TJ Boulogne-sur-Mer, 22 mai 2024, RG 24/02308
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/ 788
Appel des causes le 22 Mai 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02308 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753LM
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de [R] [K], interprète en langue albanaise, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [W] [F] représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [X] [P]
de nationalité Albanaise
né le 03 Novembre 1981 à [Localité 1] (ALBANIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 20 mai 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 20 mai 2024 à 15 heures 25.
Par requête du 21 Mai 2024 reçue au greffe à 14 heures 24, M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quarante-huit heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Nina PENEL, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Ca fait 20 ans que je vis en Italie. J’étais en Italie depuis le 8 mars 2004. Ca fait 3 ans que j’ai des problèmes de santé au niveau de la colonne vertébrale. En Italie, il n’y a pas de travail pour moi. J’ai été contraint de trouver une solution pour un avenir meilleur. J’ai deux enfants à nourrir. J’ai été interpellé à un lieu qui était interdit. Je m’en remets à votre décision et j’en prends la responsabilité. Je voudrais juste pouvoir avoir accès aux médicaments qui m’ont été prescrits. J’ai été vu par les urgences. Le médecin m’a donné deux comprimés. Il a donné deux papiers à ceux qui m’ont amené jusqu’au CRA mais je ne sais pas ce qu’il y avait de plus. Quand j’en ai redemandé après, on ne m’a rien donné.
Me Nina PENEL entendu en ses observations ; L’avis à parquet du placement n’est pas intervenu dans un délai raisonnable. Il est intervenu 45 minutes après le placement.
Au cours de l’entretien, Monsieur m’a indiqué qu’il a de graves problèmes de santé. Monsieur a été vu par un médecin hier. Je ne trouve pas dans le dossier la trace d’un certificat médical de compatibilité avec la mesure. Monsieur a des douleurs dorsales insupportables. Le médecin a du lui donner une médication en urgence. Depuis son retour au centre, il n’a pas eu l’occasion de renouveler son traitement. Il a demandé 4 fois son traitement. Je m’interroge sur l’opportunité de la mesure. Il conviendrait peut être que vous fassiez injonction à la préfecture de fournir le certificat de compatibilité. Une ordonnance a été prescrite et il n’a pas accès aux médicaments prescrits.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : l’intéressé a été interpellé le 20 à 02h00. Il a été mis à disposition de l’OPJ à 02h20. Le délai pour aviser le PR compte à partir de la mise à disposition. L’avis est intervenu à 02h45. Le délai est raisonnable. Sur les problèmes de santé, le médecin a indiqué que l’état de santé était compatible avec la garde à vue. Un traitement a été fourni et a été poursuivi à son arrivée au CRA. Dès son arrivée, l’intéressé est vu par le staff médical. A ce jour, il n’y a pas de certificat médical d’incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Un vol a déjà été sollicité.
MOTIFS
S’agissant de l’avis au procureur de la République dans le cadre de la retenue, il est établi que la remise de l’intéressé aux fonctionnaires de police de [Localité 2] a eu lieu à 02h20 pour une interpellation à 02h00. Les droits ont été notifiés à 02h25 et l’avis au procureur de la République est intervenu à 02h45. Il convient de considérer que les délais d’information du procureur ont été respectés. Le moyen sera rejeté.
S’agissant des problèmes de santé de Monsieur [P], il résulte des éléments du dossier que Monsieur [P] les a évoqués dès le début de sa garde à vue, que si son état a été déclaré compatible avec la mesure de garde à vue, il a été emmené au centre hospitalier au service des urgences qui relève dans son certificat des douleurs à la palpation et conclut à une lombalgie chronique. Une ordonnance a été rédigée par le docteur [E] avec deux médicaments à prendre pendant 5 jours. L’intéressé invoque la non remise de ce traitement sans pour autant en justifier. Il convient de considérer qu’il n’est pas établi que son état serait totalement incompatible avec la mesure de rétention. Le moyen sera rejeté. Toutefois, il est fait injonction à l’administration de faire réaliser une expertise médicale pour évaluer la compatibilité avec le placement au centre de rétention et de s’assurer dans l’attente de cette expertise que les prescriptions données par le docteur [E] sont suivies.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [X] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT HUIT JOURS soit jusqu’au 19 juin 2024
Enjoignons à l’autorité administrative de faire réaliser une expertise médicale pour évaluer la compatibilité de l’état de santé de Monsieur [P] avec la mesure de rétention dans un délai de 48 heures à compter la notification de la présente ordonnance ;
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le Représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11h25
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02308 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753LM
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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