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Cass., 23 mai 2024, n° 23-18.303


Vérifier : Cass., 23 mai 2024, n° 23-18.303 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/05/2024
Numéro
23-18.303
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
664edca0c5e9760008be6efc

Texte de la décision

2,697 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : V 23-18.303
Demandeur : Mme [J] et autres
Défendeur : la société Jnane Lamnabha
Requête n° : 87/24
Ordonnance n° : 90524 du 23 mai 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Jnane Lamnabha, ayant la SCP Spinosi, la SCP Yves et Blaise Capron pour avocats à la Cour de cassation,

ET :

Mme [B] [J], agissant tant à titre personnel qu'en qualité de liquidateur amiable de la société [J] "société en liquidation", ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

M. [P] [J], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 25 avril 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 25 janvier 2024 par laquelle la société Jnane Lamnabha demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 juillet 2023 par Mme [B] [J], agissant tant à titre personnel qu'en qualité de liquidateur amiable de la société [J] "société en liquidation", la société [J] et M. [P] [J] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 mai 2023 par la cour d'appel de Toulouse, dans l'instance enregistrée sous le numéro V 23-18.303 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;

La société Jnane Lamnabha a demandé la radiation du pourvoi formé par Mme [J], à titre personnel et en qualité de liquidateur amiable de la société [J], la société [J] en liquidation et M. [J] contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, rendu le 10 mai 2023 qui, notamment, infirme le jugement du tribunal judiciaire de Montauban l'ayant condamnée à payer à la société [J] la somme de 196 200 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2020 outre 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [J] justifie que l'exécution de l'arrêt entraînerait des conséquences manifestement excessives, la société [J] en cours de liquidation n'exerçant plus aucune activité et elle-même et son mari, à la retraite, ayant déclaré un revenu fiscal de référence pour l'année 2022 de 1 567 euros.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 23 mai 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Bernard Chevalier

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