandémie de covid 19.

Par jugement contradictoire du 27 avril 2020 (RG n° 12/00409), aujourd'hui attaqué, le Tribunal judiciaire de Bayonne a :

- Déclaré irrecevable pour être prescrite l'action de la SARL ARGIA à l'encontre de la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD, assureur responsabilité civile professionnelle.

En conséquence,

- Déclaré hors de cause la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD, assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL ARGIA.

- Déclaré irrecevable pour être prescrite l'action du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "LE BUSQUET" à l'encontre de la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD, assureur dommage ouvrage.

En conséquence,

- Déclaré hors de cause la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD, assureur dommage ouvrage.

Constatant la qualité à agir de l'association ASSAPROL et des docteurs [A] [C], [V] [S] et [Z] [T], DECLARE recevable leur action en justice.

- Dit que l'interruption du délai décennal résultant de l'assignation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET bénéficie aux copropriétaires.

En conséquence,

- Déclaré l'action de la société BAB 2004, la SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE du PAYS BASQUE, la société WHYKIKI, la SCI [C] et du docteur [E] [I] recevable pour être intervenu dans le délai décennal.

- Déclaré l'action de l'association ASSAPPROL et des docteurs [A] [C], [V] [S] et [Z] [T] fondée sur la responsabilité délictuelle recevable pour être intervenue avant l'expiration du délai quinquennal.

- Condamné la société SUD FONDATION SAS et son assureur SMABTP, dont la part d'imputabilité a été retenue à hauteur de 50 % pour le désordre n° 1 relatif aux fondations, à verser la somme de 109 341,45 euros TTC au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET, en ce compris les frais de maîtrise d'oeuvre, du contrôle technique, d'assurance dommage-ouvrage, et déduction faite de la provision déjà versée.

- Condamné la société CETEN/APAVE, dont la part d'imputabilité a été retenue à hauteur de 20 % pour le désordre n° 1 relatif aux fondations, à verser la somme de 43 736,58 euros TTC au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET, en ce compris les frais de maîtrise d'oeuvre, du contrôle technique, d'assurance dommage-ouvrage, et déduction faite de la provision déjà versée.

- Condamné la société INGESOL, dont la part d'imputabilité a été retenue à hauteur de 30 % pour le désordre n° 1 relatif aux fondations, à verser la somme de 65 604,87 euros TTC au SYNDICAT DES COPROPROETAIRES DU CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET, en ce compris les frais de maîtrise d'oeuvre, du contrôle technique, d'assurance dommage-ouvrage, et déduction faite de la provision déjà versée.

- Condamné la société DUHALDE/SOBANIV et son assureur SMABTP, dont la part d'imputabilité a été retenue à hauteur de 70 % pour le désordre n° 2 relatif aux infiltrations, à verser la somme de 103 375,89 euros TTC au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET, en ce compris les frais de maîtrise d'oeuvre, du contrôle technique,d'assurance dommage-ouvrage, et déduction faite de la provision déjà versée.

- Fixé la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET à la liquidation de la SARL ADEQUATION venant aux droits du cabinet [U]-[B] dont la part d'imputabilité a été retenue à hauteur de 30 % pour le désordre n° 2 relatif aux infiltrations, à la somme de 44 303,95 euros TTC en ce compris les frais de maîtrise d'oeuvre, du contrôle technique, d'assurance dommage-ouvrage, et déduction faite de la provision déjà versée.

- Dit que les parties condamnées in solidum sont tenues dans leur recours entre elles à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité fixé par le présent jugement.

- Dit que les présentes condamnations sont assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la présente décision.

- Dit que la garantie des compagnies d'assurances concernées, SMABTP et MAF est déterminée dans les conditions et limites des contrats souscrits.

- Dit que la MAF assureur de la SARL ADEQUATION est tenue dans les limites et conditions fixées au contrat d'assurance et que sa franchise contractuelle est opposable aux tiers.

