TJ Versailles, 21 mai 2024, RG 24/00181
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DU 21 MAI 2024
N° RG 24/00181 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXKE
Code NAC : 28A
AFFAIRE : S.C.I. [32], S.C.I. [31] C/ [X] [J] [AE], [I] [W], [C] [XH] [U] épouse [V], [WD] [XH] [VA], [O] [J] [AE] [XH] [CP], [L] [XH], [RY] [XH], [T] [XH] [BN]
DEMANDERESSES
S.C.I. [32]
Société civile immobilière de droit monégasque, immatriculée au répertoire spécial des personnes civiles sous le n° [N° SIREN/SIRET 20], dont le siège social est sis [Adresse 30], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège,
représentée par Me Clémentine FORTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 687, Me Marcelle MBALA MBALA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0612
S.C.I. [31]
Société civile immobilière au capital de 1201€, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° [N° SIREN/SIRET 19], dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège,
représentée par Me Clémentine FORTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 687, Me Marcelle MBALA MBALA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0612
DEFENDEURS
Madame [I] [W]
née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 25] (CAMEROUN) (99),
domiciliée [Adresse 15], Cabinet d’avocats [34], [Adresse 15] / CAMEROUN
représentée par Me Grégory VAVASSEUR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 238, Me Dieunedort WOUAKO, avocat au barreau de PARIS,
Madame [C] [XH] [U] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 29] CAMEROUN (99),
domiciliée [Adresse 15], Cabinet d’avocats [34], [Adresse 15] / CAMEROUN
représentée par Me Grégory VAVASSEUR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 238, Me Dieunedort WOUAKO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D550
Madame [WD] [XH] [VA]
née le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 29] CAMEROUN (99),
domiciliée [Adresse 15], Cabinet d’avocats [34], [Adresse 15] / CAMEROUN
représentée par Me Grégory VAVASSEUR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 238, Me Dieunedort WOUAKO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D550
Madame [O] [J] [AE] [XH] [CP]
née le [Date naissance 12] 1986 à [Localité 35],
demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Sofian BOUZERARA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 193
Madame [L] [XH]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 35],
demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Sofian BOUZERARA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 193
Madame [RY] [XH]
née le [Date naissance 14] 1991 à [Localité 33],
demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Grégory VAVASSEUR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 238, Me Dieunedort WOUAKO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D550
Monsieur [T] [XH] [BN]
né le [Date naissance 13] 1995 à [Localité 33],
demeurant [Adresse 18]
représenté par Me Grégory VAVASSEUR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 238, Me Dieunedort WOUAKO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D550
Débats tenus à l'audience du : 02 Avril 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 02 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [32] est une SCI de droit monégasque (siège social à Monaco), propriétaire de deux biens immobiliers sis au [Localité 36]. La SCI [31] est une SCI de droit français (siège social [Localité 22] ).
Monsieur [E] [XH] s’est marié le [Date mariage 11] 1964 à [Localité 26] (Cameroun) avec Madame [I] [W]. De cette union ("premier lit") sont issus deux enfants : [C] [XH] [U] et [WD] [XH] [VA]. Un jugement camerounais du 20 décembre 2002, confirmé en appel, a prononcé le divorce des époux, ordonnant la liquidation de la communauté. Ce jugement est définitif (attestation de non-recours du 27 janvier 2017).
Monsieur [E] [XH] s’est uni le [Date mariage 8] 1965 à [Localité 26] (Cameroun) avec Madame [Z] [L]. De cette union ("deuxième lit"), sont nés [K] [XH] [CP], [G] [XH] [Y], [KL] [XH] [F], [A] [XH] [R], [M] [XH] [D], [PV] [XH] [BN] et feu [P] [ND] [XH].
Monsieur [E] [XH] a par ailleurs entretenu une relation avec Madame [X] [N] [AE]. De cette union ("troisième lit") sont nés cinq enfants : [B] [XH], [O] [J] [AE] [XH], [L] [XH], [RY] [XH], [T] [XH] [BN].
Monsieur [E] [XH] a également entretenu une relation avec une certaine [H], dont est issue ("quatrième lit") [OG] [XH].
Monsieur [E] [XH] est décédé le [Date décès 10] 2015.
