Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source hf_dump

TJ Bobigny, 13 mai 2024, RG 22/02456


Vérifier : TJ Bobigny, 13 mai 2024, RG 22/02456 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2024
Numéro
22/02456
Chambre
Chambre 3/section 1
Type
Autre
Id
664e3247c40277ce22a1e198

Texte de la décision

6,339 caractères

N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 7]


Chambre 3/section 1

R.G. N° RG 22/02456 - N° Portalis DB3S-W-B7G-V7AS

Minute : 24/00602


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à


COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 13 Mai 2024
Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 10] (VIETNAM)
[Adresse 3]
[Localité 8]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Diana FRANCILLONNE-ROSINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 160

Et

Madame [D] [C] [J]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 9]

A.J. Totale numéro 2019/13254 du 19/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
défendeur :

Ayant pour avocat Me Christel LE BRIS-OHLEYER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 276

DÉBATS

A l’audience non publique du 13 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 Mai 2024.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [B] [K] et Madame [D] [J], tous les deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (92), sans établissement d’un contrat de mariage, ni modification ultérieure de leur régime matrimonial.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Vu la requête en divorce de Monsieur [B] [K] déposée sur le fondement de l'article 251 du code civil et enregistrée au greffe du tribunal de grande instance de BOBIGNY le 17 avril 2019,

Vu l'audience de conciliation du 24 septembre 2019 au cours de laquelle les parties régulièrement convoquées ont comparu, assistées de leur conseil respectif,

Vu l’ordonnance contradictoire de non-conciliation en date du 21 octobre 2019,

Vu l’ordonnance rectificative d’erreur matérielle en date du 13 janvier 2020,

Vu le jugement du juge aux affaires familiales en date du 09 juillet 2021 maintenant les mesures de l’ordonnance de non-conciliation rectifiée le 13 janvier 2020,

Vu l’assignation en divorce en date du 21 février 2022 délivrée par Monsieur [B] [K] à Madame [D] [J],

Vu les conclusions de Monsieur [B] [K] signifiées au tribunal par voie électronique le 26 décembre 2022, sollicitant, notamment, le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil,

Vu les conclusions de Madame [D] [J] signifiées au tribunal par voie électronique le 04 avril 2023, sollicitant, notamment, le prononcé du divorce sur le fondement des mêmes dispositions,

Pour un plus ample exposé des circonstances de la cause et des moyens et prétentions des parties, référence est faite aux écritures précédemment visées.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 juin 2023,

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 mars 2024 pour dépôt de dossier et mise en délibéré au 13 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

- Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 10] (VIETNAM),

et

- Madame [D] [C] [J]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] (92),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 devant l'officier d'état civil de [Localité 11] (92) ;

ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l'état civil de Monsieur [B] [K] et Madame [D] [J] conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;

DÉBOUTE Madame [D] [J] de sa demande d’attribution du véhicule CITROËN Picasso C4 ;

DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur [B] [K] et Madame [D] [J] visant à fixer le montant de l’indemnité due par l’épouse au titre de son occupation de l’ancien domicile conjugal ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;

D IT que Madame [D] [J] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue de la procédure de divorce ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 21 novembre 2019 ;

FAIT MASSE des dépens et DIT qu’ils seront partagés par moitié entre les parties ;

DÉBOUTE Monsieur [B] [K] de sa demande visant à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de PARIS, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 13 mai 2024, la minute étant signée par :

LE GREFFIER

Mme CALANDREAU

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Mme DELFOSSE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.