- Débouté le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET de sa demande de dommages et intérêts.

- Condamné in solidum les sociétés SUD FONDATIONS et son assureur SMABTP, CETEN/APAVE, INGESOL, DUHALDE/SOBANIV et son assureur SMABTP et la SARL ARGIA et son assureur MAF à verser au SYNDICAT DES COPROPROETAIRES du CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné la SARL ARGIA à verser à son assureur la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.

- Dit que pour les condamnations au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, les parties condamnées in solidum seront tenues dans les mêmes proportions que pour celles prononcées et à titre principal et que dans leurs recours entre elles, elles seront relevées de ces condamnations .comme pour celles prononcées à titre principal et dans les mêmes proportions.

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Avant dire droit sur les demandes de la SCI PL2, la SARL ARGIA ès qualités de copropriétaire, la société BAB 2004, l'association ASSAPROL, l'association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE, la société WHYKIKI, les docteurs [Z] [T] et [V] [S], le docteur [E] [I], la SCI [C] et le docteur [A] [C] :

- Ordonné l'organisation d' une mesure d'expertise.

- Désigné pour y procéder M. [H] [Y], [Adresse 7] [Localité 11] [Courriel 23]- inscrit sur la liste de la cour d'appel de PAU, lequel a pour mission en veillant en toutes circonstances au strict respectdu principe de la contradiction, après :

- avoir pris connaissance du dossier de la procédure,

- s'être fait remettre par les parties toutes pièces utiles et notamment les documents contractuels et techniques, (baux, convention, acte d'engagements, devis, bon de commande, marchés de travaux, procès-verbal de réception, polices d'assurance, certificats de conformité, etc),

- s'être rendu sur les lieux, les parties présentes ou dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, et le cas échéant, pour les réunions ultérieures, après accord des parties, par mail, télécopie ou tout autre moyen de communication convenu,

- avoir établi une estimation du coût de ses opérations et indiqué le coût prévisible de celles-ci, en cas de recours à un sapiteur, et, sous réserves de toutes sujétions particulières découvertes en cours d'expertise, communiqués par tous moyens aux parties et au juge du contrôle des expertises,

- avoir visité les lieux : CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET, [Adresse 15] à [Localité 14] (64), chez les copropriétaires suivants :

* la SCI PL2

* la SARL ARGIA

* la société BAB 2004 : locaux occupés par l'association ASSAPROL

* l'association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE

* la société WHYKIKI : locaux exploités par les docteurs [Z] [T] et [V] [S]

* le docteur [E] [I]

* la SCI [C] : local exploité par le docteur [A] [C]

- avoir entendu tous sachants

l°) Au vu des rapports de Monsieur [B] en date du 05 décembre 2011 et Monsieur [K] en date du 12 février 2016, décrire les conséquences des travaux réparatoires retenus par l'expert selon les devis des entreprises TEMSOL et COREN ATLANTIQUE qui interviendront au sein du CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET ainsi que ceux qui devront être réalisés à l'intérieur des lots concernés pour réparer les désordres subis dans les parties privatives, le cas échéant.

2º) Déterminer la durée des travaux tels que décrits dans les rapports et devis susvisés.

3º) Dire si les travaux prévus nécessiteront le déplacement de l'ensemble des copropriétaires, locataires, exploitants, le temps de leur réalisation.

4º) Chiffrer avec précision les pertes de chiffre d'affaires des SCI propriétaires, le coût du déplacement des locataires des SCI et l'ensemble des préjudices subis par les copropriétaires, locataires et exploitants susvisés, en ce compris, les préjudices d'immobilisation, d'inutilisation, de perte d'exploitation jusqu'à leur réinstallation complète.

5º) Dire si les désordres empêchaient la SCI PL2 de louer son local en l'état et déterminer le préjudice financier en résultant, le cas échéant.