Par jugement du 24 janvier 2022, rendu par le Tribunal de Grande Instance du Wouri à Douala, [C] [XH] [U], [WD] [XH] [VA], [K] [XH] [CP], [G] [XH] [Y], [KL] [XH] [F], [A] [XH] [R], [M] [XH] [D], [PV] [XH] [BN], [O] [J] [AE] [XH] [CP], [L] [XH], [RY] [XH], et [T] [XH] [BN] ont été reconnus comme héritiers de Monsieur [E] [XH]. Madame [Z] [L] epouse [XH] s’est vue reconnaître la qualité de conjoint survivant. Madame [I] [W] épouse [XH] ne s’est pas vue reconnaître la qualité d’ayant-droit.
La décision du 24 janvier 2022 a fait l’objet d’un appel qui est en cours.
De nombreuses procédures relatives à la succession de Monsieur [E] [XH] sont en cours au Cameroun et en France.
Notamment, Mme [I] [W], Mme [C] [XH] [U] épouse [V], Mme [WD] [XH] [VA], Mme [O] [J] [AE] [XH] [CP], Mme [L] [XH], Mme [RY] [XH] et M. [T] [XH] [BN] ont assigné en décembre 2022 Madame [Z] [L] épouse [XH], Madame [K] [XH] [CP], Madame [G] [XH] [Y], Madame [KL] [XH] [F], Monsieur [A] [XH] [R], Madame [M] [XH] [D] et Monsieur [PV] [XH] [BN] aux fins de constater la nullité des SCI [31] et [32], reconnaître la qualité de conjoint survivant à Madame [I] [W] épouse [XH], ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession ... ; cette procédure est actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Par ordonnance sur requête du 18 avril 2023, le Président du Tribunal judiciaire de Versailles a autorisé les requérants, Madame [C] [XH] [U] épouse [V], Madame [WD] [XH] [VA], Madame [I] [W] épouse [XH], Monsieur [T] [XH] [BN], Madame [RY] [XH], Madame [L] [XH], Madame [O] [J] [AE] [XH] [CP], d'inscrire une prénotation judiciaire au livre foncier sur les immeubles appartenant à d’une part, la SCI [31], et d’autre part, la SCI [32].
Par actes de Commissaire de Justice des 11, 21 et 22 décembre 2023, la SCI [32] et la SCI [31] ont assigné Mme [I] [W], Mme [C] [XH] [U] épouse [V], Mme [WD] [XH] [VA], Mme [O] [J] [AE] [XH] [CP], Mme [L] [XH], Mme [RY] [XH] et M. [T] [XH] [BN] devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
- rétracter l'ordonnance rendue sur requête le 18 avril 2023 par le Président du Tribunal judiciaire de Versailles,
- condamner in solidum les défendeurs à payer à la SCI [32] une somme de 4000 euros et à la SCI [31] une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Elles soulèvent l’absence, dans la requête, de mention de l’urgence et de justitication de l’absence de contradictoire, dont la sanction est la rétractation, précisant en outre qu'en ne portant pas à la connaissance des SCI cincernées la décision rendue à leur encontre, en méconnaissance d’une décision de justice non contradictoire et exécutoire(absence de signification prévue à l'ordonnance), les défendeurs ont porté une nouvelle atteinte à cette exigence du contradictoire, et pour cause, le but de ces procédures sans contradictoire étant de s’arroger des droits en cachette sans contradiction ; que le contradictoire aurait permis de mettre à mal les affirmations des défendeurs et mis en exergue des éléments qu’ils ont en connaissance de cause dissimulés
à la juridiction saisie ; qu'ils ont en effet sciemment trompé le juge des requêtes en omettant de lui dire que la qualité d’ayant-droit de certains défendeurs est contestée; que les actes de naissance de certains héritiers sont sujets à contestation et discussion, la procédure étant pendante devant les juridictions camerounaises ; qu'en outre, en ne versant au dossier qu’un extrait certifié conforme du plumitif de l’audience civile du 24 janvier 2022 du Tribunal de Grande Instance du Wouri mentionnant l’identité des héritiers de Monsieur [E] [XH], les défendeurs évitent avec soin de produire le jugement dans sa totalité qui fait état des discussions circonstanciées sur le sujet et évitent également de souligner qu’un appel a été interjeté dans cette affaire de sorte que la décision n’est pas définitive ; qu'enfin, ils évitent aussi de mentionner le cas particulier de Madame [I] [W] dont la qualité d’ayant-droit a été rejetée par la juridiction camerounaise et qu'un appel est en cours.
