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CA Toulouse, 16 mai 2024, RG 22/04324


Vérifier : CA Toulouse, 16 mai 2024, RG 22/04324 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2024
Numéro
22/04324
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
Arrêt
Id
664d8baaf19ab60008533270

Texte de la décision

11,512 caractères

16/05/2024

ARRÊT N° 157/24

N° RG 22/04324 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEWY

MS/MP

Décision déférée du 14 Novembre 2022 - Pole social du TJ d'ALBI (21/00586)

C. LOQUIN

[Y] [J]

C/

CPAM DU TARN

INFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [Y] [J]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Jordane BLONDELLE, avocate au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-8162 du 05/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMEE

CPAM DU TARN

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [U] [B] (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

M. [Y] [J] travaille pour la société [5] en qualité de cuisinier depuis le 2 mai 2019.

Le 2 septembre 2020 son employeur souscrivait une déclaration d'accident du travail en indiquant que le salarié se plaignait de douleurs aux tympans suite au bruit de détonation émis par une soupière.

L'employeur émettait les réserves suivantes: 'propos rapportés par le salarié'.

Le certificat médical initial mentionne un accident du travail du 1er septembre 2020 et les lésions suivantes: 'acouphènes et douleurs tympanique suite à bruit soudain'.

La caisse primaire d'assurance maladie du Tarn a adressé un questionnaire au salarié et à l'employeur.

Seul l'employeur a retourné le questionnaire renseigné.

Par courrier du 11 janvier 2020, la CPAM informait les parties du refus de prise en charge de l'accident du travail.

Par décision du 25 juin 2021, la commission de recours amiable (CRA) de la caisse rejetait le recours de M. [J].

Par jugement du 14 novembre 2022, le tribunal judiciaire d'Albi, déboutait M. [J] de ses demandes.

M. [J] a fait appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions, M. [J] demande à la cour d'infirmer le jugement et de juger que l'accident du 1 er septembre 2020 doit recevoir la qualification d'accident de travail et de condamner la CPAM du Tarn à lui payer directement la somme de 2.000 € par application des dispositions conjuguées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et 700 code de procédure civile.

M. [J] affirme qu'il souffre de dyslexie, qu'il est en difficulté pour accomplir les démarches administratives et qu'il a répondu tardivement au questionnaire de la caisse avec qui il était en contact téléphonique. Il ajoute avoir confondu la date de l'accident avec celle de la déclaration à son employeur et considère que le fait accidentel est parfaitement établi s'agissant d'un bruit de détonation, de nombreux témoins ayant entendu l'implosion et pouvant confirmer ses déclarations.

La CPAM du Tarn demande confirmation du jugement considérant qu'à défaut de réponse de M. [J] au questionnaire, elle ne pouvait prendre en charge l'accident au terme de son instruction. Elle ajoute que la confusion sur la date de l'accident fait également obstacle à la reconnaissance de l'accident.

L'audience s'est déroulée le 21 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2024.

Motifs de la décision:

Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.

Il appartient au salarié qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel par des éléments objectifs, autres que ses seules allégations.

La caisse reproche à M. [J] de ne pas avoir renseigné le questionnaire adressé le 19 octobre 2020, et de ne pas plus avoir répondu à la relance qui lui a été envoyée le 4 novembre 2020.

Certes ce n'est que postérieurement à la décision de refus de prise en charge que M. [J] adressera à la caisse, le 25 février 2021, le questionnaire assuré qu'il a renseigné avec l'attestation de M. [S] annexée et mentionnant plusieurs témoins.

Toutefois, s'agissant d'un accident décrit comme un bruit de détonation d'une soupière, la caisse pouvait rechercher les témoignages des salariés à proximité et interroger notamment M. [S], signalé par l'employeur dans son questionnaire réponse, comme travaillant en binôme avec M. [J], quand bien même celui-ci ne se trouvait pas dans la même pièce que le salarié au moment de l'accident.

En outre, en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, il appartient au juge du contentieux général de statuer sur le fond du litige dont il est saisi, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties. Dès lors, les éléments de preuve produits par M. [J] au soutien de son recours, bien que postérieurs à la clôture de l'instruction, peuvent être invoqués au soutien de la démonstration de la réalité de l'accident du travail et doivent donc être examinés par la cour, comme l'ont à bon droit fait les premiers juges.

Le 2 septembre 2020, l'employeur de M. [J] déclarait un accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn en date du 2 septembre 2020 à 8h30 et décrit en ces termes'le salarié a souhaité attraper un objet posé derrière la stim lorsque cette dernière a fait une détonation.'

