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TJ Paris, 16 mai 2024, RG 22/01386


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Date
16/05/2024
Numéro
22/01386
Chambre
8ème chambre 2ème section
Type
Autre
Id
664e37efc40277ce22a296dd

Texte de la décision

9,268 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

■

8ème chambre
2ème section

N° RG 22/01386
N° Portalis 352J-W-B7F-CVZ5J

N° MINUTE :

Assignation du :
25 janvier 2022

JUGEMENT
rendu le 16 Mai 2024
DEMANDERESSE

Madame [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Maître Anthony THIERS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0704

DÉFENDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société GESTION ET TRANSACTION DE FRANCE (GTF)
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Maître Aude BOURUET AUBERTOT de l’AARPI BGBA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Décision du 16 Mai 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/01386 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVZ5J

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Olivier PERRIN, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 14 Mars 2024
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

***

EXPOSÉ DU LITIGE

L’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 5] est soumis au statut de la copropriété.

Madame [B] [H] est propriétaire d’un appartement de 40 m² situé au sein de cet immeuble.

Courant 2018, elle a contacté le syndic de la copropriété pour se plaindre d'odeurs nauséabondes provenant des sanitaires.

Une expertise amiable a été diligentée par la société d'assurances PACIFICA. La société SARETEC a rédigé à cet effet un rapport d'expertise le 24 mai 2019.

***
Courant juillet 2020, Madame [B] [H] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire.

Le syndicat des copropriétaires ayant fait intervenir la société GE-BA le 3 décembre 2020, et les nuisances ayant cessé à compter de cette date, Madame [H] a demandé au juge des référés de retirer l'affaire du rôle.

***
Madame [H] a, par acte en date du 23 décembre 2021, assigné le syndicat des copropriétaires devant la 8e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'indemnisation de son préjudice.

***
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2022, Madame [B] [H] a demandé au tribunal :

« Vu l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Décision du 16 Mai 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/01386 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVZ5J

Vu l’article 1240 du code civil,

Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de :

* CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] pris en la personne de son syndic le cabinet GTF, au paiement de la somme de 16.650,24 euros pour l’indemnisation de son préjudice de jouissance,

* CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] pris en la personne de son syndic le cabinet GTF au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

* CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] pris en la personne de son syndic le cabinet GTF aux dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile. »

***
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] a demandé au tribunal :

« Déclarer mal fondée Madame [B] [H] en toutes ses demandes et l’en débouter.

La condamner à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 3.133 € au titre de l’article 700 du CPC.

La condamner également en tous les dépens. ».

***
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été signée le 14 février 2023.

Plaidée à l’audience du 14 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.

MOTIFS

1.- Sur le texte légal applicable

Par application des dispositions de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans leur version applicable aux faits du litige, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes.

La jurisprudence a précisé notamment que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des vices de construction ou du défaut d'entretien de l'immeuble et qu'il ne peut s'en exonérer qu'en rapportant la preuve d'une force majeure ou d'une faute de la victime ou d'un tiers (par exemple : Cass. Civ. 3e, 9 mai 2019, pourvoi n°18-13.670).

Il résulte du texte légal que la mise en cause de la responsabilité du syndicat des copropriétaires est subordonnée à deux conditions :
- d'une part, la source du dommage doit se situer dans les parties communes ;
- d'autre part, ce dommage doit provenir d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction des parties communes.

2.- Sur l'existence, la nature, l'étendue et l'imputabilité des désordres

En page 6 de son rapport d'expertise, Monsieur [T] [S], expert de la société SARETEC, a notamment affirmé :

« (…) les mauvaises odeurs proviennent certainement du fonctionnement défectueux de la ventilation primaire de l'immeuble (tuyau de sortie en toiture probablement obstrué. (…) »

Lorsque le syndicat des copropriétaires a fait intervenir la société GE-BA le 3 décembre 2020, le technicien [I] [C] a déclaré notamment, par un courrier électronique envoyé le 3 décembre 2020 à 17 h 47, que « (…) nous avons réussi à déboucher les ventilations de chutes, les deux ont été faites. Il y avait une accumulation de morceaux de rouille qui s'étaient entassés. La pression a réussi à tout faire partir. (...) ».

Ainsi il résulte du rapport d'expertise SARETEC et des déclarations du technicien de la société GE-BA que les désordres invoqués par Madame [H] ont été objectivement constatés, que ces désordres se situent dans les parties communes de la résidence et qu'ils proviennent d’un défaut d’entretien des parties communes.

La responsabilité civile du syndicat des copropriétaires est donc engagée.

3.- Sur la réparation du préjudice

Le tribunal n'a pas été convaincu par le calcul proposé par Madame [H] établi par référence à la valeur locative de son appartement, proposée à hauteur de 50%, ainsi que par la fixation d'une valeur locative à hauteur de 1.246,20 euros (soit 623,10 euros de préjudice mensuel).

Aucune pièce versée aux débats ne permet de dire que la totalité de l'appartement de l'intéressée était envahie par des odeurs nauséabondes, ni que ce préjudice olfactif était ressenti 24 h sur 24, tous les jours.

La demande d'indemnisation formulée par Madame [H] à hauteur de 16.650,24 euros apparaît comme manifestement disproportionnée.

Il résulte des attestations versées aux débats par Madame [H] que son préjudice lié au trouble de jouissance, d'une durée d'environ deux ans, peut être liquidé à la somme de 250 euros par mois. Ce préjudice est donc fixé à la somme de :
250 euros X 24 mois = 6.000 euros.

4.- Sur les autres demandes

Compte tenu de l'équité, le syndicat des copropriétaires est condamné à verser à Madame [H] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Corrélativement le syndicat des copropriétaires est débouté de sa demande tendant à obtenir une indemnité de procédure à hauteur de 3.133 euros.

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». En l'occurrence les faits de l'espèce ne justifient pas que l'exécution provisoire, au demeurant compatible avec l'ancienneté du litige, doive être écartée.

« Partie perdante » au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires est condamné aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

- CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] à payer à Madame [B] [H] la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice moral (trouble de jouissance) ;

- CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] à payer à Madame [B] [H] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] à supporter les dépens de l’instance ;

- DÉBOUTE les parties de l'intégralité de leurs autres demandes ;

- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir pas lieu de l’écarter.

Fait et jugé à Paris le 16 Mai 2024

La Greffière Le Président

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