Elles soulèvent également l'absence de fraude relatives aux SCI.
Aux termes de leurs conclusions, Mme [I] [W], Mme [C] [XH] [U] épouse [V], Mme [WD] [XH] [VA], Mme [RY] [XH] et M. [T] [XH] [BN] sollicitent de voir :
- confirmer l’ordonnance contestée et débouter la SCI [31] et la SCI [32] de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner la SCI [31] et la SCI [32] à verser solidairement aux défendeurs la somme de 30 000 euros au titre de procédure abusive,
- condamner la SCI [31] et la SCI [32] à verser solidairement aux défendeurs la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,
- condamner la SCI [31] et la SCI [32] à payer chacune solidairement la somme de 10 000 euros au titre de l’amende pour procédure abusive.
Ils rappellent qu'ils sont tous héritiers de Monsieur [E] [XH], homme d’affaire camerounais de renom, décédé le [Date décès 10] 2015 et soutennent que la quasi-totalité du patrimoine immobilier de Monsieur [E] [XH] est détenue par les seuls enfants du deuxième lit et leur mère à travers deux sociétés civiles, SCI [31] et SCI [32], issues d’une collusion entre ceux-ci, en vue de porter frauduleusement atteinte aux droits indivis à revenir aux requérants.
Ils soulèvent la nullité des assignations sur le fondement de l’article 54 du code de procédure civile ; que concernant la SCI [32], elle n’a plus de siège social, ayant été radiée, de sorte qu’elle n’a pas la capacité juridique d’ester en justice ; qu'enfin, ni l’assignation ni le certificat d’inscription ne mentionne la personne qui représente la personne morale, étant précisé que dans la principauté de Monaco et concernant les SCI, la signification doit être faite exclusivement à son représentant légal ; que l’absence d’adresse et d’organe représentant la SCI
[32] cause un grief dès lors qu’elle rend incertaine voire impossible la signification de justice et de son exécution ; que concernant la SCI [31], elle est également sans domicile ni résidence tel que cela ressort explicitement de l’acte de signification de l’ordonnance de pré-notation judiciaire.
Ils rejettent le moyen relatif à l’absence de justification de l’urgence dans la requête, car celle-ci était fondée sur le premier alinéa de l’article 845 alinéa 1er du code de procédure civile qui n’exige pas la justification d’une urgence, prévoyant que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi ; que l’article 2514 du Code civil prévoit la possibilité de saisir le juge par requête pour obtenir l’inscription d’une pré-notation judiciaire ; qu'ainsi, dans le cas d’espèce, la loi n’exige pas une situation d’urgence pour obtenir l’autorisation d’inscrire une pré-notation judiciaire ; qu'il reste que l’urgence apparaissait à la fois dans la requête qui faisait état d’une « collusion en vue de porter frauduleusement atteinte aux droits indivis » et dans les pièces du dossier visées dans l’ordonnance.
Ils rejettent également le moyen relatif à l’absence de communication de la copie de la requête et de l’ordonnance, faisant valoir que les sociétés demanderesses n’ont pas été privées du contradictoire puisque qu’elles ont eu la possibilité d’engager la présente instance et d’exposer leurs moyens et arguments quoique totalement infondés ; qu'en tout état de cause, la requête et l’ordonnance ont été signifiées dès que le service de la publicité foncière a notifié au conseil des défendeurs l’inscription; qu'en outre, dès lors que les adresses des sociétés demanderesses sont inexactes, elles ne peuvent se prévaloir de ce qu’elles n’auraient pas effectivement reçu les actes concernés.
