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Cass., 23 mai 2024, n° 23-18.443


Vérifier : Cass., 23 mai 2024, n° 23-18.443 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/05/2024
Numéro
23-18.443
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
664edc9ec5e9760008be6ef8

Texte de la décision

2,286 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : X 23-18.443
Demandeur : M. [U]
Défendeur: la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail d'Alsace-Moselle
Requête n° : 82/24
Ordonnance n° : 90522 du 23 mai 2024

ORDONNANCE


ENTRE :
la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail d'Alsace-Moselle, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [J] [U], ayant la SCP Poupet & Kacenelenbogen pour avocat à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 25 avril 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 24 janvier 2024 par laquelle la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail d'Alsace-Moselle demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 11 juillet 2023 par M. [J] [U] à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d'appel de Metz, dans l'instance enregistrée sous le numéro X 23-18.443 ;

Vu les observations présentées au soutien de la requête ;

Vu les observations présentées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;

La Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) d'Alsace-Moselle a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [J] [U], le 11 juillet 2023, contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, le 11 mai 2023, qui notamment, le condamne à lui payer la somme de 42 097,35 euros au titre de sa quote-part dans la récupération de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse versée à [W] [U].

M. [U], qui justifie avoir 75 ans, être retraité, que son épouse et lui ont disposé en 2022 de revenus d'un montant, respectivement, de 17 378 euros et de 7.220 euros, démontre que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 23 mai 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Bernard Chevalier

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