6º) Préciser si certains lots seront épargnés par les travaux et pourront continuer leur activité sans subir de préjudice.

7º) S'adjoindre au besoin les services d'un sapiteur dans une spécialité différente de la sienne, notamment Expert-comptable.

8º) donner tous les éléments utiles sur les préjudices allégués par les parties.

9º) d'une manière générale, fournir à la juridiction tous éléments d'appréciation, remarques ou suggestions susceptibles de concourir à la solution du litige.

Modalités techniques :

- Dit que, d'une manière générale, l'expert devra :

- accomplir sa mission personnellement et contradictoirement en présence des parties et de leurs conseils ou ceux-ci dûment convoqués conformément aux dispositions de l'article 160 du code de procédure civile,

- recueillir leurs observations et recevoir leurs dires,

- annexer à son rapport les documents ayant servi à sa mission, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituer les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis,

- adresser aux parties à la fin de ses opérations, une note de synthèse pour les informer du résultat de ses travaux, les parties disposant alors d'un délai de quatre semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives, le tout devant être consigné dans le rapport d'expertise,

- Dit que l'expert sera informé de la mission ci-dessus à la diligence du greffe, qu'il devra en retour faire connaître son acceptation dans un délai de 8 jours à partir de la notification faite par le greffe,

- Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert désigné ou d'inobservation par lui des délais prescrits, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance rendue par le président de ce tribunal, sur requête ou d'office,

- Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bayonne avant le 30 novembre 2020, sauf prorogation dûment accordée par le magistrat chargé du contrôle de l'expertise.

- Fixé à la somme de 7 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que

. la SCI PL2

. la SARL ARGIA

. la société BAB 2004 et l'association ASSAPROL

. l'association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE

. la société WHYKIKI et les docteurs [Z] [T] et [V] [S]

. le docteur [E] [I]

. la SCI [C] et le docteur [A] [C]

soit 1 000 euros chacun devront consigner auprès du régisseur du greffe du tribunal judiciaire de Bayonne avant le 30 mai 2020 sauf à justifier dans ce délai qu'ils sont bénéficiaires de l'aide juridictionnelle.

- Dit que l'expert sera informé de cette consignation, sa mission débutant à compter de cette date.

- Dit qu'à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque.

- Dit que l'expert devra solliciter en temps utile un complément de provision si le coût probable de l'expertise excède le montant fixé précédemment.

- Autorisé l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité, notamment d'expertise comptable.

- Dit que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.

- Rappelé que, selon les nouvelles modalités de l'article 276 du code de procédure civile : "Lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées".

- Demandé à l'expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert. Le magistrat fixera, s'il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l'expert, de l'exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.

- Rappelé que l'expert n'autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.

- Dit que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Bayonne ou son délégataire est désigné à l'effet de suivre l'exécution de la présente mesure d'instruction.

- Dit que le dossier sera renvoyé à l'audience de la mise en état du 3 décembre 2020 aux seules fins de vérifier l'état des opérations d'expertise conformément aux dispositions de l'article 153 du code de procédure civile.

- Sursis à statuer sur les demandes de la SCI PL2, la SARL ARGIA ès qualités de copropriétaire, la société BAB 2004, 1'associationASSAPROL, l'association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE, la société WHYKIKI, les docteurs [Z] [T] et [V] [S], le docteur [E] [I], la SCI [C] et le docteur [A] [C].

- Laissé provisoirement les frais et dépens à la charge de la SCI PL2, la SARL ARGIA ès qualités de copropriétaire, la société BAB 2004, l'association ASSAPROL, l'association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE, la société WHYKIKI, les docteurs [Z] [T] et [V] [S], le docteur [E] [I], la SCI [C] et le docteur [A] [C].

