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TJ Boulogne-sur-Mer, 22 mai 2024, RG 24/02299


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Date
22/05/2024
Numéro
24/02299
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
664e4cffc40277ce22a5a1c7

Texte de la décision

6,676 caractères

TGI BOULOGNE SUR MER - JLD (rétentions administratives)
RG N° RG 24/02299 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753KO Page

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR LA CONTESTATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE

MINUTE : 24/ 789
Appel des causes le 22 Mai 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr \N° RG 24/02299 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753KO

Nous, Madame PIROTTE Carole, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, greffier ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 mai 2024 par Monsieur le Préfet de l’Aisne à l’encontre de Monsieur [C] [P], né le 01 Janvier 1998 à [Localité 4] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

Vu la requête du 20 Mai 2024 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par mail à 17h36, en application de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, [C] [P] sollicite l’annulation de l’arrêté de placement en rétention dont il fait l’objet depuis le 18 mai 2024 , décision qui lui a été notifiée le 18 mai 2024 à 18h30.

En application des articles L743-9 et L743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Nina PENEL, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : j’habitais à [Localité 7]. Je fais un accident quand je suis sorti du docteur. Je suis parti à l’hôpital. Il m’a donné un arrêt maladie. J’ai ramené l’arrêt maladie au commissariat où j’allais signer avec ma soeur. Le commissariat m’a dit comme tu vas bien tu peux venir signer. Le commissariat il est un peu loin. Je partais chez mon frère en vélo. Il habite à [Localité 9]. Mais pour moi, j’habite chez ma mère [Adresse 8]. J’ai mon fils qui va à l’hôpital. Je signe pour qu’il rentre à l’hôpital.

Me Nina PENEL entendu en ses observations ; Monsieur est arrivé sur le territoire en 2019 par la procédure de regroupement familial. Il a obtenu une carte de séjour. Il ne sait ni lire ni écrire. Il n’a pas su déposer sa demande de renouvellement de titre. Son employeur l’a mis à la porte. Il est père de 2 enfants sur le territoire. Il a une adresse habituelle. Il a des attaches sur le territoire.
Je ne soutiens pas la violation de l’article 8 de la CEDH. Je soutiens la demande d’assignation à résidence. S’il n’a pas respecté la précédente mesure c’est parce qu’il a eu un accident. Je soutiens que Monsieur peut faire l’objet d’une assignation à résidence. La préfecture n’est pas suffisamment préoccupé de savoir s’il pouvait le placer en assignation à résidence. J’ai au dossier un contrat de location au nom de Monsieur. Monsieur fait des démarches pour régulariser sa situation. Il dispose d’une attestation CAF. J’ai les justificatifs de sa famille sur le territoire. Il n’a plus d’attaches en Tunisie. Les conditions sont remplies pour une assignation à résidence.
Je sollicite également une assignation à résidence.

MOTIFS

Sur l'insuffisance de motivation, il résulte des éléments du dossier que Monsieur [P] a été interpellé le 17 mai 2024 à 22h30 [Adresse 3] à [Localité 9], qu’il a immédiatement indiqué qu’il demeurait [Adresse 2] à [Localité 9], qu’il a maintenu cette adresse lors de son audition.
Dans le cadre de son recours il invoque une autre adresse à [Localité 10]. Il produit un bail à son nom à l'appui de son recours. Pour autant, il n'a jamais donné cette adresse dans le cadre de son audition ni même lorsqu’il avait été placé en assignation à résidence. En effet, c’est une adresse à [Localité 5], [Adresse 1], qui avait été précisée dans l’arrêté du 8 avril 2024. L'administration a motivé sa décision avec les éléments donnés lors de son audition. L'arrêté est motivé en droit et en fait.

Sur le défaut d'assignation à résidence, il a été placé en assignation à résidence par arrêté du 08 avril 2024 sur la ville de [Localité 5], il ne l'a pas respecté sans justifier d'un motif impérieux. Il dit qu’il aurait remis un arrêt de travail l’empêchant d’assurer son pointage. Il n’en justifie pas. Il a indiqué, lors de son audition qu'il ne voulait pas repartir dans son pays d'origine, l'administration n'a pas commis d'erreur en n'envisageant pas cette éventualité.

Sur la demande d’assignation à résidence, il convient de rappeler qu’il s’agit d’une alternative à un placement en rétention, que pour en bénéficier il faut justifier d’une adresse stable de la détention de l’original de son passeport et d’une volonté de respecter la mesure d’éloignement. En l’espèce, Monsieur [P] a donné en un mois de temps 3 adresses différentes, il n’est pas en possession de l’original de son passeport et il indique clairement ne pas vouloir repartir en Tunisie. Les conditions d’une telle demande ne sont pas réunies.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS la décision prononcée à l’encontre de [C] [P] régulière ;

REJETONS le recours en annulation de [C] [P] ;

ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [C] [P] ;

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui en émargeant ci-après atteste en avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat, Le Greffier, Le Juge,

Décision rendue à 11h55
Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture de l’Aisne
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr \N° RG 24/02299 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753KO
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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