TJ Rennes, 16 mai 2024, RG 22/04323
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 12] - [Localité 9] - tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 16 Mai 2024
N° RG 22/04323 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JX5Y
Epoux [K]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [A] [G] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 13] - [Localité 10]
représentée par Maître Linda LECHARPENTIER de la SELARL CMA, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 15], demeurant [Adresse 14] - [Localité 11]
représenté par Maître Lucie MARCHIX de la SELARL ALIX AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
COMPOSITION
Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 14 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 16 Mai 2024
date indiquée à l’issue des débats.
Maître Lucie MARCHIX de la SELARL ALIX AVOCATS, Maître Linda LECHARPENTIER de la SELARL CMA
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [G] et Monsieur [D] [K] se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 17] (35).
Un contrat de mariage a été reçu le 30 décembre 2004 par Maître [B], notaire à [Localité 16] (35).q
Deux enfants sont issus de cette union :
- [N] [K], né le [Date naissance 8] 2001 à [Localité 9] (35),
- [R] [K], né le [Date naissance 7] 2003 à [Localité 9] (35).
Suivant acte de commissaire de justice du 30 mai 2022, Madame [G] a présenté une demande en divorce, sans en préciser le fondement.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 24 janvier 2023, le juge de la mise en état a :
- débouté Monsieur [K] de sa demande aux fins de voir supprimer certains passages des écritures de Madame [G],
- débouté Monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre,
- écarté des débats la pièce n°6 produite par Monsieur [K],
- constaté que les époux déclarent être séparés depuis le mois d’octobre 2020,
- attribué la jouissance du logement familial à l’époux, à titre onéreux,
- dit que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et objets personnels,
- débouté Monsieur [K] de sa demande de condamnation de l’épouse à lui payer les taxes foncières 2021 et 2022, le juge de la mise en état n’étant pas compétent pour statuer sur cette demande,
- dit que la taxe foncière afférente au domicile familial sera réglée par l’épouse et ce à titre provisoire,
- fixé à 275 euros par mois le montant de la pension alimentaire que Madame [G] devra verser à Monsieur [K] au titre du devoir de secours, et à compter du 15 juin 2022,
- débouté Monsieur [K] de sa demande de provision pour frais d’instance,
- attribué la jouissance du véhicule CHEVROLET EPICA à Monsieur [K].
Par arrêt en date du 27 octobre 2023, la Cour d’appel de Rennes, saisi par Monsieur [K], a :
- confirmé la disposition de l’ordonnance déférée ayant débouté Monsieur [K] de sa demande de suppression de certains passages des écritures de Madame [G] et de sa demande de dommages et intérêts,
- infirmé la disposition de l’ordonnance déférée ayant écarté des débats la pièce n°6 de l’appelant,
- confirmé la décision déférée en ses dispositions relatives aux mesures provisoires entre époux, sauf celle portant sur le caractère onéreux de la jouissance par l’époux du domicile familial, et dit que la jouissance par l’époux du logement familial est une jouissance à titre gratuit, en exécution du devoir de secours.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, Madame [G] demande au Juge aux Affaires Familiales de bien vouloir :
- écarter des débats la pièce n°6 adverse,
- écarter des débats la pièce n°49 adverse,
- débouter Monsieur [K] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de son épouse,
- recevoir, à titre reconventionnel, la demande de Madame [G] tendant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux,
- à titre subsidiaire, prononcer le divorce aux torts partagés,
- à titre infiniment subsidiaire, prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du jugement des époux à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance,
- condamner Monsieur [K] à verser à Madame [G] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 266 du Code Civil ;
- condamner Monsieur [K] à verser à Madame [G] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 1 240 du Code Civil ;
- ordonner au besoin la révocation de tous les avantages matrimoniaux et donations entre époux ;
- fixer la date de report des effets du divorce au 02 octobre 2020 ;
- rappeler aux parties qu’elles doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
- dire qu’à défaut d’y parvenir, les parties devrons procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
- attribuer préférentiellement le bien immobilier situé [Adresse 14] [Localité 11] au profit de Madame [G] ;
- débouter Monsieur [K] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 14] [Localité 11] ;
- débouter Monsieur [K] de ses demandes tendant à voir juger que :
* la communauté des époux [K] – [G] est débitrice de 120.000 euros à l’égard de Madame [U] [K],
* la communauté doit récompense à Monsieur [K] à hauteur de 3.883 euros,
* Madame [G] doit récompense au titre des salaires perçus par elle seule depuis octobre 2020, somme fixée à minima à 99.306 euros ;
- débouter Monsieur [K] de sa demande tendant à se voir attribuer à titre principal une prestation compensatoire prenant la forme de l’attribution en propriété du bien immobilier sis [Adresse 14] à [Localité 11], [Localité 11], cadastrée section BO [Cadastre 1] N°[Cadastre 6], outre en sus un capital de 30.959 euros ;
- débouter Monsieur [K] de sa demande tendant à voir condamner son épouse à lui verser une prestation compensatoire en capital d’un montant de 148.959 euros ;
- à titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse d’une condamnation, réduire le quantum à de plus justes proportions et accorder à Madame [G] la possibilité de s’en acquitter sous forme de versements mensuels sur une durée de 8 ans maximum ;
- débouter Monsieur [K] de sa demande tendant à voir condamner son épouse à lui verser 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner Monsieur [K] à verser à Madame [G] épouse [K] une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes contraires aux présentes ;