Ils soutiennent enfin le bien fondé de la pré-notation judiciaire, ayant apporté la preuve irréfutable de leur qualité d’héritier en tant que descendants de feu Monsieur [E] [XH] tel que cela ressort de l’extrait certifié conforme du plumitif de l’audience civile du 24 janvier 2022 du Tribunal de Grande Instance du Wouri mentionnant l’identité des héritiers du défunt ; que leur qualité d’héritier est confirmée ; que s’agissant de Madame [I] [W] veuve [XH], elle produit son acte de mariage célébré le [Date mariage 11] 1964 et revendique la qualité de conjoint survivant contestant celle de Madame [L] [Z] que le défunt a épousé en secondes noces le [Date mariage 8] sans être divorcé, et ce faisant justifie d’un droit vraisemblable jusqu’à ce que, éventuellement, le Tribunal judiciaire de Versailles ne rejette sa demande ; que le jugement d’hérédité du Tribunal camerounais la concernant n’est pas définitif dès lors qu’il a été contesté comme le reconnaissent d’ailleurs les demanderesses.
Ils sollicitent à titre reconventionnel, au cas d'annulation de la précédente ordonnance, de statuer sur la nouvelle requête aux fins d’inscription d’une pré notation judiciaire ci-jointe aux pièces.
Aux termes de leurs conclusions, Mme [O] [J] [AE] [XH] [CP] et Mme [L] [XH] sollicitent de voir :
- à titre liminaire, prononcer la nullité de l’assignation,
- débouter la SCI [32] et la SCI [31] de l’ensemble de leurs demandes,
- confirmer l’ordonnance du 18 avril 2023 en toutes ses dispositions,
- à titre reconventionnel, condamner in solidum la SCI [32] et la SCI [31] à leur régler la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour recours abusif,
- condamner in solidum la SCI [32] et la SCI [31] à leur régler la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- enjoindre à la SCI [32] et à la SCI [31], sous astreinte de 500 euros à compter de l’ordonnance à intervenir, de communiquer à [O] [XH] et à [L] [XH] tous les éléments, dont contrat de prêt, ayant servi à l’acquisition des biens désignés comme suit :
- section [Cadastre 21] et [Cadastre 5], sis [Adresse 9]
- section [Cadastre 23] sis [Adresse 17]
- section [Cadastre 24] et [Cadastre 4] bis [Adresse 17]
- enjoindre à la SCI [32] et à la SCI [31] de communiquer leurs statuts constitutifs, copies des pièces d’identités de leurs gérants et de leurs associés, ainsi que les mêmes éléments afférents à la société [27], ayant son siège dans l’Etat du [Localité 28] (ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE),
- condamner in solidum la SCI [32] et la SCI [31] aux dépens de l’instance.
Elles soulèvent la nullité de l'assignation pour irrégularité de forme et pour irrégularité de fond, sur le fondement des articles 54 et 117 du code de procédure civile, relevant que les huissiers de justice ont constaté que les SCI n’avaient pas leurs sièges aux adresses qu’elles indiquent dans leur assignation commune, et ont donc inobservé les règles de forme de l’article 54 ; qu'il apparaît également avec certitude que la SCI [32], située à Monaco, a été radiée des registres, et ne dispose pas de la capacité d’ester en justice et l’assignation est affectée d’une irrégularité de fond au sens de l’article 117.
Elles relèvent que le législateur n’a pas soumis le prononcé d’une ordonnance sur requête en inscription d’une pré-notation judicaire à la condition de l’urgence, laquelle malgré tout, reste plus que caractérisée par la requête initiale reçue le 31 mars 2023, qui expose que le patrimoine immobilier du défunt est détenu par les enfants du deuxième lit et par leur mère, et ce, par le biais de deux sociétés civiles immobilières, demanderesses à l’instance, et constitutif d'un montage frauduleux qui porte atteinte aux droits successoraux des personnes, entrainant la nullité desdites sociétés ; que le faux testament est également une preuve de la fraude existante du fait des SCI ; que par conséquent, l’urgence à la pré-notation a existé et l’absence de contradictoire a été justifiée ; que l’ordonnance du 13 avril 2023 a été remise aux SCI par voie d’huissiers, et celles-ci ne sauraient se prévaloir de leur propre turpitude si leurs boites postales ou leurs services de réception de courriers sont défaillants.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS
Sur la nullité de l'assignation
L'article 54 du code de procédure civile que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne, notamment, 3°b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement.