Les motifs du tribunal sont les suivants :

' Sur le fondement des articles L.114-1 et 124-3 du code des assurances et de l'article 1792 du code civil, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE BUSQUET n'a exercé aucune action directe contre la compagnie ALLIANZ IARD ès qualités d'assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL ARGIA, mais contre elle en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage. Aussi, l'assignation délivrée par la SARL ARGIA contre son assureur ALLIANZ IARD est intervenue postérieurement à l'expiration du délai biennal de sorte qu'elle est déclarée irrecevable pour cause de prescription.

' Sur le défaut d'habilitation du syndicat des copropriétaires du centre d'affaires LE BUSQUET et notamment l'autorisation donnée le 23 janvier 2012 par l'assemblée générale du syndic de copropriété LE BUSQUET, le jugement du 11 juillet 2019 a rappelé que les condamnations prononcées dans le cadre du jugement du 7 avril 2014 ont désormais autorité de la chose jugée et qu'ainsi, les défendeurs condamnés ne peuvent plus s'en prévaloir.

' En application de l'article 2241 du code civil, l'assignation au fond délivrée le 16 février 2012 par le syndicat des copropriétaires de la résidence LE BUSQUET à la compagnie ALLIANZ IARD n'a pu interrompre le délai décennal car la régularisation de l'habilitation l'autorisant à agir est intervenue le 31 juillet 2014, soit postérieurement à l'expiration dudit délai. Dès lors, la demande du syndic de copropriété est irrecevable à l'égard de la compagnie ALLIANZ IARD, assureur dommage-ouvrage pour cause d'acquisition de la prescription.

' L'association ASSAPROL, preneur de locaux à usage professionnel dépendant de l'ensemble immobilier en vertu d'un bail commercial contracté le 1er juin 2005 avec la SCI BAB 2004, le docteur [A] [C], preneur en vertu d'un bail commercial contracté avec la SCI [C] et les docteurs [S] et [T] occupant les locaux pour exercer leur activité de médecins généralistes, démontrent leur qualité de locataires et d'exploitants au sein du centre d'affaires LE BUSQUET. Par ailleurs, ils ont un intérêt à agir en justice afin d'obtenir la réparation de leurs préjudices car ils peuvent souffrir de désordres qui affectent leur jouissance paisible des lieux ou qui provoquent une perte d'exploitation.

' La société BAB 2004, la SEAPB, la société WHYKIKI, le docteur [E] [I] et la SCI [C], acquéreurs et sous-acquéreurs, sont fondés à agir sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil à l'encontre de la SARL ARGIA, mais également sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil à l'encontre des constructeurs. Le tribunal a rappelé que l'interruption de la prescription résultant de de l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires bénéficie aux copropriétaires intervenant à titre individuel dès lors que les dommages affectant les parties communes et privatives procèdent des mêmes désordres, ce qui est le cas en l'espèce.

' Enfin, s'agissant des locataires et des exploitants, bien qu'ils aient eu connaissance des désordres et de la procédure afférente depuis plusieurs années, ils n'ont pu connaitre les faits leur permettant d'exercer leur droit qu'à partir du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, soit le 12 février 2016. Ainsi, les actions engagées les 14 avril 2017 et 7 septembre 2018, avant l'écoulement du délai quinquennal, sont recevables.

' Sur le fondement de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement du 11 juillet 2019 a rappelé que le tribunal de grande instance de Bayonne dans sa décision du 7 avril 2014, avait tranché une partie du principal et qu'en conséquence, elle avait autorité de la chose jugée et ce dans la mesure où aucune partie n'a interjeté appel.

' Le tribunal de grande instance de Bayonne a, dans sa décision du 7 avril 2014, décidé que la SARL ARGIA avait engagé sa responsabilité contractuelle de vendeur et sa responsabilité décennale à l'égard des demandeurs ; que la SARL SUD FONDATIONS, le GIE GETEN APAVE INTERNATIONAL et la SARL INGESOL avaient engagé leur responsabilité décennale à l'égard des demandeurs pour les désordres principaux, dus au sous-dimensionnement des pieux défaut d'ancrage au sein du substratum rocheux et erreurs d'exécution des pieux ; que l'entreprise DUHALDE/SOBANIV et la SARL ADEQUATION venant aux droits du cabinet [U]/[B] avaient engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard des demandeurs pour les désordres concernant les infiltrations en pied de façade Ouest qui proviennent d'un défaut d'exécution des travaux prévus au CCTP.