- condamner Monsieur [K] aux entiers dépens, et subsidiairement, juger que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, Monsieur [K] demande au Juge aux Affaires Familiales de bien vouloir :
- constater l’abandon du domicile conjugal de Madame [G],
- prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [K],
- condamner Madame [G] à verser à Monsieur [K] la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- ordonner la mention du jugement des époux à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- à titre subsidiaire,
- constater l’absence de cohabitation et de collaboration des deux époux depuis le 02 octobre 2020,
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
- débouter Madame [G] de sa demande à titre reconventionnel de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [K],
- débouter Madame [G] de sa demande à voir prononcer le divorce aux torts partagés,
- débouter Madame [G] de sa demande à voir condamner Monsieur [K] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 266 du Code civil,
- débouter Madame [G] de sa demande à voir condamner Monsieur [K] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 1 240 du Code civil,
- en toute hypothèse :
- fixer la date des effets du divorce au jour du prononcé du jugement à intervenir,
- débouter Madame [G] de sa demande à voir fixer la date du report des effets du divorce au 02 octobre 2020,
- juger que Madame [G] ne conservera pas l’usage du patronyme de son époux,
- juger que Monsieur [K] conserva le véhicule CHEVROLET EPICA et que Madame [G] conservera le véhicule DACIA LOGAN,
- débouter Madame [G] de sa demande tendant à se voir attribuer préférentiellement le bien immobilier situé [Adresse 14] [Localité 11],
- juger que la communauté sera débitrice de 120 000 euros à l’égard de Madame [U] [K],
- juger que la communauté devra récompense à Monsieur [K] à hauteur de la somme de 3 883 euros,
- juger que Madame [G] devra récompense à la communauté au titre des salaires perçus par elle seule depuis le 02 octobre 2020, somme fixée à minima à 113 098,50 euros,
- condamner Madame [G] à payer à Monsieur [K] une prestation compensatoire prenant la forme de l’attribution en propriété du bien immobilier sis [Adresse 14], [Localité 11], cadastrée section BO [Cadastre 1] n°[Cadastre 6],
- condamner Madame [G] à payer à Monsieur [K], en sus de cette attribution en propriété, une prestation compensatoire prenant la forme d’un capital de 30 959 euros,
- à titre subsidiaire, condamner Madame [G] à payer à Monsieur [K] une prestation compensatoire prenant la forme d’un capital de 148 959 euros,
- et dans cette hypothèse,
- faire droit à la proposition de Monsieur [K] relative à la liquidation du régime matrimonial
- juger que la maison de [Localité 11] sera attribuée par préférence à Monsieur [K],
- en toute hypothèse :
- débouter Madame [G] de sa demande à voir réduire le quantum de la prestation compensatoire à de plus juste proportion et de sa demande à pouvoir s’acquitter sous forme de versement mensuels sur une durée de 8 ans maximum,
- débouter Madame [G] de sa demande de partage des frais exceptionnels relatifs à [R] [K],
- condamner Madame [G] à verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- débouter Madame [G] de sa demande de condamnation de Monsieur [K] à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- débouter Madame [G] de toutes ses demandes contraires aux présentes,
- la condamner aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 07 mars 2024 par ordonnance du 12 septembre 2023 et fixée pour être plaidée à l’audience du 14 mars 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré après report de la clôture au jour de l’audience conformément à l’accord des parties, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 16 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DECLARE irrecevable la pièce n°6 produite par Monsieur [K] ;
DEBOUTE Madame [G] de sa demande d’irrecevabilité de la pièce n°49 produite par Monsieur [K] ;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;
VU la demande en divorce en date du 30 mai 2022 ;
PRONONCE le divorce de Madame [A] [G] et Monsieur [D] [K] aux torts exclusifs de l’époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 15 janvier 2005 par l’officier d’état civil de [Localité 17] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- [A] [L] [X] [G], le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9] (35),
- [D] [I] [J] [K], le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 15] (92),
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [K] aux fins de juger que la communauté est débitrice d’une somme de 120 000 € à Madame [U] [K] ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [K] aux fins de fixer la récompense due par la communauté à son profit à la somme de 3 883 € ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [K] aux fins de juger que Madame [G] devra 113 098,50 € de récompense à la communauté ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
ATTRIBUE, à titre préférentiel, le bien immobilier sis [Adresse 14], [Localité 11], à Monsieur [K] ;
ATTRIBUE, à titre préférentiel, le véhicule CHEVROLET EPICA, à Monsieur [K] ;
DEBOUTE Monsieur [K] de sa demande relative au véhicule DACIA LOGAN ;
DEBOUTE Monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [K] au paiement de la somme de 500 euros à Madame [G] à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil ;
DEBOUTE Madame [G] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 02 octobre 2020 ;
CONDAMNE Madame [A] [G] à verser à Monsieur [D] [K] 22 000 (vingt-deux mille euros) à titre de prestation compensatoire ;
AUTORISE Madame [G] à verser ce capital sous forme de versements périodiques mensuels dans la limite de cinq années à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [K] de sa demande aux fins que la prestation compensatoire prenne la forme de l’attribution en propriété du bien immobilier sis [Adresse 14] à [Localité 11] ;
RAPPELLE que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE Madame [G] de sa demande de partage par moitié des frais exceptionnels relatifs à [R] ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ;
CONDAMNE Monsieur [K] au paiement des entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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