L'article 114 du même code ajoute qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, concernant la SCI [32], l'assignation mentionne un siège social sis [Adresse 30].
Le certificat d'inscription de la Direction de l'Expansion Economique du Gouvernement Princier de la Principauté de Monaco en date du 13 janvier 2020 indique que la SCI [32], dont le siège Social est à [Adresse 30], est immatriculée au Répertoire spécial des Sociétés Civiles.
Il n'est pas démontré de manière certaine que la SCI [32] n'est plus inscrite audit répertoire et n'a plus d'existence juridique. En tout état de cause, les défendeurs, qui invoquent ce moyen de nullité, ne justifient pas du grief que leur cause ce moyen dans le cadre de la présente instance, ne pouvant en effet se prévaloir des difficultés d'exécution de signification de l'ordonnance sur requête, issue de la précédente procédure non contradictoire sur requête qu'ils ont eux-mêmes initiée.
Concernant la SCI [31], il ressort de l'extrait Kbis que son siège social se situe [Adresse 6], tel que mentionné dans l'assignation.
Ce moyen sera rejeté.
L'article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte, notamment, le défaut de capacité d'ester en justice.
Il est précisé qu'il n'est pas établi que la SCI [32] est radiée et n'a plus d'existence juridique. Au surplus, il apparaît paradoxal pour les défendeurs d'invoquer désormais l'absence d'existence juridique de la SCI [32], sur laquelle ils ont obtenu une autorisation de pré-notation judiciaire par ordonnance sur requête du 18 avril 2023, dont ils souhaitent la confirmation.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la rétractation
L'article 493 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
L'article 845 du même code précise que le Président du tribunal judiciaire, saisi sur requête, peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
Les articles 494 et 495 précisent que la requête et l'ordonnance sur requête doivent être motivées.
L'article 496 dispose enfin que s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. L'article 497 précise que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi.
Il est constant que le juge saisi de la demande en rétractation d'une ordonnance sur requête doit statuer en tenant compte non seulement des éléments de preuve produits au soutien de celle-ci mais aussi de ceux fournis ultérieurement. La production d'éléments nouveaux devant le juge de la rétractation ou le juge d'appel, afin de justifier du motif légitime au jour du dépôt de la requête, n'est pas interdite aux requérants, ne serait-ce que pour répondre aux arguments opposés par les autres parties dans le débat contradictoire qui s'instaure après l'assignation en rétractation.
Il sera rappelé que le référé afin de rétractation ne constitue pas une voie de recours mais s'inscrit dans le nécessaire respect par le juge du principe de la contradiction qui commande qu'une partie, à l'insu de laquelle une mesure urgente a été ordonnée puisse disposer d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief. L'instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire.
Il est constant que le juge saisi d’une demande de rétractation doit rechercher, de manière contradictoire, si la requête était, ou non, fondée, et doit dans le cadre de la présente procédure de référé rétractation vérifier, si à la lumière des explications apportées par le défendeur, il aurait statué différemment dans son ordonnance sur requête.
La mesure ordonnée sur requête nécessite une dérogation à la règle du contradictoire. Il est constant que la dérogation au principe du contradictoire doit être spécialement justifiée tant dans la requête que dans l'ordonnance sur requête et que le non-respect d’une telle condition justifie en soi la rétractation de l’ordonnance ayant octroyé les mesures litigieuses.
Il est en effet exigé du juge des requêtes, eu égard à la nature même de ce type de procédure et au principe directeur du procès civil qu'est le contradictoire, de sérieusement vérifier sa motivation. Il incombe au juge saisi d'une demande en rétractation de l'ordonnance sur requête de rechercher, même d'office, si la requête et l'ordonnance rendue sur ce fondement exposent les circonstances justifiant que la mesure ne soit pas prise contradictoirement.
Or, force est de constater en l'espèce que tant la requête que l'ordonnance sur requête sont totalement taisantes sur ces circonstances.
