TJ Chartres, 17 mai 2024, RG 22/03169
Vérifier : TJ Chartres, 17 mai 2024, RG 22/03169 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° : INTERMEDIATION CAF
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 17 Mai 2024
AFFAIRE : [R] / [K]
DOSSIER : N° RG 22/03169 - N° Portalis DBXV-W-B7G-F3MP / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ
Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [S] [R] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Aide soignant (e)
[Adresse 3]
représentée par Me Guillaume FALLOURD, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 54
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [Y] [K] époux [R]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Maçon
[Adresse 4]
défaillant
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 15 Mars 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024.
copie certifiée conforme le :
à : /
grosse le :
à : Me Guillaume FALLOURD
Mme [S] [R] / M. [J] [K]
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [R] et Mr [J] [K] se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] (28), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issue [Z], née le [Date naissance 6] 2020.
Le 13 décembre 2022, Mme [S] [R] a assigné Mr [J] [K] en divorce, sans énonciation de son fondement en application des dispositions de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance du 20 avril 2023, le juge aux affaires familiales en qualité de juge de la mise en état a notamment, au titre des mesures provisoires :
- attribué à titre onéreux à Mr [J] [K] la jouissance du logement du ménage sis [Adresse 4], à charge pour lui de s’acquitter des charges d'occupation y afférent,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- dit que que Mme [S] [R] et Mr [J] [K] prendront en charge le remboursement des crédits suivants :
- emprunt immobilier commun à échéances de 576,62 euros par mois : à la charge de Mr [J] [K]
- crédit à la consommation commun à échéances de 389,65 euros par mois : par moitié entre les époux,
- constaté que Mr [J] [K] et Mme [S] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Mme [S] [R],
- dit que que le droit de visite et d’hébergement de Mr [J] [K] s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- fixé la contribution de Mr [J] [K] à l’entretien et l’éducation de l'enfant à la somme de 110 euros par mois,
- dit que les frais exceptionnels sont partagés par moitié.
Aux termes de ses conclusions signifiées à personne à Mr [J] [K] le 27 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens et prétentions par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [S] [R] demande de :
- prononcer le divorce des époux [K] / [R], sur le fondement de l’article 242 du code civil,
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi et dire que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,
- constater sur le fondement de l’article 265 du Code Civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’époux aura pu accorder à sa conjointe pendant l’union,
- lui donner acte de la proposition formulée en application de l’article 257-2 du Code civil dans le dispositif de l'assignation quant au règlement des intérêts pécuniaires patrimoniaux des époux,
- dire que les effets du divorce rétroagiront, entre époux, à la date du 29 novembre 2021,
- condamner Mr [K] à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de la responsabilité civile,
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- ordonner l’interdiction du territoire français d’[Z] sans l’autorisation des deux parents,
- maintenir la résidence habituelle d’[Z] chez sa mère,
- fixer, sauf meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement de Mr [K] selon les modalités
suivantes :
o En dehors des périodes de vacances scolaires, chaque fin de semaine paire du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
o Pendant les périodes de « petites » vacances scolaires ou de congés, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de toutes les vacances scolaires les années impaires,
o Pour les vacances d’été, au regard du jeune âge d’[Z], un partage par quinzaine et par alternance : les premiers et troisièmes quarts les années paires, et les deuxièmes et quatrièmes quarts les années impaires,
à charge pour Mr [K], et à ses frais, de prendre ou de faire prendre l'enfant et de le ramener ou le faire ramener au domicile de l'autre parent,
En tout état de cause :
o Les vacances scolaires à prendre en compte sont celles en vigueur dans l’Académie où les enfants sont scolarisés,
o En cas de jour férié, chômé, ou d’une succession de jours de ce type (« pont ») tombant la veille du début d’une période dévolue à un parent, ces jours seront ajoutés au temps de ce parent. Il en va de même si les mêmes jours tombent le lendemain d’un temps dévolu au parent,
o Par dérogation aux droits précédemment fixés, l’enfant sera avec sa mère le dimanche de la fête des mères et avec son père le dimanche de la fête des pères,
- maintenir la contribution à l’entretien et à l’éducation d’[Z] due par Mr [K] à la somme de 110 € par mois avec indexation,
- maintenir le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels (les frais de scolarité en école privée, voyages scolaires, activités extra scolaires, frais de santé non remboursés à exposés pour l’enfant), sous réserve d’avoir été décidés préalablement d’un commun accord et sur production de justificatifs.
