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TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 23/12207


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Date
22/05/2024
Numéro
23/12207
Chambre
Chambre 5/Section 1
Type
Autre
Id
664e320cc40277ce22a1aeb3

Texte de la décision

5,499 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/12207 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNPA
Ordonnance du juge de la mise en état
du 22 Mai 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 22 MAI 2024

Chambre 5/Section 1

Affaire : N° RG 23/12207 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNPA
N° de Minute : 24/00841

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, le cabinet IMMO DEVAUX GESTION, SARL, elle-même prise en personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869

C/

DEFENDEURS

Monsieur [D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté

Madame [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Madame Charlotte THINAT, Présidente,
assistée de Madame Zahra AIT, Greffier.

SANS DÉBATS :

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, par Madame Charlotte THINAT, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [W] et Madame [I] [W] sont propriétaires d'un bien au sein de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] (93).

Par actes de commissaire de justice du 24 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet IMMO DEVAUX GESTION, a fait assigner Monsieur [D] [W] et Madame [I] [W] aux fins, notamment, de paiement d'arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.

Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :

Condamner Monsieur [D] [W] et Madame [I] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] (93), représenté par son syndic :
- la somme de 11.121,32 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayées échues au 06 avril 2023, 2e trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation de ces intérêts pour chaque année échue,
- la somme de 1,29 euros au titre des frais nécessaires, tels que définis à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation de ces intérêts pour chaque année échue,
- la somme de 3.000 euros au titre des dommages intérêts,
- la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

Condamner Monsieur [D] [W] et Madame [I] [W] aux entiers dépens dont le montant pourra être directement recouvré par Maître Florian CANDAN, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement cités, Monsieur [D] [W] et Madame [I] [W] n’ont pas constitué avocat.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 19 mars 2024 et fixée à l'audience du 05 juin 2024.

Par conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture au motif de la découverte, postérieurement à l'ordonnance de clôture du 19 mars 2024, de l'existence d'un précédent jugement rendu à l'encontre des époux [W] dans le cadre d'un litige de charges de copropriété, ce qui nécessitait de reprendre les comptes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la révocation de la clôture au motif de la découverte, postérieurement à l'ordonnance de clôture du 19 mars 2024, de l'existence d'un précédent jugement rendu à l'encontre des époux [W] dans le cadre d'un litige de charges de copropriété, rendant dès lors nécessaire d'actualiser le montant de la dette et de s'assurer du respect de l'autorité de la chose jugée.

Au regard de ces éléments, attestant de la survenue d'une cause grave postérieurement à l'ordonnance de clôture, il convient de révoquer celle-ci.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Révoquons l'ordonnance de clôture du 19 mars 2024,

Ordonnons la réouverture des débats,

Disons que l'affaire sera de nouveau évoquée à l'audience de mise en état de la section 1 du 12 septembre 2024 à 13h00 pour conclusions d'actualisation du syndicat des copropriétaires, dont il conviendra de justifier de la signification aux époux [W].

Fait au Palais de Justice, le 22 mai 2024

La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

Madame AIT Madame THINAT

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