TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 24/03945
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE : N° RG 24/03945 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKDB
MINUTE N° RG 24/03945 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKDB
ORDONNANCE
sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente
(ART.L.342-4 du CESEDA)
Le 22 Mai 2024,
Nous, Hélène ASTOLFI, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame Xsd [M] [D]
née le 10 Mai 1990 à [Localité 3]
assistée de Me Mina VAHEDIAN, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, avocat plaidant, avocat choisi
en présence de l’interprète : M [S] , en langue tamoule, inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Paris, serment préalablement prêté
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Madame Xsd [M] [D] a été entendue en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Mina VAHEDIAN, avocat plaidant, avocat de Madame Xsd [M] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier;
AFFAIRE : N° RG 24/03945 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKDB
MOTIVATIONS :
Attendu que Madame Xsd [M] [D] non autorisée à entrer sur le territoire français le 10/05/24 à 17:00 heures, demandeuse d'asile le 13/05/24 à 08:21 heures, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le 15/05/24 à 17:28 heures, est maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] depuis le 10/05/24 à 17:00 heures ;
Que par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 14/05/24, le maintien de l'étrangerdans ladite zone d'attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 22 mai 2024 ;
Attendu que par saisine en date du 22 mai 2024, l'autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut, "à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ”, autoriser le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours ;
Que le juge statue donc en fonction des éléments fournis par l’autorité administrative quant aux raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ;
Qu’en l’espèce, depuis la dernière audience devant le juge des libertés et de la détention du 14 mai 2024, Madame Xsd [M] [D] a vu sa demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile rejetée le 15 mai 2024 ; qu'elle a formé un recours contre cette décision le 17 mai 2024 ; qu'en l'état, sa date de convocation devant le tribunal administratif de Paris n'est pas connue ;
Qu'à l'audience de ce jour, Madame Xsd [M] [D] maintient son souhait d'obtenir l'asile en France ; qu'elle indique que son compagnon réside en France et est venu lui rendre visite en zone d'attente; qu'elle précise que ce dernier est demandeur d'asile mais n'aurait pas encore obtenu ce statut ; qu'elle indique ne connaître personne d'autre en France ;
Que son conseil verse aux débats la photocopie de la page d'identité d'un passeport sri lankais au nom de [H] [Z] [O] [X] [J] [O] ainsi que plusieurs bulletins de salaire au nom de [X] [J] [O] demeurant chez un tiers à [Localité 4] ;
Attendu toutefois que ces éléments ne sauraient constituer des garanties sérieuses et suffisantes de représentation ; qu'il y a lieu de douter de la volonté de l'intéressée de quitter le territoire en cas de rejet de sa demande d'asile ; qu'elle ne dispose d'aucun document d'identité ; que l'examen de son recours par le tribunal administratif doit intervenir sous peu ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et d'ordonner son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le fond :
Autorisons le renouvellement du maintien de Madame Xsd [M] [D] en zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, 22 Mai 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
AFFAIRE : N° RG 24/03945 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKDB
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le
premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le .....22 Mai 2024......... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ....22 Mai 2024......... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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