' Au regard des constatations, du nombre d'expertises déjà menées, de l'ancienneté du litige et de la position de la majorité des parties, la part d'imputabilité de chaque intervenant peut être donnée sans qu'aucune nouvelle expertise soit ordonnée.

' Sur les demandes formulées par la SCI PL2 au titre du préjudice financier, du préjudice moral et de la perte des loyers subis, il est opportun, en l'absence d'éléments suffisants, d'ordonner une expertise afin d'en chiffrer le montant.

' De la même manière, en application de l'article 144 du code de procédure civile, une expertise a été ordonnée afin d'évaluer les préjudices subis par les copropriétaires, locataires et exploitants du centre d'affaires LE BUSQUET.

Par déclaration d'appel du 19 juin 2020 (RG n°20/01218), la Compagnie d'assurance SMABTP ès qualités d'assureur de la société SUD FONDATIONS et de la SARL DUHALDE SOBANIV, la SAS SUD FONDATIONS et la SARL DUHALDE/SOBANIV ont interjeté appel du jugement du 27 avril 2020 en ce qu'il a :

- Condamné la SAS SUD FONDATIONS et son assureur la SMABTP à verser au SDC la somme de 109 341,45 euros sur la base du devis TEMSOL,

- Condamné la SARL DUHALDE/SOBANIV et son assureur la SMABTP à verser au SDC la somme de 103 375,89 euros sur la base du devis COREN majoré de 30 %,

- N'a pas statué sur la demande d'opposabilité des franchises,

- Le périmètre de la mission dévolue à l'expert désigné (cf 1°) qui ne peut avoir à se prononcer une nouvelle fois sur le coût des travaux en reprise d'éventuels désordres des parties privatives puisqu'indemnisés par la majoration de 30 % du devis COREN accordée par le tribunal.

Par déclaration d'appel du 29 juin 2020 (RG n°20/01357), le Groupement CETEN APAVE INTERNATIONAL a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :

- CONSTATANT la qualité à agir de l'association ASSAPROL et des docteurs [A] [C], [V] [S] et [Z] [T], DECLARE recevable leur action en justice ;

- DIT que l'interruption du délai décennal résultant de l'assignation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET bénéficie aux copropriétaires ;

En conséquence,

- DECLARE l'action de la société BAB 2004, la SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE, la société WHYKIKI, la SCI [C] et du Docteur [E] [I] recevable pour être intervenue dans le délai décennal,

- DECLARE l'action de l'association ASSAPROL et des docteurs [A] [C], [V] [S] et [Z] [T] fondée sur la responsabilité délictuelle recevable pour être intervenue avant expiration du délai quinquennal,

- CONDAMNE la Société SUD FONDATION SAS et son assureur SMABTP, dont la part d'imputabilité a été retenue à hauteur de 50 % pour le désordre n° 1 relatif aux fondations, à verser la somme de 109 341,45 € TTC au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET, en ce compris les frais de maîtrise d''uvre, du contrôle technique, d'assurance dommage-ouvrage, et déduction faite de la provision déjà versée,

- CONDAMNE la société CETEN/APAVE, dont la part d'imputabilité a été retenue à hauteur de 20 % pour le désordre n°1 relatif aux fondations, à verser la somme de 43 736,58 € TTC au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET, en ce compris les frais de maîtrise d''uvre, du contrôle technique, d'assurance dommage-ouvrage, et déduction faite de la provision déjà versée,

