TJ Lille, 16 mai 2024, RG 23/02345
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Texte de la décision
/5 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/02345 - N° Portalis DBZS-W-B7H-WVVH
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 16 mai 2024
N° RG 23/02345 - N° Portalis DBZS-W-B7H-WVVH
DEMANDEUR :
Madame [D] [G] épouse [A]
domiciliée : chez MAITRE LAURENCE PIPART
[Adresse 5]
[Localité 7],
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] (NORD)
représentée par Me Laurence PIPART-LENOIR, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/12892 du 14/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [A]
[Adresse 1]
[Localité 9],
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10] (PAS-DE-CALAIS)
défaillant
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 04 septembre 2023
DÉBATS : à l’audience du 07 mars 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [G] et Monsieur [F] [A] se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 7], sans avoir fait précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants :
[C] [A], né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 7],[E] [A], né le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 7].
Par acte d'huissier signifié le 10 mars 2023 à l'étude d'huissier, Madame [D] [G] a fait assigner Monsieur [F] [A] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 12 mai 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires réputée contradictoire du 16 juin 2023, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LILLE a :
Constaté la résidence séparée des époux,Constaté que l’autorité parentale sur [C] et [E] est exercée conjointement par les deux parents,Fixé la résidence habituelle de [C] et [E] au domicile de la mère,Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite s’exerçant à l’égard de [C] et [E] selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :Les samedis et dimanches des semaines paires, de 10 heures à 18 heures, y compris durant les périodes scolaires, sauf départ en vacances de la mère avec les enfants,Fixé à 180 euros par mois et par enfant la contribution que doit verser Monsieur [F] [A] à Madame [D] [G] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [C] et [E], soit 360 euros par mois en tout, et en tant que besoin, l’y a condamné,Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [C] [A], né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 7], et [E] [A], né le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 7] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [G],Dit que les mesures provisoires prennent effet au jour de la notification de la décision.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 04 septembre 2023 pour éventuelle constitution du défendeur.
Madame [D] [G] s’est prévalue de conclusions récapitulatives, signifiées par acte de commissaire de justice le 16 août 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, aux termes desquelles elle sollicite du juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux [G]-[A] aux torts exclusifs de Monsieur [F] [A], en application des dispositions de l’article 242 du Code Civil,Confirmer les mesures relatives à l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les deux enfants,Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,Fixer un droit de visite exclusivement en point rencontre,Fixer le montant de la contribution due par Monsieur [A] à hauteur de 200 euros par mois et par enfant,Dire n’y avoir pas lieu à liquidation régime matrimonial,Dire que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens.
Monsieur [F] [A] régulièrement cité par acte de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures de Madame [D] [G] pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineurs devant le juge des enfants de ce siège.
Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur discernant à être entendu conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.
Par ordonnance du 04 septembre 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 07 mars 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 16 juin 2023,
DÉBOUTE Madame [D] [G] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 242 du code civil,
DÉBOUTE Madame [D] [G] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Madame [D] [G] aux entiers dépens de la présente instance (lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle).
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 16 mai 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX M. TALARMIN
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