Dans sa déclaration, la société [5] a précisé que l' accident avait été déclaré par la victime le 2 septembre à 12h30.

L'employeur a indiqué que le jour de l'accident, le 2 septembre 2020, le salarié travaillait de 7h à 13h et de 15h45 à 20h.

Il a émis les réserves suivantes : «propos rapportés par le salarié».

La CPAM a été destinataire d'un certificat médical du 2 septembre 2020 qui mentionne un accident du travail du 1er septembre 2020, et décrit 'acouphènes et douleurs tympanique suite à bruit soudain'.

Un arrêt de travail a été prescrit au salarié jusqu'au 8 octobre 2020.

En réponse à son questionnaire, l'employeur a indiqué que M [J] s'est présenté le 2 septembre à 12h30 au bureau de la directrice adjointe pour signaler un incident survenu le jour même à 8h30, ce dernier précise que le salarié a expliqué qu'il avait tenté d'attraper un objet posé derrière la stim et que lorsqu'il s'était penché au dessus, la machine avait fait un bruit sourd de détonation qui lui avait fait mal aux tympans.

L'employeur a indiqué que le binôme de M. [J], M. [S] n'a pas été témoin de la scène car il se trouvait pas dans la même pièce.

La caisse n'a pas cherché à identifier les salariés ayant pu entendre le bruit de détonation de la machine à soupe et s'est contentée des affirmations de l'employeur.

Il est exact que M. [J] n'a pas répondu au questionnaire de la caisse malgré une relance en ce sens.

Dans ses écritures, le salarié indique souffrir de dyslexie et rencontrer des difficultés avec les démarches administratives. Il affirme également avoir répondu au questionnaire par lettre simple mais n'en rapporte pas la preuve.

Dans son courrier de contestation de refus de prise en charge, à laquelle est jointe la réponse au questionnaire, reçue par la caisse le 25 février 2021, il évoque son accident du travail du '2 septembre 2020" et mentionne comme témoin M [S] une dénommée '[Z]' et l'équipe remplaçante.

Il joint une attestation de M. [S] datée du 20 novembre 2020 qui indique 'en remontant de la réserve un bruit sourd a retenti dans l'ascenseur, en arrivant j'ai aperçu mon collègue [J] [Y] un peu en difficulté à moitié assourdi et désorienté car la machine lui a implosé au visage.'

Cette attestation est suffisamment précise et circonstanciée pour être probante.

Elle est datée de deux mois après l'accident.

En outre il n'est pas nécessaire d'être dans la même pièce que la victime pour être témoin direct d'un bruit de type détonation.

Mme [O] [M] indique dans son attestation du 16 avril 2021, soit 7 mois après les faits, qu'elle a été témoin d'une explosion de la machine à soupe survenue le 1er septembre entre 8h et 8h30 devant M. [J] et que ce dernier a eu des problèmes au niveau de ses oreilles,

qu'elle l'a envoyé voir un médecin car il avait très mal ainsi que des vertiges. Elle précise qu'elle dit bonjour aux cuisiniers les matins, raison pour laquelle elle était présente.

Son numéro de téléphone correspond à celui du témoin désigné par M. [J] sous le nom 'd''[Z]' dans son questionnaire adressé à la caisse.

Ce témoignage est certes tardif mais il permet de confirmer la description des faits, et le retentissement d'un bruit survenu pendant le temps de travail, à l'origine des lésions décrites par le salarié.

En l'état des pièces du dossier, il existe bien une confusion sur la date de l'accident du travail qui s'explique par la mention dans certaines pièces de la date de survenance et dans d'autres de la date de déclaration.

Il n'est toutefois pas contesté que M. [J] travaillait le 1er septembre et le 2 septembre 2020.

Il convient afin de trancher cette difficulté de retenir comme date d'accident du travail, le 1er septembre 2020, date alléguée par le salarié et figurant sur l'ensemble des certificats médicaux.

Or, les éléments versés aux débats permettent de confirmer qu' à cette date un bruit d' implosion survenu pendant le temps de travail de M. [J], a causé des douleurs au niveau des tympans du salarié, constatées par certificat médical du 2 septembre 2020 et déclarées à l'employeur le 2 septembre 2020.

Le jugement sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et le CPAM du Tarn condamnée à prendre en charge l'accident du travail survenu le 1er septembre 2020 au préjudice de M. [Y] [J].

La CPAM du Tarn sera condamnée aux dépens.

La demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées par souci d'équité.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Albi,

Condamne la CPAM du Tarn à prendre en charge l'accident de M. [Y] [J] du 1er septembre 2020,

Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la CPAM du Tarn aux dépens,

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

M. POZZOBON N. ASSELAIN.

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