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TJ Boulogne-sur-Mer, 22 mai 2024, RG 24/02305


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Date
22/05/2024
Numéro
24/02305
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
664e4cffc40277ce22a5a1c3

Texte de la décision

8,039 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 24/785
Appel des causes le 22 Mai 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02305 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753LJ

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;

En présence de [Z] [Y], interprète en langue kurde, serment préalablement prêté ;

En présence de Monsieur [M] [B] représentant de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [N] [A]
de nationalité Irakienne
né le 01 Janvier 1988 à [Localité 3] (IRAK), a fait l’objet :

- d’un arrêté d’expulsion prononcé le 20 octobre 2020 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, qui lui a été notifié le même jour
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 08 mars 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 08 mars 2024 à 15 heures 15 .

Par requête du 21 Mai 2024, arrivée par courrier électronique à 15 heures 23 M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 10 mars 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 07 avril 2024, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 08 mai 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Nina PENEL, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Ca fait 14 ans que je suis en France. J’ai des enfants ici. Je suis à la rue depuis 14 ans. Je sais pas quoi faire. Ici je suis tout seul.

Me Nina PENEL entendu en ses observations ; je relève que la troisième prolongation remonte au 8 mai 2024. Depuis le 8 mai, la préfecture dit avoir relancé une seule fois le 19 mai. Les diligences sont relativement espacées. Je ne suis pas certaine que les envois ont été parfaitement délivrés, je n’ai pas trace des accusés réception des mails. Monsieur n’a jamais fait obstruction à sa mesure d’éloignement. Les conditions de la 4ème prolongation ne sont pas réunies. Pourquoi cette dernière prolongation ferait la différence.

Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : il y a bien eu une dernière relance le 19 mai. Il n’y a pas besoin d’avoir d’accusé réception. C’est la menace à l’ordre public qui est visé dans la requête. C’est un critère prévu par le L. 742-5 du CESEDA. L’intéressé est sans garantie de représentation sur le territoire français.

MOTIFS

Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que [N] [A] a fait l’objet d’une première prolongation de son placement au centre de rétention, le 10 mars 2024 pour une durée de 28 jours puis d’une deuxième prolongation pour une durée de 30 jours par décision du 07 avril 2024 et d’une troisième prolongation en date du 08 mai 2024.

Il est établi que l’administration a fait les diligences en vue de l’éloignement de l’intéressé en sollicitant en relançant la demande de laisser passer le 19 mai 2024.
Toutefois, il n’est relevé aucune obstruction durant les 15 derniers jours et en l’absence de laisser passer depuis déjà deux mois, il est peu probable que l’éloignement se réalise à bref délai aucun vol n’étant de nouveau prévu. De même, il n’y a eu aucun nouvel élément justifiant une menace pour l’ordre public intervenu depuis les quinze derniers jours.

Le moyen sera retenu et la requête de l’administration sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS

ORDONNONS que Monsieur [N] [A] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de dix heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.

INFORMONS Monsieur [N] [A] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le représentant de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio

décision rendue à 10h30
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02305 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753LJ
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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