- CONDAMNE la société INGESOL, dont la part d'imputabilité a été retenue à hauteur de 30 % pour le désordre n° 1 relatif aux fondations, à verser la somme de 65 604,87 € TTC au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET, en ce compris les frais de maîtrise d''uvre, du contrôle technique, d'assurance dommage-ouvrage, et déduction faite de la provision déjà versée,

- CONDAMNE la société DUHALDE/SOBANIV et son assureur SMABTP, dont la part d'imputabilité a été retenue à hauteur de 70 % pour le désordre n° 2 relatif aux infiltrations, à verser la somme de 103 375,89 € TTC au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET, en ce compris les frais de maîtrise d''uvre, du contrôle technique, d'assurance dommage-ouvrage, et déduction faite de la provision déjà versée,

- FIXE la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET à la liquidation de la SARL ADEQUATION venant aux droits du cabinet [U]-[B] dont la part d'imputabilité a été retenue à hauteur de 30 % pour le désordre n° 2 relatif aux infiltrations, à la somme de 44 303,95 € TTC en ce compris les frais de maîtrise d''uvre, du contrôle technique, d'assurance dommage-ouvrage, et déduction faite de la provision déjà versée,

- DIT que les parties condamnées in solidum sont tenues dans leur recours entre elles à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité fixé par le présent jugement,

- DIT que les présentes condamnations sont assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

- DIT que la garantie des compagnies d'assurances concernées, SMABTP et MAF est déterminée dans les conditions et limites des contrats souscrits,

- DIT que la MAF assureur de la SARL ADEQUATION est tenue dans les limites et conditions fixées au contrat d'assurance et que sa franchise contractuelle est opposable aux tiers,

- CONDAMNE in solidum les sociétés SUD FONDATIONS et son assureur SMABTP, CETEN/APAVE, INGESOL, DUHALDE/SOBANIV et son assureur SMABTP et la SARL ARGIA et son assureur MAF à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET la somme de 8 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

- DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties

- AVANT DIRE DROIT, sur les demandes de la SCI PL2, la SARL ARGIA ès qualités de copropriétaire, la Société BAB 2004, l'association ASSAPROL, l'association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE, la société WHYKIKI, les docteurs [Z] [T] et [V] [S], le docteur [E] [I], la SCI [C] et le docteur [A] [C],

. ORDONNE l'organisation d'une mesure d'expertise,

. DESIGNE pour y procéder Monsieur [H] [Y], [Adresse 7] [Localité 11] [Courriel 24], inscrit sur la liste de la cour d'appel de Pau, lequel a pour mission en veillant en toutes circonstances au strict respect du principe de la contradiction, après :

* avoir pris connaissance du dossier de la procédure,

* s'être fait remettre par les parties toutes pièces utiles et notamment les documents contractuels et techniques (baux, convention, actes d'engagement, devis, bon de commande, marchés de travaux, procès-verbal de réception, polices d'assurance, certificats de conformité, etc),

* s'être rendu sur les lieux, les parties présentes ou dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, et le cas échéant, pour les réunions ultérieures, après accord des parties, par mail, télécopie ou tout autre moyen de communication convenu,

* avoir établi une estimation du coût de ses opérations et indiqué le coût prévisible de celles-ci, en cas de recours à un sapiteur, et, sous réserves de toutes sujétions particulières découvertes en cours d'expertise, communiqués par tous moyens aux parties et au juge du contrôle des expertises,

* avoir visité les lieux : CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET, [Adresse 15] à [Localité 14] (64), chez les copropriétaires suivants :

+ la SCI PL2

+ la SARL ARGIA

+ la société BAB 2004 : locaux occupés par l'association ASSAPROL

+ l'association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE

+ la société WHYKIKI : locaux exploités par les docteurs [Z] [T] et [V] [S]

+ le docteur [E] [I]

+ la SCI [C] : local exploité par le Docteur [A] [C]