La requête expliquait les raisons de la demande d'inscription de pré-notation judiciaire au livre foncier sur les immeubles appartenant à la SCI [32] et à la SCI [31] sur le fondement des articles 812 alinéa 1er du code de procédure civile, et 2514 et 2521 du Code civil, tenant à la "preuve irréfutable de [la] qualité d'héritier" des requérants, sans cependant viser les articles 493 et 845 du code de procédure civile ni exposer en quoi les circonstances exigeaient que la mesure ne soit pas prise contradictoirement. Il en va de même de l’ordonnance sur requête qui ne motive pas les raisons de déroger au principe du contradictoire.
La "collusion" frauduleuse portant atteinte aux droits indivis des requérants est invoquée par ces derniers dans l'exposé des faits de la requête, et non dans les motifs.
Par ailleurs, la vraisemblance de la qualité d'héritiers des requérants retenue par l'ordonnance sur requête du 18 avril 2023 au vu des pièces produites au soutien de la requête, et notamment de "l'extrait certifié conforme du plumitif de l'audience civile du 24 janvier 2022 du Tribunal de Grande Instance du Wouri", apparaît remise en cause à l'égard de Mme [I] [W] épouse [XH] au regard du jugement du 24 janvier 2022, intégralement produit dans la présente instance, et au regard du jugement de divorce des époux [E] [XH] et [I] [W] en date du 20 décembre 2022 du Tribunal du Wouri, confirmé par la Cour d'appel de Douala le 5 août 2005, devenu définitif selon attestation de non recours du greffe de la Cour Suprême du 27 janvier 2017.
Le jugement du 24 janvier 2022 a déclaré les enfants, [C], [WD], [OG], [K], [G], [KL], [A], [M], [PV], [S] [B], [O], [L], [RY] et [T], cohétiers de leur père [E] [XH], et reconnu le droit d'usufruit légal à sa veuve Mme [Z] [L] epouse [XH], et déclaré irrecevable l'action en nullité du mariage de Monsieur [E] [XH] et Mme [L] [Z] sollicitée par Madame [I] [W].
Mme [I] [W] et ses filles [C] et [WD] ont interjeté appel partiel de ce jugement devant la Cour d'appel de Douala. L'instance est pendante.
Parallèlement, de nombreuses procédures relatives à la succession de Monsieur [E] [XH] sont en cours au Cameroun et en France.
Ces éléments, dont le disposait pas le juge des requêtes, impliquent nécessairement que ce dernier aurait statué différemment s'il en avait eu connaissance, et justifient que la dispense du principe du contradictoire ne soit pas retenue.
Il convient en conséquence d'ordonner la rétractation de l'ordonnance sur requête querellée.
Sur les demandes reconventionnelles
Il ressort des termes de l'article 496 susvisé que l'instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire. La saisine du juge de la rétractation, qui n’est pas le juge des référés mais le juge qui a rendu l’ordonnance, se trouve limitée à cet objet. Le Président saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ne peut statuer sur d’autres demandes que celle contenue dans la requête.
Dès lors, toute autre demande est irrecevable dans le cadre de la présente instance, et d'autant plus toute nouvelle requête aux fins d'ordonnance sur requête dont la compétence relève du Président du Tribunal judiciaire statuant sur requête.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner in solidum les défendeurs, parties succombantes, à payer à chacune des parties demanderesses la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Rejetons l'exception de nullité,
Rétractons l'ordonnance rendue sur requête le 18 avril 2023 par le Président du Tribunal judiciaire de Versailles,
Déclarons irrecevables les demandes reconventionnelles,
Condamnons in solidum Mme [I] [W], Mme [C] [XH] [U] épouse [V], Mme [WD] [XH] [VA], Mme [O] [J] [AE] [XH] [CP], Mme [L] [XH], Mme [RY] [XH] et M. [T] [XH] [BN] à payer à la SCI [32] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum Mme [I] [W], Mme [C] [XH] [U] épouse [V], Mme [WD] [XH] [VA], Mme [O] [J] [AE] [XH] [CP], Mme [L] [XH], Mme [RY] [XH] et M. [T] [XH] [BN] à payer à la SCI [31] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum Mme [I] [W], Mme [C] [XH] [U] épouse [V], Mme [WD] [XH] [VA], Mme [O] [J] [AE] [XH] [CP], Mme [L] [XH], Mme [RY] [XH] et M. [T] [XH] [BN] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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