Mr [J] [K] n'a pas constitué avocat.
Compte-tenu de l’âge de l’enfant et de l’absence de discernement qui s’en déduit, les dispositions relatives au droit de l’enfant d’être entendu et assisté par un avocat dans toute procédure le concernant ne peuvent recevoir application.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 08 décembre 2023 et l'affaire évoquée le 15 mars 2024.
La décision a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que Mme [S] [R] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et DECLARE recevable la demande en divorce ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Mr [J] [K] le divorce de :
Madame [S] [R], née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 7] (28)
et de
Monsieur [J] [Y] [K], né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 7] (28),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2019, devant l’officier de l’Etat civil de [Localité 7] (28) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [S] [R] de sa demande de report des effets du divorce, qui demeureront fixés à la date de l’assignation ;
CONDAMNE Mr [J] [K] à verser à Mme [S] [R], à titre de dommages et intérêts, la somme CINQ CENTS EUROS (500 €) ;
RAPPELLE que Mme [S] [R] et Mr [J] [K] exercent en commun l'autorité parentale à l’égard de leur enfant mineure ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre des enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de Mme [S] [R] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Mr [J] [K] accueille l’enfant mineure et à défaut d'un tel accord, FIXE les modalités suivantes :
- en période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
- pendant les vacances scolaires hors vacances d'été : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- pendant les vacances d’été : les premiers et troisièmes quarts les années paires, et les deuxièmes et quatrièmes quarts les années impaires,
à charge pour le père ou une personne de confiance de venir chercher l'enfant et la ramener ;
RAPPELLE que :
- faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
- par dérogation, le père accueillera les enfants de 9 heures à 19 heures le jour de la fête des pères, et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant que Mr [J] [K] doit verser à Mme [S] [R], au plus tard le 5 de chaque mois et d’avance, douze mois sur douze, à la somme de CENT DIX EUROS (110 €) par mois, et en tant que de besoin, l’y CONDAMNE ;
PRECISE que cette contribution est due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ou de la recherche d’un emploi, dont il appartiendra au bénéficiaire de justifier le 1e novembre de chaque année ;
RAPPELLE que même en l'absence d'impayé et sur simple demande d'une partie à la caisse des allocations familiales, le parent créancier peut en obtenir le règlement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer éventuellement les pensions alimentaires impayées ;
IINDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la décision ayant fixé la pension alimentaire, et en l'espèce pour la première fois en 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
PRECISE qu'il ne peut pas être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents présentée à l'organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l'autre, si le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou si une décision de justice impliquant le parent débiteur a mentionné dans ses motifs ou son dispositif des faits de menaces ou violences volontaires contre le parent créancier ou l'enfant ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
- la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
- le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
- l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les parents partageront, et à hauteur de la moitié pour chacun, les frais exceptionnels ( frais de scolarité en école privée, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés, permis de conduire) exposés pour l'enfant, sous réserve d'avoir été décidés préalablement d’un commun accord et sur production de justificatifs, et Dit qu'à défaut, ces frais seront supportés par le seul parent qui aura engagé unilatéralement la dépense ;
DEBOUTE Mme [S] [R] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire de la République française de l’enfant mineur sans l’autorisation des deux parents ;
CONDAMNE Mr [J] [K] aux entiers dépens de l'instance ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d'appel dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
DIT qu'en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
N° RG 22/03169 - N° Portalis DBXV-W-B7G-F3MP
RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.