* avoir entendu tous sachants

1°) Au vu des rapports de Monsieur [B] en date des 05 décembre 2011 et Monsieur [K] en date du 12 février 2016, décrire les conséquences des travaux réparatoires retenus par l'expert selon les devis des entreprises TEMSOL et COREN ATLANTIQUE qui interviendront au sein du CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET ainsi que ceux qui devront être réalisées à l'intérieur des lots concernés pour réparer les désordres subis dans les parties privatives, le cas échéant ;

2°) Déterminer la durée des travaux tels que décrits dans les rapports et devis susvisés ;

3°) Dire si les travaux prévus nécessiteront le déplacement de l'ensemble des copropriétaires, locataires, exploitants, le temps de leur réalisation ;

4°) Chiffrer avec précision les pertes de chiffre d'affaires des SCI propriétaires, le coût du déplacement des locataires des SCI et l'ensemble des préjudices subis par les copropriétaires, locataires et exploitants susvisés, en ce compris, les préjudices d'immobilisation, d'inutilisation, de perte d'exploitation jusqu'à leur réinstallation complète ;

5°) Dire si les désordres empêchaient la SCI PL2 de louer son local en l'état et déterminer le préjudice financier en résultant, le cas échéant ;

6°) Préciser si certains lots seront épargnés par les travaux et pourront continuer leur activité sans subir de préjudice ;

7°) S'adjoindre au besoin les services d'un sapiteur dans une spécialité différente de la sienne, notamment expert-comptable ;

8°) Donner tous les éléments utiles sur les préjudices allégués par les parties ;

9°) d'une manière générale, fournir à la juridiction tous éléments d'appréciation, remarques ou suggestions susceptibles de concourir à la solution du litige.

Modalités techniques

. DIT que, d'une manière générale, l'expert devra :

* accomplir sa mission personnellement et contradictoirement en présence des parties et de leurs conseils ou ceux-ci dûment convoqués conformément aux dispositions de l'article 160 du code de procédure civile,

* recueillir leurs observations et recevoir leurs dires,

* annexer à son rapport les documents ayant servi à sa mission, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituer les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis,

* adresser aux parties à la fin de ses opérations, une note de synthèse pour les informer du résultat de ses travaux, les parties disposant alors d'un délai de quatre semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives, le tout devant être consigné dans le rapport d'expertise,

. DIT que l'expert sera informé de la mission ci-dessus à la diligence du greffe, qu'il devra en retour faire connaître son acceptation dans un délai de 8 jours à partir de la notification faite par le greffe,

. DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert désigné ou d'inobservation par lui des délais prescrits, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance rendue par le président de ce tribunal, sur requête ou d'office,

. DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bayonne avant le 30 novembre 2020, sauf prorogation dûment accordée par le magistrat chargé du contrôle de l'expertise,

. FIXE à la somme de 7 000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que :

. La SCI PL2

. La SARL ARGIA

. La société BAB2004 et l'association ASSAPROL

. L'association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE

. La société WHYKIKI et les docteurs [Z] [T] et [V] [S]

. Le docteur [E] [I]

. La SCI [C] et le docteur [A] [C]

Soit 1 000 € chacun devront consigner auprès du régisseur du greffe du tribunal judiciaire de Bayonne avant le 20 mai 2020 sauf à justifier dans ce délai qu'ils sont bénéficiaires de l'aide juridictionnelle

. DIT que l'expert sera informé de cette consignation, sa mission débutant à compter de cette date,

. DIT qu'à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque,

. DIT que l'expert devra solliciter en temps utile un complément de provision si le coût probable de l'expertise excède le montant fixé précédemment,

. AUTORISE l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité, notamment d'expertise comptable,

. DIT que l'expert devra procéder dans le respect absolu du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé,

. RAPPELLE que selon les nouvelles modalités de l'article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l'expert a fixé aux parties un délai formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ».

. DEMANDE à l'expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d'autres acteurs, à la diligence des partie

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